Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/848
Rôle N° RG 23/02260 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY3U
[S] [F]
C/
[E] [C]
[B] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric CASANOVA
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Toulon en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01873.
APPELANT
Monsieur [S] [F],
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 20] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 13]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 13]
représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 13]
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 31 juillet 2001, M. [E] [C] et Mme [B] [N] (ci-après désignés les époux [C]) ont acquis de Mme [J] [H] une propriété bâtie et non bâtie, dépendant d'un groupe d'habitation composé de trois villas mitoyennes dénommé ' [Adresse 14] ' cadastré section AZ [Cadastre 10], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, suivant acte reçu par maître [D], notaire à [Localité 18], le 18 avril 1980, constituant le lot n°3 comprenant une villa dite '[Adresse 6]' et les 339/1000èmes des parties communes de l'immeuble.
L'adresse de la villa acquise par les époux [C] est : [Adresse 9], à [Localité 13].
Par acte authentique en date du 07 septembre 2019, M.[S] [F] a acquis, de M. [A] [V] et son épouse Mme [L] [X], une maison d'habitation, dans un ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 15] ", cadastrée section AZ [Cadastre 2], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, suivant acte reçu par maître [D], notaire à [Localité 18], le 4 septembre 1981, constituant le lot n°3 comprenant une villa dite '[Adresse 6]', les 395/1007èmes des parties communes générales de l'immeuble et les 103/315èmes des parties communes spéciales des bâtiments.
L'adresse de la villa acquise par M. [F] est : [Adresse 8], à [Localité 13].
Se plaignant de l'occupation sans droit ni titre du lot n°4 de la copropriété ' [Adresse 15] ' constitué d'un terrain de 180 m2 par les époux [C], M. [S] [F] les a mis en demeure de quitter ce terrain par courriers du 02 novembre 2021 et du 30 novembre 2021.
Par courrier du 24 décembre 2021, les consorts [C] ont répondu à M. [S] [F] qu'ils étaient propriétaires de ce lot n°4.
Par acte du 19 août 2022, M. [S] [F] a fait assigner les époux [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir désigner un expert, pour déterminer, au vu de l'état des lieux et des différents actes authentiques, la limite des propriétés des consorts [C], [F] et de la copropriété ' [Adresse 15] '.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] [F] à payer à M. [E] [C] et Mme [B] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [S] [F].
Le premier juge a considéré que :
- M. [S] [F] n'avait aucun droit ou titre sur le lot n°4 de la copropriété ' [Adresse 15] ', de sorte qu'il n'avait aucun intérêt, ni motif légitime à agir,
- si les époux [C] occupaient indûment le lot n°4 de la copropriété
' [Adresse 15] ', seuls les propriétaires de cette parcelle pouvaient agir à leur encontre, ce qui n'était pas le cas de M. [S] [F] qui n'en était pas le propriétaire.
Par déclaration reçue au greffe le 08 février 2023, M. [S] [F] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance.
Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour,
- de fixer la mission de l'expert comme suit :
* déterminer la limite de la propriété de M. [S] [F], située [Adresse 6] à [Localité 13],
* déterminer la limite de la propriété des consorts [C], située [Adresse 5] à [Localité 13],
* déterminer si les consorts [C] occupent sans droit ni titre le lot n°4 de la copropriété ' [Adresse 15] ' [Adresse 6] à [Localité 13],
- de condamner M. [C] et Mme [C] à lui payer la somme de
2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont les frais d'expertise.
Par dernières conclusions transmises le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [C] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner M. [F] à leur payer, au titre des frais irrépétibles engagés par eux devant la cour, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été déclarée close par ordonnance du 30 octobre 2023.
MOTIFS :
Avant d'apprécier si les conditions exigées par l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir une expertise sont remplies, il convient préalablement d'examiner si l'action initiée par M. [F] à l'encontre des époux [C] est recevable, puisque sa qualité et son intérêt à agir sont discutés.
Sur la recevabilité de l'action
Selon l'article 122 du code de procédure civile: 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la saugegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic'.
Comme le fait exactement valoir l'appelant, un copropriétaire peut demander en justice la cessation d'une atteinte aux parties communes, étant au surplus observé que le défaut d'information du syndic susvisé n'est sanctionné par aucun texte.
En l'espèce, les époux [C] reconnaissent occuper le lot numéro 4 de la copropriété '[Adresse 15]".
L'état descriptif de division et le règlement de la copropriété '[Adresse 15]" en date du 04 septembre 1981 stipule notamment :
- qu'il s'applique à un groupe d'habitation qui sera édifié sur une parcelle de terre située à [Localité 13], [Adresse 16], cadastré section AZ [Cadastre 2] de 1007 m2 confrontant :
* au Nord : la SCI [Adresse 14]
* au Sud : Calzolari et Teisseire
* à l'Est : passage
* à l'Ouest : le groupe d'habitation [Adresse 14],
- en son article 3, 'le terrain objet des présentes d'une surface de 1 007 m2, fera l'objet d'une répartition au sol en quatre lots en jouissance privatives qui porteront les numéros un à quatre.
Sur les lots n°1, 2, 3, il sera édifié, en vertu du permis de construire ci-dessus relaté, un groupement d'habitation de trois maisons jumelles dénommées [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 6], savoir :
- la villa « A » édifiée à l'est du tenement et mitoyenne à l'ouest avec la villa « [Adresse 12] »,
- la villa « [Adresse 12] » édifiée à l'ouest de la villa « [Adresse 11] » et mitoyenne à l'ouest avec la villa « [Adresse 6] ».
- la villa « [Adresse 6] » édifiée à l'ouest de la villa « [Adresse 12] ».
Observation est ici faite que le lot n°4 restera en nature de sol et de jardin d'agrément, sans qu'il ne puisse jamais y être édifié aucune construction même légère dessus.
En conséquence, il sera créé sur le lot n°4 une servitude non aedificandi au profit des lots un, deux et trois »,
- que les parties communes comprennent la totalité du sol, et que « les parties communes, comme tout ce qui touche à l'harmonie des biens immobiliers, ne pourront être modifiés que par délibération de l'assemblée générale ».
M.[S] [F] étant propriétaire du lot n°3 comprenant la villa dite '[Adresse 6]'de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 15] ", placé sous le statut de la copropriété, il a, en tant que copropriétaire, qualité et intérêt à agir pour toute atteinte aux parties communes de cet ensemble immobilier, lesquelles comprennent la totalité du sol de cet ensemble immobilier.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le fait que M.[S] [F] ne soit pas propriétaire du lot n°4 de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 15] " ne l'empêche pas d'agir, en sa qualité de copropriétaire, à l'encontre des époux [C], puisqu'il allègue une atteinte aux parties communes consistant en l'occupation illicite de ce lot et l'édification d'un cabanon sur ce lot en infraction au règlement de copropriété précité.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a estimé que M.[S] [F] n'avait aucun intérêt à agir, et son action doit être déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Il ne peut être exigé des demandeurs qu'ils rapportent la preuve des faits, dont ils entendent précisément établir la réalité grâce à l'expertise.
Les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans la perspective d'un litige futur et utiles à sa solution, de sorte qu'un lien doit être caractérisé par les demandeurs entre ce litige éventuel, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine.
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile : 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'.
En l'espèce, l'appelant n'établit pas avoir un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige dont il se prévaut, dans la mesure où les époux [C] reconnaissent occuper le lot n°4 de la copropriété '[Adresse 15]" depuis leur acquisition et justifient que cela était également le cas de leur vendeur dès l'origine, lors de la construction des deux copropriétés '[Adresse 14]' et '[Adresse 15]".
Les intimés font donc utilement valoir qu'il n'y a aucune recherche ou investigations à faire s'agissant de l'occupation du lot n°4 de la copropriété '[Adresse 15]" , étant au surplus observé qu'il n'appartient pas à un expert, technicien, de déterminer si les consorts [C] occupent sans droit ni titre le lot n°4 de la copropriété '[Adresse 15]" comme le sollicite l'appelant, cette appréciation incombant au juge.
De même, il résulte de l'ensemble des pièces produites par les parties que la preuve des faits dont pourrait se prévaloir M. [F] dans le cadre d'un litige futur portant sur l'occupation illicite, selon lui, du lot n°4 de la copropriété '[Adresse 15]" par les époux [C], ne nécessite pas l'intervention d'un technicien, puisque la détermination des limites des propriétés des parties n'implique en l'espèce aucune constatation ou investigation technique, mais seulement une analyse des actes notariés, des états descriptifs de division et des règlements des deux copropriétés, des plans du cadastre et des photographies qui sont en possession des parties, qui permettront au juge, éventuellement saisi, de statuer sur la propriété et/ou la jouissance du lot n°4 de la copropriété '[Adresse 15]".
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [F] n'établit pas avoir un motif légitime à obtenir la mesure d'expertise sollicitée, celle-ci étant inutile et ne présentant en l'espèce aucun intérêt probatoire.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande d'expertise de M. [F], mais pour d'autres motifs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a laissé à M. [F] la charge des dépens et l'a condamné à payer aux époux [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant :
Déboute M. [S] [F] de sa demande d'indemnité formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [F] à payer à M. [E] [C] et à Mme [B] [C], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [F] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente