Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/08815
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08815
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 22/08815 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWLG
Décision du juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de Villeurbanne
Au fond
du 10 mai 2021
RG : 11-20-0029
S.A. SOCRAM
C/
[D]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A. SOCRAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1141
INTIMES :
M. [I] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
Mme [C] [Z] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2020, la société Socram Banque a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne M. [I] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 10.047,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,54 % à compter du 3 avril 2019 ainsi que l'indemnité légale de 8 % au titre d'un prêt du 29 novembre 2012 d'un montant de 20.000 euros en capital et la somme de 9.180,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,54 % à compter du 14 janvier 2020 ainsi que l'indemnité légale de 8 % au titre d'un prêt du 1er octobre 2013 d'un montant de 15.000 euros en capital. Elle a sollicité également la capitalisation des intérêts des prêts considérés.
Par jugement du 1er février 2021, le premier juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Socram Banque de produire l'intégralité des pièces afférentes au prêt du 1er octobre 2013 et de faire signifier ces pièces aux défendeurs défaillants.
La société Socram Banque réitérait en dernier lieu ses prétentions mais n'a pas procédé à la signification demandée par le premier juge.
M. et Mme [D] n'ont pas comparu.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a:
-reçu la société Socram Banque en son action fondée sur le crédit de 20.000 euros n°4541758,
-condamné M. et Mme [D] à payer à la société Socram Banque la somme de 9.370,48 euros avec intérêts au taux de 5,58 % à compter du 22 septembre 2020, outre celle de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
-jugé irrecevables les demandes de la société Socram Banque fondées sur le crédit de 15.000 euros n°4706256 pour défaut de communication contradictoire des pièces,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. et Mme [D] aux dépens de l'instance,
-rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la société Socram Banque a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes fondées sur le crédit de 15.000 euros n°4706256 pour défaut de communication contradictoire des pièces.
Dans ses conclusions signifiées le 15 février 2023 à M. et Mme [D] en même temps que sa déclaration d'appel, la société Socram Banque demande à la Cour de:
-réformer le jugement dans les limites de son appel,
-condamner M. et Mme [D] à lui payer au titre du contrat de crédit du 1er octobre 2013 la somme de 9.180,13 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,54 % à compter de sa lettre de mise en demeure du 14 janvier 2020 et indemnité légale de 8% sur le capital restant dû,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner M. et Mme [D] à payer à la société Socram Banque la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance.
M. et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
Par courrier électronique du 17 octobre 2024, la Cour a invité l'avocat de la société Socram Banque à adresser en cours de délibéré le décompte de la somme de 9.180,13 euros réclamée au titre du prêt, ce qui a été fait par courrier électronique du même jour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d'appel ayant été signifiée le 15 février 2023 au domicile de M. et Mme [D], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la société Socram Banque fondées sur le prêt n°4706256 pour les motifs suivants:
-les pièces n°8 à 14 de la demanderesse n'étaient pas afférentes au prêt n°4706256 comme mentionné dans le bordereau de communication de pièces mais au prêt n°4541758, de telle sorte que les pièces n°1 à n°14 de la demanderesse ne concernaient que ce dernier prêt,
-la société Socram Banque n'a pas communiqué contradictoirement à M. et Mme [D] les pièces afférentes au prêt n°4706256, à défaut de signification de celles-ci, malgré la réouverture des débats à cette fin,
La société Socram Banque fait valoir que:
- les pièces n°8 à 14 afférentes au prêt n°4706256 ont bien été signifiées aux époux [D], seul le dossier remis au tribunal étant affecté d'une erreur matérielle, en ce que les pièces numérotées de 1 à 7 ont été copiées deux fois,
- elle a fait signifier une seconde fois aux époux [D] les pièces n°8 à 14 afférentes au prêt n°4706256, de telle sorte que sa demande est recevable.
Compte tenu de l'erreur affectant le dossier remis par la société Socram Banque au premier juge, les seules allégations de celle-ci ne sont pas suffisantes pour établir que les pièces afférentes au prêt n°4706256 ont bien été signifiées à M. et Mme [D] en première instance. Néanmoins, la société Socram Banque a signifié le 15 février 2023 à M. et Mme [D] ses pièces, dont celles numérotées de 7 à 14, lesquelles concernent le prêt n°4706256.
La société Socram Banque justifiant en cause d'appel avoir communiqué à M. et Mme [D] les pièces afférentes au prêt n°4706256, il convient de déclarer recevable sa demande en paiement au titre de ce prêt et d'infirmer le jugement sur ce point.
Suivant offre préalable n°4706256 du 23 septembre 2013, acceptée le 1er octobre 2013, la société Socram Banque a consenti à M. et Mme [D] un prêt d'un montant de 15.000 euros en capital, remboursable en 120 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,12 %.
Par lettres recommandées du 2 avril 2019, avec avis de réception signés les 6 avril 2019, la société Socram Banque a enjoint à M. et Mme [D] de payer sous quinze jours la somme de 526,22 euros due au titre du prêt, faute de quoi, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
M. et Mme [D] n'ont donné aucune suite à la lettre recommandée du 2 avril 2019, de telle sorte que la société Socram Banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 16 mai 2019.
Les articles du code de la consommation et du code civil applicables étant ceux en vigueur à la date du prêt, ils s'entendent dans leur rédaction à cette date.
Il ressort:
-du décompte de la créance arrêté au 14 janvier 2020,
-du tableau d'amortissement du prêt,
-de l'historique du prêt pour la période du 1er octobre 2013 au 14 janvier 2020,
que la créance de la société Socram Banque s'établit en application de l'article L.311-24 du code de la consommation de la manière suivante:
échéances échues impayées au 16/05/2019:
837,65 €
capital restant dû au 17 avril 2019:
7.724,52 €
total:
8.562,17 €
La société Socram Banque sollicite en sus la somme de 617,96 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, étant observé que cette indemnité est incluse dans la somme de 9.180,13 euros réclamée par le prêteur. Toutefois, l'indemnité considérée apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier qui se trouve réparé par l'application de l'intérêt de retard au taux contractuel. Il convient donc de réduire cette indemnité à 1 euro en application de l'article 1152 ancien du code civil.
M. et Mme [D] seront condamnés à payer à la société Socram Banque la somme totale de 8.563,17 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,12 % l'an correspondant au taux débiteur fixe stipulé au contrat, à compter du 14 janvier 2020.
L'article L.312-38 du code de la consommation prohibant toute indemnité ou tous frais autres que ceux mentionnés à l'article L.312-39 du même code, la société Socram Banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Compte tenu des limites de l'appel, la Cour n'est pas saisie du surplus du jugement. La demande de la société Socram Banque afin de voir confirmer le jugement pour le surplus est dès lors sans objet.
La procédure d'appel résultant d'une erreur commise par la société Socram Banque, les dépens d'appel seront laissés à la charge de celle-ci. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dans la limite des dispositions soumises à la Cour;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. et Mme [D] à payer à la société Socram Banque la somme totale de 8.563,17 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,12 % l'an à compter du 14 janvier 2020;
Déboute la société Socram Banque de sa demande de capitalisation des intérêts;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram Banque;
Rejette la demande de la société Socram Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique