Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01198
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFX
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SARL DELAUNAY NATIONALE, demanderesse au renvoi après cassation, appelante
C/
M. [Y] [K], défendeur au renvoi après cassation, intimé
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Expéd. - Grosse
Me LE TEXIER 23.6.23
Me BARON 23.6.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
N° 90 - 8 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022 cassant et annulant un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 2 juillet 2020 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de TOURS (section industrie) rendu le 7 mai 2018.
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :
SARL DELAUNAY NATIONALE
[Adresse 3] - [Localité 5]
Représentée par Me Julien LE TEXIER, substitué par Me Guillaume BRASSART, de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4] - [Localité 2]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mmes IUNG et MIGNOT, greffière en stage
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DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Delaunay Nationale exploite une boulangerie sous l'enseigne commerciale 'Honoré le Boulanger', située [Adresse 1] à [Localité 5] (Indre et Loire) et employait plus de 11 salariés lors de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 octobre 2013, M. [Y] [K] a été engagé par cette société en qualité de Boulanger viennois, coefficient 175, moyennant un salaire brut mensuel de 1 559,17 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale de la boulangerie s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2016, M. [K] a donné sa démission à son employeur.
Le 12 juin 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, section industrie, aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice et congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclamait également une indemnité de procédure et qu'il soit ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont le conseil de prud'hommes se réserverait la liquidation, de lui remettre des bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes.
La SARL Delaunay Nationale s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 7 mai 2018, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné celui-ci à payer au salarié les sommes suivantes :
- 2 776,94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 277,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 9355 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 6 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 4 306 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 417,16 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros nets à titre d'indemnité de procédure.
Les premiers juges ont également ordonné l'exécution provisoire intégrale de leur décision, ont ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont ils se sont réservés la liquidation, de remettre au salarié des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes, ont débouté la SARL Delaunay Nationale de sa demande d'indemnité de procédure et ont
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condamné celle-ci aux entiers dépens.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d'appel d'Orléans, saisie de l'appel principal de la SARL Delaunay Nationale, a infirmé le jugement qui lui était déféré, a débouté M. [K] de l'intégralité de ses prétentions et les parties de leur demande d'indemnité de procédure et a condamné le salarié aux dépens.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé le 2 novembre 2020 par M. [K], a cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision de la cour d'appel d'Orléans et, remettant l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges.
L'affaire a été plaidée le 12 mai 2023 devant la chambre sociale de cette cour, saisie le 16 décembre 2022 par la SARL Delaunay Nationale.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SARL Delaunay Nationale :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2023, elle sollicite de la présente cour l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 7 mai 2018 uniquement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 2 776,94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 277,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 355 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 6 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 4 306 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 417,16 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros nets à titre d'indemnité de procédure,
et statuant à nouveau, elle lui demande :
-à titre principal, de débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, si elle décidait que M. [K] n'a pas été réglé de l'intégralité de ses salaires, de juger qu'il ne peut prétendre qu'à un rappel de salaire et de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande que M. [K] soit débouté de sa demande pour frais irrépétibles et condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de ses frais de première instance et de 2 500 euros au titre de ceux engagés en cause d'appel.
2 ) Ceux de M. [K] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2023, il demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Delaunay Nationale à lui payer les sommes de 9 355 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
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4 306 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, et 1 417,16 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 2 776,94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 277,69 euros au titre des congés payés afférents, 6 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 1 200 € nets à titre d'indemnité de procédure.
Il réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau, condamne la SARL Delaunay Nationale à lui payer les sommes suivantes :
-3776,94 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 377,69 euros au titre des congés payés afférents,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
-2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 4000 euros au titre de ceux engagés en cause d'appel.
Il sollicite également qu'il lui soit ordonné de lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes et qu'elle soit déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ainsi que condamnée aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
En l'espèce, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune critique du jugement déféré en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la SARL Delaunay Nationale de remettre au salarié sous astreinte ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes, puisque la société appelante, si elle discute la requalification de la démission dans le corps de ses conclusions, ne le reprend pas dans le dispositif de celles-ci, par lequel elle demande à la présente cour d'appel d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes.
Il en résulte que la cour, statuant dans les limites de sa saisine, jugera seulement la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que les prétentions indemnitaires formées au titre de la rupture du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1) Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de
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sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
En l'espèce, M. [K] expose que dès son embauche, il a réalisé chaque mois un très grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont été payées qu'en partie par son employeur puisque la lecture des bulletins de salaire montre qu'il ne lui a réglé que les heures de travail comprises entre la 35e et la 43e heure hebdomadaire. Il ajoute qu'il ne prenait que rarement une pause méridienne.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- en pièce 4, un tableau sans indication d'un mois et d'une année, sur lequel il a mentionné à la main le nombre d'heures de travail effectuées entre le 1er et le 12 du mois, soit 111,35 heures,
- des tableaux Excel récapitulant chaque mois, entre novembre 2013 et novembre 2016, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, celles qui lui ont été payées et celles qui lui restent dues,
- des tableaux pour la période considérée mentionnant le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine,
- deux témoignages de Mme [H] [S], livreuse de repas, qui relate pour le premier que pendant la période au cours de laquelle elle a travaillé pour le compte de la SARL Delaunay Nationale, soit du 28 septembre 2011 au 5 août 2014, elle a constaté que M. [K] travaillait de 11h45 à 19h30 du lundi au samedi, et pour le second, précise que les horaires du samedi s'étalaient de 10h30 à 19h voire parfois jusqu'à 19h30,
- une attestation de Mme [V] [N], ancienne collègue, selon laquelle M. [K] travaillait du lundi au vendredi de 11h45 à 19h, voire 19h30 et le samedi de 10h30 à 19h, et effectuait également des heures supplémentaires en cas de besoin.
Il importe peu, contrairement à ce que soutient l'employeur, que le décompte produit ne soit pas manuscrit ou ait été établi postérieurement à la relation de travail.
Par ailleurs, la SARL Delaunay Nationale fait valoir vainement que les deux témoignages de Mme [S] sont contradictoires, ce qui démontrerait que cette salariée qui a quitté l'entreprise le 5 août 2014 ne se souvient plus de la réalité, puisque les différences entre les deux attestations sont minimes, en ce qu'elles portent sur le systématisme de l'horaire du soir se terminant à 19h30, et concernent essentiellement les horaires du samedi. En outre, c'est inutilement qu'elle soutient qu'ils sont muets sur les temps de pause pris par le salarié puisque la preuve de ceux-ci lui incombe.
Il en résulte que le salarié présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande.
La SARL Delaunay Nationale conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées et produit, pour le démontrer, trois témoignages, qui indiquent notamment que le salarié était souvent absent et que ses horaires étaient de 11h45 à 19h avec des pauses dans l'après-midi, Mme [T] précisant les mêmes horaires tout en indiquant que M. [K] bénéificiait d'une heure de pause l'après-midi.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, M. [K] lui a adressé le 19 octobre 2015 une réclamation en vue d'être payé des heures supplémentaires qui lui restaient dues, en se plaignant que celles effectuées à l'occasion de remplacements de salariés en mars et juillet 2015 n'aient donné lieu qu'à une rémunération supplémentaire d'une 'soixantaine d'euros' puis de 300 euros,
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et que les heures réalisées le 6 septembre 2015 à l'occasion de la braderie de [Localité 5] n'aient été payées qu'à hauteur de 15 euros. Par ce courrier, M. [K] se plaignait que ' ses heures supplémentaires n'ont encore une fois pas été prises en compte dans la réglementation dites précédemment', ce qui montre qu'il dénonçait l'absence de paiement de la totalité de ses heures supplémentaires comme un sujet récurrent. Il importe peu, par ailleurs, qu'il n'ait pas réitéré ensuite cette demande avant de démissionner dès lors que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à un droit.
En outre, l'examen des bulletins de salaire produits par le salarié montre que des primes lui étaient régulièrement versées, intitulées la plupart du temps 'primes exceptionnelles' mais également ' primes de remplacement', comme cela a été le cas en juillet 2015 où la somme de 300 euros figure à ce titre sur le bulletin de paie remis. Cela établit que l'employeur rémunérait certaines heures supplémentaires sous forme de primes alors qu'il est acquis qu'il a l'obligation, dans ce cas, de verser un salaire majoré à l'exclusion de toute autre forme de rémunération.
