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Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-18.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.502

Date de décision :

20 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sony électronics, pour envoyer un lot de matériel électronique destiné à la société Sony France, en a confié le déplacement entre la Malaisie et la France à la société Tokyu World transport qui a émis, le 30 janvier 2002, des lettres de transport aérien mentionnant la société Sony électronics comme expéditeur et la société Sony France en qualité de destinataire ; que la société Tokyu World transport a chargé la société China Airlines du transport de ces colis par voie aérienne de Penang (Malaisie) à l'aéroport de Roissy ; que celle-ci a émis, le 31 janvier 2002, des lettres de transport aérien sur lesquelles la société Tokyu World transport figure comme expéditeur et a envoyé les marchandises à Amsterdam, où elle en a confié l'acheminement, sous couvert d'une lettre de voiture CMR, jusqu'à Roissy, à un transporteur routier, la société Jan De Rijk, dans le camion duquel une partie du matériel a été volée ; que la société Mitsui Sumitomo Insurance (la société Mitsui Sumitomo) a indemnisé la société Sony France et a agi en remboursement des sommes versées par elle à son assurée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 18 et 24 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Mitsui Sumitomo contre la société China Airlines, l'arrêt retient que la circonstance que cette dernière ne s'est pas bornée à acheminer directement la marchandise par voie aérienne de Penang à Roissy mais a, de sa propre initiative et sans tenir compte des conditions fixées par l'expéditeur initial, modifié à la fois son trajet et ses conditions de transport, comme l'établissent les lettres de transport aérien qu'elle a émises, en la faisant parvenir à Amsterdam, en la débarquant de l'avion et en la confiant ensuite à un transporteur routier de son choix qui l'a chargée à bord d'un camion, permet de caractériser qu'elle a agi en qualité de commissionnaire intermédiaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que figurait sur les lettres de transport aérien établies par la société China Airlines un article 8.1 de ses conditions générales prévoyant la possibilité de substituer d'autres moyens de transport à la voie aérienne, ce dont il résultait que la société Tokyu world transport, commissionnaire de transport ayant confié la marchandise à la société China Airlines, mentionné en qualité d'expéditeur sur ces lettres de transport aérien, avait accepté cette stipulation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que le chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'action en garantie de la société China Airlines contre la société Jan De Rijk se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt qui déclare recevable l'action de la société Mitsui Sumitomo contre la société China Airlines ; que la cassation du second de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du premier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Mitsui Sumitomo Insurance contre la société China Airlines, déclaré irrecevable l'action en garantie de la société China Airlines contre la société Jan De Rijk et condamné la société China Airlines à payer à la société Mitsui Sumitomo Insurance la somme de 98 878,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mitsui Sumitomo Insurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société China Airlines France Cargo Office, et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société Mitsui Sumitomo contre la société China Airlines ; AUX MOTIFS QUE les factures communiquées établissent que c'est Sony France qui a acquis les marchandises ; que les ayant achetées CIF, c'est elle qui supporte les conséquences de leur perte ; Que la police n°TMA/OP96-049 a été établie pour assurer toutes les expéditions faites à partir du 1er octobre 1996 par et pour le compte de MRS Sony International (Singapore) Ltd partout où il a des intérêts assurables incluant toutes sortes de produits électriques ou électroniques…, à partir de n'importe quel port, aéroport et/ou lieu dans le monde à destination de n'importe quel port, aéroport et/ou lieu dans le monde ; Que Sony France destinataire des marchandises est donc bénéficiaire de l'indemnité d'assurance en cas de sinistre ; Que, suivant le mode de gestion de cette police d'aliments, toutes les expéditions d'un mois sont assurées globalement et mensuellement sur présentation des factures de toutes les expéditions du mois en cause, sans déclaration préalable spécifique et ce n'est qu'après la réalisation du risque que la compagnie d'assurance émet un certificat global pour toute la valeur assurée dudit mois ; Que, comme cela a été indiqué, les factures mentionnent la police TMA/OP96-049 et la déclaration d'aliments reprend les références du chargement, les montants des factures et les numéros des expéditions et la référence de la police déjà citée ; Que la déclaration d'aliments est bien conforme aux stipulations de la police ; Que dans son évaluation du montant du dommage, M. X... a pris en compte le prix des produits facturés par Sony corporation à Sony Europe (89.889,16 euros) au lieu de retenir le prix facturé à Sony France (98.878,08 euros) qui correspond à l'indemnité effectivement versée en conformité avec l'article précité ; Qu'il ne s'agit donc pas d'un règlement à titre commercial ; Que s'agissant des quittances subrogatives, seules celles rédigées en langue anglaise font foi de la date à laquelle elles ont été établies, soit le 30 mai 2002, la date du 30 avril 2002 portée sur leur traduction résultant d'une erreur manifeste ; Que, par ailleurs, si n'y figure pas la référence de la police TMA/OP96-049, toutes deux mentionnent le numéro de la déclaration d'aliments MSD/CAGO/02-015007, ainsi que les numéros des LTA des expéditions concernées ; Qu'il n'y a donc ni ambiguïté, ni confusion sur leur objet ; Que s'agissant de Mac Larens Toplis, il est désormais établi qu'elle est intervenu en qualité d'expert en assurances et commissionnaire d'avaries et comme mandataire de l'assureur pour le règlement du sinistre ; que le règlement de l'indemnité d'assurance n'est pas intervenu 20 jours après l'établissement des quittances, comme le soutiennent les intimées, mais suivant un ordre de transfert daté du 12 juin 2002, alors que Sony France avait signé les deux quittances en visant le paiement effectué en sa faveur pour le montant de sa réclamation expressément cité et en manifestant aussi expressément sa volonté de subroger Mitsui Sumitomo qu'elle autorisait à utiliser son nom dans la mesure où cela était nécessaire dans l'exercice des droits et recours ; Que les conditions d'une subrogation légale sont donc remplies ; Qu'ainsi Mitsui Sumitomo justifie de sa qualité et de son intérêt agir ; ET AUX MOTFS QUE le contrat par lequel une société reçoit mission de charger des marchandises moyennant rétribution et de les faire parvenir à une destination déterminée en assurant toutes les formalités nécessaires, y compris la conclusion du contrat de transport avec le transporteur aérien est un contrat de commission de transport ; Que ce sont les LTA 2008318, 2008311 et 2008327 émises le 30 janvier 2002 par Tokyu World Transport qui était chargée du transport de Penang à Roissy qui font foi du contrat de transport ; Que les LTA établies par China Airlines ne sont pas opposables à l'expéditeur (Sony Electronics) et au destinataire (Sony France) réels des marchandises et se bornent à régir ses rapports avec Tokyu World Transport ; que China Airlines ne peut donc opposer à Mitsui Sumitomo l'article 8.1 de ses conditions générales prévoyant la possibilité de substituer d'autres moyens de transport à la voie aérienne, conditions générales dont au demeurant le destinataire des marchandises, Sony France, n'a pas eu connaissance et ne les a donc pas acceptées ; Que le vol des marchandises s'est produit avant la remise à l'agent de ‘handling' du transporteur aérien China Airlines et que le transport aérien n'était donc pas terminé ; Que, par ailleurs, en faisant le libre choix de se substituer China Airlines à laquelle elle a laissé la maîtrise de l'organisation du transport par voie aérienne des marchandises jusqu'en France, Tokyu World Transport s'est comportée comme un commissionnaire de transport, observation étant faite qu'elle est mentionnée ‘as agent' du chargeur sur les LTA de sa substituée ; Que sa responsabilité n'est d'ailleurs recherchée que comme garante de sa substituée China Airlines ; Que, pour China Airlines, la circonstance qu'elle ne s'est pas bornée à acheminer directement la marchandise par voie aérienne de Penang à Roissy mais a, de sa propre initiative et sans tenir compte des conditions fixées par l'expéditeur initial, modifié à la fois son trajet et ses conditions de transport, comme l'établissent les LTA qu'elle a émises, en la faisant parvenir à Amsterdam, en la débarquant de l'avion et en la confiant ensuite à un transporteur routier de son choix qui l'a chargée à bord d'un camion, permet de caractériser qu'elle a agi en qualité de commissionnaire intermédiaire ; Que Mitsui Sumitomo, subrogée dans les droits de Sony France, destinataire des marchandises et partie au contrat de transport, est donc fondée à agir directement contre elle, dès lors que le fait dommageable s'est produit pendant qu'elle avait la responsabilité des marchandises, peu important qu'elle se soit substituée un transporteur routier pour accomplir une partie du transport ; Que Tokyu World Transport est elle-même recevable en son action en garantie contre China Airlines, à laquelle elle a confié le transport aérien et qui a requis le transporteur terrestre Jan de Rijk ; 1) ALORS QUE le droit d'action directe est un droit exceptionnel, permettant de déroger à l'effet relatif des contrats, qui ne peut être exercé que dans les hypothèses où la loi le prévoit ; Qu'il n'existe aucune action directe reconnue à l'expéditeur réel d'une marchandise à l'encontre d'un transporteur aérien international qui n'engage sa responsabilité contractuelle qu'à l'égard de l'expéditeur et du destinataire mentionnés dans la lettre de transport aérien spécialement établie pour l'exécution de sa prestation ; qu'en reconnaissant aux sociétés du Groupe Sony et à la société Mitsui Sumitomo subrogée dans les droits de la société Sony France, non mentionnées dans les lettres de transport aérien n°297-2491 8504 et 297-2491 8471 établies le 31 janvier 2002 par la compagnie China Airlines, une action directe contre celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 14, 18, 24 et 26 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui réservent le droit d'action contre le transporteur aux seules personnes mentionnées dans la lettre de transport aérien ; 2) ALORS QUE le contrat de transport, matérialisé dans une lettre de transport aérien, est le contrat par lequel un transporteur s'engage moyennant rémunération à remettre à une personne désignée comme destinataire la marchandise qui lui est confiée par l'expéditeur dans un délai déterminé ; qu'en jugeant que ce sont les lettres de transport aérien émises le 30 janvier 2002 par la société Tokyu World Transport, qui font foi du contrat de transport, tout en constatant que la société Tokyu World Transport était un simple commissionnaire de transport, « qui ne prétend pas disposer d'une flotte aérienne », la cour d'appel, qui a refusé à la société China Airlines, seul transporteur aérien, la possibilité d'opposer les conditions générales reproduites au dos des lettres de transport aérien émises par elle-même, le 31 janvier 2002, pour l'acheminement des marchandises, a violé les articles 11, 14 et 24 de la Convention de Varsovie ; 3) ALORS en toute hypothèse QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant tout à la fois que seules les lettres de transport aérien émises le 30 janvier 2002 par la société Tokyu World Transport font foi du contrat de transport et que la société Tokyu World Transport, « qui ne prétend pas disposer d'une flotte aérienne », est seulement intervenue en qualité de commissionnaire, de sorte que les lettres de transport aérien établies par elle le 30 janvier 2002 ne pouvaient matérialiser un contrat de transport mais le contrat de commission la liant à la société Sony Electroncis, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société China Airlines, avec la société Tokyu World Transport, à payer à la société Mitsui Sumitomo la somme de 98.878,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE China Airlines ne peut opposer à Mitsui Sumitomo, ni ses conditions générales, dont au demeurant elle ne fournit qu'une traduction très partielle, ni la CMR ; Que par ailleurs le vol s'est produit dans des circonstances qui étaient prévisibles et qu'il aurait pu être évité, si China Airlines n'avait pas été défaillante dans l'organisation du transport et avait donné des instructions précises au transporteur qu'elle avait librement choisi, et si ce dernier, qui n'ignorait pas que la marchandise présentait par nature un risque particulier de vol, avait sollicité des précisions sur les conditions de la livraison et n'avait pas laissé son véhicule sans surveillance toute une nuit sur la voie publique ; Qu'il y a bien eu faute inexcusable au sens de l'article 25 de la Convention de Varsovie et China Airlines n'est pas fondée à invoquer des limitations de responsabilité ; 1) ALORS QU'une faute inexcusable, empêchant l'application des limites de responsabilité prévues par la Convention de Varsovie ne peut être retenue que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; qu'en se contentant, pour exclure l'application de toutes limites conventionnelles de responsabilité, de relever l'insuffisance des instructions données par la société China Airlines au transporteur substitué et la négligence de celui-ci, qui n'a pas sollicité d'instructions complémentaires et a laissé son véhicule sans surveillance toute une nuit sur la voie publique, sans établir en quoi ces fautes dénotaient soit la volonté de provoquer un dommage, soit la témérité de leurs auteurs et la conscience qu'il en résulterait probablement un dommage, la cour d'appel, qui n'a pas établi le caractère inexcusable de ces fautes, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 25 de la Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ; 2) ALORS QUE le caractère prévisible et évitable des circonstances d'un sinistre ne suffit pas à établir que l'auteur de la faute à l'origine du dommage a recherché celui-ci ou a agi témérairement avec la conscience de la probabilité de ce dommage ; qu'en refusant à la société China Airlines le bénéfice des limites conventionnelles de responsabilité à raison du caractère prétendument prévisible et évitable des circonstances du vol de la marchandise qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé les articles 20 et 25 de la Convention de Varsovie. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en garantie de la société China Airlines contre la société Jan de Rijk ; AUX MOTIFS QUE c'est à tort que China Airlines répond que ce serait le délai de prescription de 3 ans visé à l'article 32, alinéa 3 de la CMR en cas de dol ou de faute équipollente au dol qui serait applicable alors que n'ayant elle-même pas donné d'instructions au transporteur sur l'heure de livraison de la marchandise que sa nature exposait particulièrement au vol la mention ‘arrival time 00' ne pouvant s'analyser que comme une absence d'indication de l'horaire-, elle ne peut imputer à ce transporteur un fait résultant de sa grave défaillance personnelle dans l'organisation du transport ; qu'il s'agissait de dommages apparents ; que, dans ce cas, le destinataire doit adresser au transporteur, au plus tard au moment de la livraison, des réserves indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie ; que la lettre de voiture CMR ne mentionne pas de réserve et que la télécopie envoyée au transporteur le 4 février 2002, dans laquelle China Airlines écrit… ne constitue pas une réclamation au sens de l'article 32-2 de la CMR, dès lors que n'y figure pas une demande d'indemnisation mentionnant au moins le montant approximatif du dommage subi justifiant une prise de position du transporteur ; que cette télécopie n'a donc pas eu d'effet interruptif de la prescription ; ALORS QUE le défaut d'instructions particulières du commissionnaire de transport ne fait pas disparaître la faute lourde du transporteur, maître de son action, lorsque celui-ci a fait preuve d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le vol était survenu alors que le transporteur, qui n'avait pas sollicité d'informations complémentaires, avait laissé son véhicule chargé d'une marchandise sensible, pendant toute une nuit, sans surveillance, sur la voie publique ; qu'en refusant à la Compagnie China Airlines la possibilité de se prévaloir de cette faute lourde de son substitué, en la considération en réalité inopérante qu'elle-même ne lui avait pas donné des instructions suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 17 § 2 et 32 § 1 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 (dite CMR).

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