Cour administrative d'appel de Paris, 27 février 2023. 22PA05374
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05374
Date de décision :
27 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2205075 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2205075 du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer cette condamnation ;
- ses revenus n'étant pas élevés, les frais de justice pèsent sur ses finances et doivent faire l'objet d'un remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B interjette appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. Dès lors que Mme B, qui n'a bénéficié d'aucune aide juridictionnelle, a dû avoir recours à un conseil en première instance pour obtenir l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros demandée par la requérante, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu en conséquence de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 février 2023
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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