Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 429, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/07783
APPELANTE
Madame [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMÉES
SARL ADS DATA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
SELAS Etude JP prise en la personne de Me [V] [F] en qualité de mandataire ad'hoc de Société ADS DATA FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
SARL TWININ
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Twinin est une agence de communication de ressources humaines, qui élabore pour ses clients des plans de communication. Elle employait à titre habituel moins de 10 salariés.
La société ADS Data France exploitait un outil logiciel dit 'Lelaps' permettant de rechercher sur les réseaux sociaux et de toucher les candidats présentant le profil idéal pour un poste donné.
Par contrat de travail à temps plein prenant effet le 1er septembre 2014, Mme [D] [Y] a été engagée en qualité de directrice stratégie et coordination par la société Twinin.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la publicité.
Par courrier du 9 avril 2016, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 18 avril 2016 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Du 9 avril au 8 mai 2016, Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par courrier du 2 mai 2016, l'employeur a notifié un avertissement à Mme [Y], lui reprochant de mal exécuter les missions qui lui étaient confiées.
Par courrier du 23 mai 2016, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Souhaitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] a saisi le 6 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir des sociétés Twinin et ADS Data France des sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté les sociétés Twinin et ADS Data France de leurs demandes,
Condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 22 décembre 2017, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 décembre 2019, Mme [Y] demande à la cour de :
La dire recevable en son appel,
Condamner la société Twinin à lui payer les sommes suivantes :
- préavis : 10 330,80 euros,
- congés payés sur préavis : 1 033,08 euros,
- indemnité de licenciement : 1 377,44 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 661,60 euros,
- rappel de salaire au titre des congés payés : 2 322,82 euros,
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 290,02 euros,
- congés correspondants : 329,00 euros,
- indemnité pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail : 3 443,60 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 20 661,60 euros,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 330,80 euros,
Condamner solidairement la société Twinin et la société ADS Data France à lui payer la somme de 20 661,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les deux sociétés aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier et d'exécution.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 décembre 2019, la société Twinin et la société ADS Data France demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Constater que Mme [Y] ne prouve pas l'existence de manquements graves imputables à l'employeur et justifiant la rupture du contrat à ses torts,
Dire et juger que la prise d'acte par Mme [Y] de la rupture de son contrat de travail en date du 23 mai 2016, prendra les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit,
Débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
Condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a clôturé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société ADS Data France pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le délégué du président du tribunal de commerce de Paris a désigné, à la demande de Mme [Y], la Selas Etude JP en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société ADS Data France devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'instance prud'homale d'appel.
Par messagerie électronique du 26 mai 2023, la cour a demandé aux parties si la Selas Etude JP reprenait à son compte les conclusions du 10 décembre 2019 susmentionnées.
Par message életronique du 7 juillet 2023, le conseil de la société ADS Data France a transmis à la cour un courriel de la Selas Etude JP le désignant comme avocat dans la présente procédure et reprenant à son compte les conclusions du 10 décembre 2019 susmentionnées.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 mai 2021, l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :
Déclarer irrecevable sa mise en cause,
Lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie et dire que la décision à intervenir ne peut lui être opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
Dire qu'en l'absence de tout contrat de travail entre Mme [Y] et la société ADS Data France, Mme [Y] n'est pas fondée à solliciter sa garantie qui ne couvre que les sommes dues en exécution du contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L3253-6 du code du travail,
Prononcer sa mise hors de cause,
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur
principe ni justifiées et dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 12 avril 2023.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [Y] soutient qu'elle a travaillé au-delà des 35 heures hebdomadaires stipulées dans son contrat de travail suite au départ en octobre 2015 de Mme [T] dont elle a récupéré une grande partie des dossiers. Elle soutient ainsi avoir effectué 122 heures supplémentaires non rémunérées entre le 12 octobre 2015 et le 8 avril 2016. Elle sollicite ainsi la somme de 3.290,02 euros à titre de rappel de salaire, outre 329 euros de congés payés afférents.
A l'appui de ses allégations, elle se réfère, dans la partie de ses écritures consacrée à ces demandes (p.5-6), à un décompte mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisé hebdomadairement sur la période concernée et indiquant les rappels de salaires dus, majorations comprises.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [Y] prétend avoir accomplies et permettent à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, les sociétés intimées critiquent les éléments avancés par la salariée, tout en soulignant qu'elle bénéficiait d'une large autonomie dans la gestion de son temps de travail comme en témoignent les attestations de plusieurs salariés de l'entreprise (MM. [K] et [A] et Mmes [X] et [I]).
Cependant, comme il a été dit précédemment, l'employeur ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée sans produire aucun document récapitulant le temps de travail que celle-ci aurait accompli, ni justifier de quelle manière il mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens. De même, le fait que Mme [Y] a bénéficié d'une large autonomie n'est pas de nature à invalider sa demande pécuniaire ou à rendre matériellement inexact le nombre d'heures supplémentaires qu'elle déclare avoir accompli.
En outre, il n'est ni allégué ni justifié que des heures supplémentaires ont été réglées à Mme [Y] pendant la période concernée.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue et pour le montant sollicité par elle. Il sera ainsi intégralement fait droit à ses demandes salariales, précision faite qu'elles sont accordées en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés et l'indemnité pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail :
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Y] sollicite les sommes suivantes :
- 2.322,82 euros de rappel de salaire au titre des congés payés,
- 3.443,60 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail.
Au soutien de ces prétentions, la salariée ne produit dans ses dernières conclusions aucun argumentaire.
Par suite, il y a lieu de débouter Mme [Y] de ses demandes pécuniaires. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le harcèlement moral :
Mme [Y] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et sollicite à ce titre la somme de 10.330,80 euros de dommages-intérêts.
Les sociétés intimées contestent tout harcèlement moral et demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
***
En premier lieu, Mme [Y] soutient qu'elle a fait l'objet d'une 'mise au placard de la part de la direction' à compter de son retour de congé le 5 avril 2016.
Toutefois, la salariée ne se réfère dans ses écritures à aucun élément de nature à établir la matérialité de ce fait qui est contesté par les sociétés intimées dans leurs dernières écritures.
Par ce suite, ce fait n'est pas établi.
En deuxième lieu, Mme [Y] reproche à l'employeur de ne plus lui avoir adressé la parole (sans autre précision).
Toutefois, la salariée ne se réfère dans ses écritures à aucun élément de nature à établir la matérialité de ce fait qui est contesté par les sociétés intimées dans leurs dernières écritures.
Par ce suite, ce fait n'est pas établi.
En troisième lieu, Mme [Y] reproche à l'employeur 'une série de mesures vexatoires' sans autre précision.
Toutefois, la salariée ne se réfère dans ses écritures à aucun élément de nature à établir la matérialité de ces mesures vexatoires ou, à tout le moins, à en préciser la nature.
Ces faits, contestés par l'employeur, ne sont pas établis.
En quatrième lieu, la salariée reproche à l'employeur de l'avoir soumise à des contrôles médicaux sans autre précision.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés intimées indiquent que la société Twinin a sollicité une contre-visite portant sur l'arrêt de travail de Mme [Y] débutant le 9 avril 2016 et lié à un accident du travail, cet arrêt ayant empêché la salariée de recevoir en main propre sa convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
Ce fait reconnu par l'employeur est matériellement établi.
En cinquième lieu, la salariée reproche à l'employeur de lui avoir adressé le 9 avril 2016 une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 18 avril 2016 et de l'avoir mise à pied à titre conservatoire.
Ce fait est reconnu par l'employeur et ressort des éléments versés aux débats.
En dernier lieu, la salariée reproche à l'employeur de lui avoir notifié le 2 mai 2016 un avertissement.
Ce fait est reconnu par l'employeur et ressort des éléments versés aux débats.
***
Il résulte de ce qui précède que sont matériellement établis les faits suivants :
- l'employeur a sollicité une contre-visite portant sur l'arrêt de travail de Mme [Y] débutant le 9 avril 2016,
- la société Twinin a convoqué Mme [Y] à un entretien en vue d'un éventuel licenciement le 9 avril 2016 et l'a mise à pied à titre conservatoire,
- l'employeur a notifié à Mme [Y] un avertissement le 2 mai 2016.
Ainsi la salariée présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe donc à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, l'article L. 1226-1 du code du travail prévoit que l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale lorsque le salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident.
Il ressort des certificats médicaux versés aux débats que Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 avril 2016 en raison d'un accident du travail que les sociétés intimées contestent.
Par suite, conformément au texte précité, la société Twinin était en droit de solliciter une contre-visite que la salariée ne pouvait refuser sans motif légitime.
Il sera d'ailleurs noté que les sociétés produisent trois attestations des 4, 26 et 30 mai 2016 par lesquelles l'organisme de contrôle médical a indiqué à l'employeur n'avoir pu procéder à la contre-visite en raison de l'absence de l'intéressée.
En tout état de cause, la contre-visite ordonnée par l'employeur est justifiée par le texte légal précité.
En deuxième lieu, il est rappelé que selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure dépassant la simple observation verbale prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au titre de l'avertissement litigieux, il était reproché à la salariée :
- de ne pas avoir respecté les 'process' en vigueur dans l'entreprise, notamment au niveau de la facturation et qu'ainsi '12.000 euros d'honoraires inscrits dans le budget du client FM Logistique ont été omis dans le total qui lui a été facturé',
-un manque de sérieux dans le suivi des dossiers et l'absence de propositions d'actions pour dépenser le budget communication alloué à l'égard de certains clients,
- des erreurs dans les devis ou dans les propositions adressées aux prospects et son manque de réactivité faisant perdre des opportunités commerciales à la société Twinin,
- un manque d'écoute des attentes des clients.
Afin d'établir ces faits, l'employeur se fonde dans ses écritures (p.4) sur des échanges de courriels (pièces 5, 6, 8, 9, 11, 12 et 13) entre les employés de la société Twinin ou entre ceux-ci et les clients, ainsi qu'une contestation de facturation du Club Méditerranée. Ces éléments ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir l'inexécution fautive par Mme [Y] de consignes données par l'employeur, sanctionnée par l'avertissement litigieux.
En outre, comme le souligne la salariée, les reproches formulés par l'employeur dans l'avertissement litigieux sont contraires aux évaluations mensuelles de Mme [Y] versées aux débats pour la période de novembre 2014 à février 2016 aux termes desquelles ses compétences étaient jugées soit 'conformes aux attentes' (ou 'bien'), soit 'au-dessus des attentes' (ou 'très bien')
Enfin, les manquements reprochés à la salariée sont contestés par cette dernière.
Il se déduit de ce qui précède que l'avertissement litigieux n'est pas justifié.
En troisième lieu, l'employeur ne produit aucun argumentaire afin de justifier la mise à pied à titre conservatoire de Mme [Y] qui lui a été notifiée par courrier du 9 avril 2016.
S'agissant de la convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, elle serait selon les sociétés intimées justifiée par les manquements qui lui ont été reprochés dans la lettre d'avertissement du 2 mai 2016. Or, comme il a été dit dans les développements précédents, ces manquements ne sont pas justifiés par l'employeur.
***
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'établit pas que la convocation et la mise à pied à titre conservatoire du 9 avril 2016 et l'avertissement du 2 mai 2016, qui sont matériellement établis, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors caractérisé. Il sera alloué à la salariée la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le travail dissimulé :
Mme [Y] expose qu'elle a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre entre la société Twinin qui l'a embauchée et la société ADS Data France, sans qu'aucune disposition contractuelle ou légale n'ait été respectée et soutient que ce prêt de main d'oeuvre constitue un travail dissimulé. Elle sollicite ainsi la condamnation solidaire des sociétés Twinin et ADS Data France à lui verser la somme de 20.661,60 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
En défense, les sociétés intimées concluent au débouté et exposent que la société ADS Data France débutant son activité d'exploitation de l'outil 'Lelaps' utilisé dans le cadre des plans de communication vendus par Twinin, il arrivait à Mme [Y] comme à d'autres salariés d'intervenir ponctuellement sur cet outil. Elles précisent que ces interventions ponctuelles, pour le compte de la société ADS Data France appartenant au même groupe que la société Twinin, étaient intimement liées à l'activité de cette dernière et aux projets gérés par Mme [Y]. Elles précisent également que les interventions au profit de la société ADS Data France étaient toujours faites sur le temps de travail de la salariée. Elles exposent que Mme [Y] a implicitement accepté ces missions ponctuelles, se limitant le plus souvent à 3 ou 4 mails par mois pour adresser des devis, puisqu'elle a obtenu des primes liées à des contrats gérés par la société ADS Data France.
L'AGS conclut également au débouté au motif qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre Mme [Y] et la société ADS Data France.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux dossiers et notamment des attestations produites par Mme [Y] de Mme [L] (salariée de la société Twinin en 2014 pour développer l'outil'Lelaps', puis directrice commerciale de la société ADS Data France à compter d'une date non précisée), de Mme [T] (chef de projet de la société Twinin) et de M. [O] (salarié de la 'société Lelaps') que :
- l'appelante a travaillé ponctuellement pour la société ADS Data France dans le cadre de la mise en oeuvre de l'outil 'Lelaps' qui était exploité conjointement par les sociétés Twinin et ADS Data France, appartenant au même groupe,
- ces missions ponctuelles ont été réalisées sur son temps de travail et dans le cadre de ses missions au sein de la société Twinin.
En outre, il n'est ni allégué ni justifié par la salariée qu'une situation de co-emploi ou qu'un lien de subordination existait entre elle et la société ADS Data France. D'ailleurs, si la salariée soutient que ces missions ponctuelles ont été génératrices d'une surcharge de travail et, par suite, d'heures supplémentaires, la cour constate que Mme [Y] sollicite seulement de la société Twinin le versement des sommes dues à ce titre.
Enfin, il n'est ni allégué ni justifié par la salariée que l'élément intentionnel prescrit par l'article L. 8225-1 du code du travail était établi tant à l'égard de la société Twinin que de la société ADS Data France.
Il se déduit de ce qui précède que le travail dissimulé évoqué par l'appelante n'est nullement établi.
Elle sera donc déboutée de ses demandes pécuniaires et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient alors au salarié de rapporter la preuve des faits et de leur gravité qui justifient la prise d'acte.
En l'espèce, Mme [Y] a par lettre du 23 mai 2016 pris acte de la rupture de son contrat de travail en évoquant le harcèlement moral dont elle se dit victime, sa surcharge de travail et ses heures supplémentaires non rémunérées.
Il ressort des développements précédents que le harcèlement moral est établi et que des heures supplémentaires ne lui ont pas été versées par l'employeur pour un montant de 3.290,02 euros bruts pour la période du 12 octobre 2015 au 8 avril 2016.
En revanche, Mme [Y] ne produit aucun argumentaire et ne se réfère à aucun élément pour justifier d'une surcharge de travail non exclusivement liée à la réalisation des heures supplémentaires pour lesquelles la cour a ordonné un rappel de salaire dans les développements précédents.
Ces agissements ayant dégradé les conditions de travail de la salariée constituent un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Par suite, statuant dans les limites de l'appel, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences et l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A défaut de demande de réintégration, Mme [Y] est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Au préalable, il ressort des bulletins de paye des trois derniers mois que, après prise en compte des heures supplémentaires allouées par la cour dans les développement précédents, la rémunération mensuelle brute de l'appelante doit être fixée à la somme de 3.444 euros. La société Twinin employait à titre habituel moins de onze salariés. L'ancienneté de la salariée à la date de la prise d'acte était de 1 an, 8 mois et 22 jours.
En premier lieu, en tant que cadre, Mme [Y] peut solliciter une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application de l'article 68 de la convention collective applicable. Comme elle le demande et statuant dans les limites de l'appel, il lui sera alloué la somme de 10.330,80 euros bruts outre 1.033,08 euros bruts de congés payés afférents.
En deuxième lieu, s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 69 de la convention collective applicable plus favorables que les dispositions légales régissant l'indemnité pour licenciement. Ainsi, elle ne peut que réclamer une indemnité légale de licenciement fondée sur les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret 2008-715 du 18 juillet 2008 applicable à la date de la prise d'acte, qui prévoient que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Dès lors, il sera alloué à Mme [Y] une indemnité de licenciement d'un montant de 1.148 euros (et non 1.377,44 euros comme demandé par la salariée), selon la formule ci-dessous reproduite : (3.444/5)+((3.444/5)x8/12)
En troisième lieu, pour une rupture sans cause réelle et sérieuse antérieure au 24 septembre 2017, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Eu égard à l'âge de Mme [Y] (née le 8 janvier 1986), à son ancienneté, à son salaire et en l'absence d'éléments produits sur sa situation postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (et non de 20.661,60 euros comme sollicité par la salariée).
En dernier lieu, compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans une entreprise de moins de onze salariés, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office le remboursement des indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
La société Twinin qui succombe partiellement est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Les sociétés Twinin et ADS Data France seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [D] [Y] de ses demandes pécuniaires au titre des heures supplémentaires non rémunérées, des congés payés afférents, du harcèlement moral, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [D] [Y] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D] [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à garantie de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST,
CONDAMNE la société Twinin à payer à Mme [D] [Y] les sommes suivantes :
- 3.290,02 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires,
- 329 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10.330,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.033,08 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.148 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Twinin aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente