Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-21.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.475
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Etablissements grands chais de France", dont le siège social est à Petersbach (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1 / de l'Union des caves coopératives agricoles "La Cézarenque", dont le siège social est à Saint-Alexandre (Gard),
2 / de M. Jean X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Claude Schmitt, société à responsabilité limitée, demeurant à Orange (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société "Etablissements grands chais de France", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Union des caves coopératives agricoles "La Cézarenque", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 783 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie àl'instance ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions déposées le jour des débats par la société appelante, les Grands chais de France, qui demandait à la cour d'appel d'écarter les pièces qui avaient été communiquées par l'intimée postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué énonce que la société les Grands chais de France n'a indiqué ni précisé sur quelles pièces portait son opposition ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société "Etablissements grands chais de France", envers l'Union des caves coopératives agricoles "La Cézarenque", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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