Enfin, la SARL Delaunay Nationale ne produit aucun élément corroborant ses dires sur l'organisation du travail au sein de la boulangerie, et notamment aucun planning ni aucun relevé des heures de travail accomplies quotidiennement par son salarié.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [K] a effectué certaines heures supplémentaires mais pas toutes celles qu'il allègue, de sorte que c'est exactement que les premiers juges ont évalué à la somme de 2 776,94 euros brut, outre les congés payés afférents, les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, M. [K] soutient que l'absence de mention sur ses bulletins de salaire de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées et non payées constitue une dissimulation d'emploi salarié ouvrant droit à indemnisation, son employeur ayant connaissance de l'importance des heures supplémentaires réalisées.
Il résulte de ce qui précède que M. [K] a accompli de nombreuses heures supplémentaires
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dont il n'a pas été payé, que l'employeur ne démontre pas lui avoir apporté une réponse lorsqu'il lui a adressé la réclamation du 19 octobre 2015, et qu'à plusieurs reprises, il lui a réglé sous forme de primes les heures supplémentaires réalisées, ce qui suffit à caractériser son intention dissimulatrice . Dès lors, la preuve du travail dissimulé étant rapportée, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Delaunay Nationale à payer au salarié une indemnité de ce chef de 9 355 euros nets.
3) Sur les demandes indemnitaires afférentes à la rupture abusive du contrat de travail :
Compte tenu de ce qui précède, la rupture injustifiée de son contrat de travail n'étant pas critiquée, M. [K] est fondé à réclamer les indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement. Les montants alloués de ces chefs par les premiers juges n'étant pas discutés pas davantage que la base sur laquelle ils ont été calculés, le jugement est confirmé en ces dispositions.
Par ailleurs, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge alloue au salarié, à défaut de réintégration, des dommages et intérêts qui sont mis à la charge de son employeur en fonction de son ancienneté. Les premiers juges lui ont accordé de ce chef la somme de 6 500 euros nets ce que conteste la SARL Delaunay Nationale qui prétend qu'une telle somme ne peut être allouée au salarié faute pour lui de démontrer la réalité du préjudice allégué. M. [K], qui maintient sa demande initiale formée de ce chef, réclame que la somme de 15 000 euros lui soit allouée par la cour.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, selon lesquelles, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire est accordée au salarié qui présente comme en l'espèce une ancienneté de trois années complètes, ne sont applicables qu'aux ruptures intervenues postérieurement au 23 septembre 2017.
La rupture du contrat de travail de M. [K] étant intervenue le 27 novembre 2016, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance précitée lui sont applicables, en ce qu'elles prévoient qu'une indemnité au moins équivalente aux salaires bruts des six derniers mois soit allouée au salarié, soit 13 254,56 euros bruts en référence aux bulletins de salaires et sommes indiquées par l'employeur sur l'attestation Pôle Emploi.
Afin de tenir compte des heures supplémentaires allouées qui augmentent le montant des salaires des six derniers mois, il convient par voie infirmative d'allouer au salarié la somme de 14 000 euros bruts en réparation du préjudice moral et matériel résultant de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4) Sur les autres demandes :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné d'office dans la limite de 3 mois.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes est fondée, sans cependant qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte ainsi que sollicité.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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La SARL Delaunay Nationale, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, et déboutée en conséquence de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure. En équité, il convient de la condamner à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais engagés à la suite de l'appel principal de l'employeur.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Delaunay Nationale à payer à M. [Y] [K] la somme de 6 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT :
CONDAMNE la SARL Delaunay Nationale à payer à M. [Y] [K] la somme de 14 000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL Delaunay Nationale à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [K] à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de trois mois ;
ORDONNE à la SARL Delaunay Nationale de remettre à M. [Y] [K], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL Delaunay Nationale à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Delaunay Nationale aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE