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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-19.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.124

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Over Van, dont le siège social est à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), zone industrielle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société anonyme Edirégie, dont le siège social est à Paris (18e), ..., VP 379, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Over Van, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Edigerie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1992), que la société Over Van a donné à la société Edirégie, qui édite la revue Van et Camping Car un ordre de publicité pour un numéro spécial publié à l'occasion du salon consacré à ses véhicules ; qu'un certain nombre de défauts ont été observés sur les bons à tirer et signalés à l'éditeur aux fins de correction ; que cependant la publicité effectuée a comporté des anomalies que la cour d'appel, par arrêt irrévocable, a déclaré constitutives de faute, une expertise ayant également été ordonnée pour permettre de déterminer le préjudice subi par la société Over Van ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté, dans son arrêt du 16 mai 1989, le caractère défectueux de la publicité et l'attitude discriminatoire de la société Ediregie, ayant avantagé sans raison les concurrents de la société Over Van, la cour d'appel avait déclaré la société Ediregie responsable de ce préjudice ; qu'en niant la réalité de ce préjudice pour débouter la société Over Van de sa demande en réparation, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté le caractère défectueux de la publicité éditée et le caractère discriminatoire de l'attitude adoptée par l'éditeur, ainsi que la baisse du chiffre d'affaires de la société Over Van, la cour d'appel devait en toute hypothèse rechercher si les fautes commises par la société Ediregie n'avaient pas eu pour effet d'avantager sans raison les concurrents de la société Over Van ; qu'en déboutant cette dernière de sa demande de dommages-intérêts, sans s'interroger sur la perte de la chance de pouvoir rivaliser à armes égales avec la concurrence, qui résultait des fautes qu'elle avait constatées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'après avoir constaté que les diverses publications de la société Ediregie, qui se trouvaient en situation de quasi-monopole dans ce secteur de la presse spécialisée, touchaient un public "d'initiés", la cour d'appel devait en déduire que l'attitude discriminatoire imputable à la société Ediregie avait été à l'origine d'un préjudice commercial ; qu'en considérant au contraire "qu'il ne fallait pas surestimer l'impact de ces publications", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en fondant son appréciation sur l'absence d'effet des fautes constatées, sur une déclaration du dirigeant de la société Over Van, faite en 1984, sans s'interroger sur les effets de la situation de quasi-monopole des publications de la société Ediregie acquise de 1985 à 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que si les faits de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial, impliquent l'existence d'un préjudice, il en est autrement lorsque la cour d'appel, analysant les éléments de preuve qui lui sont soumis et se référant, comme en l'espèce, à l'expertise qu'elle avait ordonnée pour vérifier l'étendue du préjudice subi par la société Over Van, constate que la diminution du chiffre d'affaires de cette entreprise pendant les années litigieuses s'explique par la circonstance que le marché des fourgons aménagés s'est effondré au profit de formules nouvelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée et a effectué les recherches nécessaires, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Over Van, envers la société Edirégie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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