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Cour de cassation, 17 septembre 2008. 06-45.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.797

Date de décision :

17 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement du second moyen du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2006), que Mme X..., a été engagée le 1er mars 1997 par la société Sligos ; que la société SNT France, venant aux droits de celle-ci et employant environ deux mille salariés, a, à l'automne 2003, effectué une procédure d'information et de consultation de son comité d'entreprise sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'employeur ayant, le 16 décembre 2003, abandonné le projet de licenciement économique collectif, Mme X... a, par lettre du 23 janvier 2004 reçue le 26 de ce mois, été informée de son affectation sur le site de Villepinte, avec demande de réponse pour le 29 janvier suivant ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 février 2004 au motif qu'elle avait refusé sa nouvelle affectation en dépit de la clause de mobilité en tout lieu de la région parisienne ; Attendu que la société Acticall, anciennement dénommée Vitalicom et venant aux droits de la société SNT France, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité du licenciement, ordonné la réintégration de la salariée et de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'après avoir posé que la salariée devait "travailler en équipe selon un cycle de 4 semaines composé de 3 semaines de 48 heures du lundi au samedi, puis une semaine de repos", ce qui correspondait à un horaire moyen de 36 heures par semaine, l'article 3 du contrat de travail initial de Mme X... prévoyait expressément que "la société se réserve la possibilité de modifier la répartition des dits horaires" ; que dès lors viole les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 212-7-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que cette clause de variabilité de la répartition des horaires de la salariée ne permettait pas à l'employeur d'adopter une répartition uniforme de 36 heures par semaine ; 2°/ qu'en l'absence de clause contraire, les modalités d'organisation du temps de travail et de répartition des horaires relèvent en principe du pouvoir de direction de l'employeur, ce dont il résulte que ce dernier peut modifier la répartition des horaires si l'intérêt de l'entreprise le justifie et ce, quand bien même la répartition initiale était en vigueur de longue date dans l'entreprise ; qu'en considérant que les horaires de travail de Mme X... auraient été contractualisés au motif inopérant qu'ils étaient appliqués par l'entreprise depuis plus de 7 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1234 et 2219 du code civil ; 3°/ que la diminution du salaire résultant de la seule suppression d'heures supplémentaires non garanties par le contrat de travail ne constitue pas une modification de ce contrat ; que, le contrat de travail de Mme X... ne lui ayant garanti aucune heure supplémentaire, viole les articles L. 121-1, L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'en imposant à la salariée une mutation, autorisée par sa clause de mobilité, ayant pour conséquence la réduction de sa rémunération d'environ 10% par la suppression des majorations affectant les heures supplémentaires auparavant travaillées le samedi, la société Vitalicom aurait modifié le contrat de travail de l'intéressée ; 4°/ qu'en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les trois premières branches entraînera nécessairement la censure du chef de l'arrêt qui a prononcé la nullité du licenciement et a ordonné la réintégration de la salariée ; qu'en effet dès l'instant où il sera jugé que l'employeur n'était pas tenu de maintenir les horaires de la salariée dans le cadre d'un cycle de trois semaines de travail suivies d'une semaine de repos et que la mutation de cette dernière ne constituait pas une modification de son contrat de travail, les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail, qui supposent acquise l'existence d'une modification du contrat de travail, n'auront plus vocation à s'appliquer ; 5°/ que le bien fondé du licenciement s'apprécie à la date de sa notification ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la cause économique n'avait pas disparu à la date du licenciement de Mme X... dans la mesure où la société Vitalicom venait de remporter un très important marché, ce qui l'avait précisément conduite à abandonner le plan social initialement mis en oeuvre et à demander aux salariés du site de Paris Beaubourg de rejoindre le site de Villepinte, de sorte que le licenciement de Mme X..., qui avait refusé cette mutation, présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 6°/ que, subsidiairement, en supposant même que la mutation de Mme X... doive être regardée comme une modification de son contrat de travail, il appartenait aux juges du fond, en l'absence de cause économique, de rechercher si le motif de cette mutation était justifié au regard des intérêts de l'entreprise et de la situation personnelle de la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de Mme X... dans une zone géographique proche et moyennant un léger aménagement des horaires, pour permettre l'exécution d'un nouveau marché nécessaire à la survie de l'entreprise, ne constituait pas une alternative à la mise en oeuvre d'un plan social prévoyant la suppression de nombreux emplois, de telle sorte que le motif de modification était légitime et que le refus de Mme X... n'était pas justifié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant, par une interprétation nécessaire des stipulations du contrat de travail, relevé que la clause de variabilité des horaires concernait, non pas le travail selon un cycle de trois semaines de travail suivies d'une semaine de repos, mais la répartition des horaires à l'intérieur de la semaine, la cour d'appel, qui a constaté que l'affectation sur le nouveau site faisait disparaître le système des cycles et avait pour effet de réduire de 10% la rémunération par le travail du samedi, en a exactement déduit l'existence d'une modification du contrat de travail que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée ; Et attendu ensuite qu'ayant rappelé que selon les dispositions de l'article L. 321-4-1 applicables au litige, la procédure de licenciement est nulle tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant dans un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, la cour d'appel, qui, ayant exactement retenu que la situation devait s'apprécier à la date à laquelle les licenciements étaient envisagés en cas de refus de mutation, a constaté que l'employeur avait, au lieu de poursuivre la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, délibérément méconnu la législation sur les licenciements économiques, a, sans devoir procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vitalicom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vitalicom et condamne cette société à payer à Mme Sandrine X... la somme de 300 euros ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 200 euros à charge pour elle de renoncer à la part constitutive de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.

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