Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/01381 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWWN
Minute n° : 2024/412
AFFAIRE :
[W] [O] C/ CPAM DU VAR, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), [I] [K]
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 prorogé au 26 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Délivrées le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie COLAS, de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
CPAM DU VAR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 février 2018: le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par monsieur [I] [K], assuré auprès de la S.A. ACM IARD.
Une expertise amiable a été diligentée par la GMF, assureur de madame [O].
Le Docteur [B], désigné par l’assureur a déposé son rapport le 17 septembre 2018.
En l’état d’une proposition indemnitaire de la GMF adressée en date du 15 novembre 2018, madame [O] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de désignation d’un médecin expert et d’obtention d’une provision d’un montant de 6.000 euros outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné le Docteur [C] et alloué 3.800 euros de provision.
Le médecin expert a déposé son rapport en date du 20 décembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2023, madame [W] [O] a fait assigner monsieur [I] [K], son assureur la société ACM IARD et la CPAM DU VAR devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice matériel découlant de l’accident.
Elle a sollicité la somme de 14.121,90 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision de 3.800 euros perçue, celle de 6.835,49 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Dans ses dernières écritures, communes à son assurée, en date du 7 avril 2023, la S.A. ACM IARD demande de”réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [O] et la débouter de ses demandes injudtifiées”. Elle sollicite, en outre, de voir déduire des sommes allouées les provision versées à hauteur de 4.000 euros y incluant une provision versée par la GMF avant la procédure de référé ; elle demande également déduction des sommes correspondant à la créance des organismes sociaux.
En tout état de cause, la ACM IARD sollicite de voir écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser les dépens à charge de la demanderesse.
La CPAM DU VAR n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 09 Novembre 2023, fixant l’affaire en plaidoirie au suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’organisme social non comparant à la procédure.
Les convocations apparaissent régulières en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Il n’y aura pas lieu de déclarer la décision commune à l’organisme social, la CPAM étant partie à l’instance. Elle disposera de tout recours subrogatoire au vu des dispositions du présent jugement.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, l’accident survenu au préjudice de madame [O] satisfait aux critères fixés par les dispositions de la loi susvisée, de sorte qu’elles lui sont applicables.
La responsabilité civile de la compagnie ACM IARD, n’est pas discutée par celle-ci, qui ne soumet à discussion que le chiffrage de l’indemnisation due à madame [O] en réparation des préjudices directs et certains découlant de l’accident.
Le rapport de l’expert judiciaire ne fait l’objet d’aucune critique médicalement étayée par les parties.
Il sera statué sur le préjudice subi par madame [W] [O], âgée de 57 ans au moment des faits et de 58 ans lors de la consolidation de son état de santé, ainsi que suit, au vu du rapport de l’expertise amiable, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercera ultérieurement, le cas échéant, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE
Seront utilisés, à titre de référentiels de la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022 mais également au regard du barème précédent de 2020.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce.
Le médecin conclut notamment son rapport en les termes suivants :
Accident survenu le 08 Février 2018
Les lésions sont stabilisées.
Avec les préjudices suivants :
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL (DFTP)
Du 08/02/2018 au 23/02/2018 25%
Du 24/02/2018 au 24/02/2019 20%
Du 25/02/2019 au 17/08/2019 10%
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE (PET): 0,5/7
DU 08/02/2018 au 23/02/2018
SOUFRANCES ENDUREES (SE): 2/7
CONSOLIDATION LE 18/08/2019
EN POST CONSOLIDATION
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT (DFP) : 07%
DEPENSES DE SANTE FUTURES:
Le confrère sapiteur estime qu’il est de notre ressort de faire prendre en compte 30 séances d’orthophonie en imputable du fait responsable.
Au vu de ces éléments, il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par la défenderesse:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
Déficit fonctionnel temporaire
2.421,50
2.351,25
2.421,50
Souffances endurées
4.000
3.000
3.500
Déficit fonctionnel permanent (7%)
10.500
9.450
10.500
Préjudice esthétique temporaire
1.000
300
500
TOTAL
-
-
16.921,50
Observations sur les sommes allouées
Sur les dépenses de santé actuelles, aucune demande n’est formulée. Il incombera le cas échéant à l’organisme social de former tout recours pour recouvrer sa créance.
Madmae [O] sollicite indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 26 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, tandis que l’assurance propose la somme de 25 euros par jour. La somme retenue par la victime comme base de calcul n’apparaît pas excessive ; elle a été retenue pour le calcul de la somme indemnitaire due relativement au poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire.
Relativement au préjudice d’atteinte à l’intégrité physique (déficit fonctionnel permanent) de 7 % retenu par le médecin expert, il a été arbitré entre les demandes des parties en retenant, au vu des barèmes sus-visés et des circonstances de l’espèce, une valeur de point de 1.500 euros, telle que proposée par madame [O] ; ce prix du point n’apparaît pas disproportionnée.
Enfin, il a été statué sur le préjudice esthétique temporaire en considération de la nature du préjudice (consistant en le port d’un collier cervical) et la durée de ce préjudice (deux semaines).
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel total subi par madame [W] [O] consécutivement à l’accident du 8 février 2018 sera due par la compagnie ACM IARD à hauteur de la somme totale de 16.921,50 euros. Il conviendra de déduire la somme perçue provisionnellement, en y incluant, outre la somme octroyée en référé, celle de 200 euros que la société ACM déclare avoir été versée par la compagnie d’assurance de madame [O] en amont de la procédure ; il n’est pas répondu sur ce point par la demanderesse ; pour autant, est produit aux débats une capture d’écran de la GMF paraissant attester de ce fait.
La somme ainsi due, déduction faite des provisions à hauteur de 4.000 euros, sera de 12.921,50 euros.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DU PREJUDICE MATERIEL
Les éléments versés aux débats par la société ACM IARD constituent, pour le moins, des commencements de preuve de son allégation selon laquelle madame [O] aurait été indemnisée des frais de gardiennage de son véhicule, des frais de perte du véhicule.
Il n’est pas fait réponse à la ACM IARD sur ces allégations.
Or, il incombe à madame [O] de démontrer la nature certaine de son préjudice, et en l’espèce, de démentir qu’elle n’a pas été indemnisée ainsi que le laissent à penser les documents précités. Il en va de même des frais d’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 19 juin 2019, qui apparaissent comme réglés par la société ACM selon décompte de l’étude d’huissier produit en pièce n°7 par l’assurance.
A défaut, les demandes relatives aux préjudices évoqués seront écartées.
En outre, ainsi que le fait valoir la société ACM IARD, les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens.
Au vu de ces éléments, les demandes relatives aux préjdices matériels seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il apparaît que la somme devant indemniser madame [O] de son entier préjudice corporel est supérieure à la somme qui était proposé par l’assurance.
Il s’ensuit que la compagnie ACM IARD sera condamnée à assumer la charge des dépens.
En outre, il apparaît équitable que la compagnie ACM IARD soit condamnée à payer à madame [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision, qui est de principe en application des dispositions de l’articel 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente judiridiction, sera rappelée en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE monsieur [I] [K] et son assureur la S.A. ACM IARD à payer à madame [W] [O] la somme de 12.921,50 euros en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident subi en date du 8 février 2018, déduction faite des sommes provisionnelles versées à hauteur de 4.000 euros ;
REJETTE l’ensemble des demandes en réparation d’un préjdice matériel ;
CONDAMNE monsieur [I] [K] et son assureur la S.A. ACM IARD à payer à madame [W] [O] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [I] [K] et son assureur la S.A. ACM IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en troutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 26 JUILLET 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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