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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 21/00920

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00920

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1261/24 N° RG 21/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUS3 PN/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 11 Mai 2021 (RG 19/00889 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [T] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. PERNOD RICARD FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Sandrine MATHIEU BEGNIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion MONTAGONO, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [T] [N] a été engagée par la société RICARD suivant contrat à durée déterminée en date du 6 septembre 2004 en qualité d'opératrice, puis par contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 2005 en qualité de cariste qualifiée. Le 6 décembre 2013, la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 décembre 2013 au 18 juin 2014. Lors de sa visite de reprise, le 18 juin 2014, le médecin du travail a rendu l'avis d'aptitude temporaire suivant : « Tentative de reprise. Pas de manutention supérieure à 15 kg, pas d'élévations des bras au niveau des épaules, ; Utilisation d'un engin élévateur limité à 3 heures posté. Nécessité de chaussures de sécurité adaptée à la morphologie du pied. Aptitude valable 3 semaines. ». La salariée a fait ensuite l'objet de deux autres avis, le 7 juillet 2014 et le 9 octobre 2014, par lesquelles le médecin du travail a conclu à l'aptitude temporaire de la salariée dans des termes identiques à son avis du 18 juin 2014. Mme [T] [N] a été à nouveau placée en arrêt-maladie du 14 octobre 2014 au 23 mai 2018, date de sa visite médicale de reprise, aux termes de laquelle elle a été déclarée inapte en ces termes : « Inaptitude en un seul examen (art. R4624-42 du Code du travail) : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé ». Par ailleurs, à la suite de l'accident de travail survenu le 6 décembre 2013, Mme [T] [N] a déposé plainte pour manquement grave de son employeur à ses obligations de sécurité. Suivant lettre recommandée avec accusé réception, Mme [T] [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 juin 2018. Mme [T] [N] ne s'est pas présentée à l'entretien. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 juillet 2018, Mme [T] [N] a été licenciée pour inaptitude. Le 28 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2021, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société RICARD à payer à Mme [T] [N] 2072 euros au titre du reliquat du paiement du préavis, outre 207,20 euros au titre des congés payés y afférents, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de natures salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les sommes de nature indemnitaire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les limites légales, - débouté Mme [T] [N] du surplus de ses demandes, - débouté la société RICARD de sa demande reconventionnelle, - laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens. Vu l'appel formé par Mme [T] [N] le 27 mai 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [T] [N] transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024 et celles de la société RICARD transmises au greffe par voie électronique le 13 février 2024, Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2024, Mme [T] [N] demande : - de dire que la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet et n'a pas lieu à être prononcée, - d'infirmer la décision entreprise et la « réformer » sur le chef de ce que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et qu'elle n'avait pas versé de pièces justifiant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - de « réformer » le jugement entrepris, - de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité au regard de l'ancienneté des machines, de l'absence de protection, de l'absence de formation à la sécurité, de l'absence d'adaptation de la salariée à son poste, de l'absence de fiche de poste, - de juger que la procédure est irrégulière et entachée de nullité, en l'absence de consultation des délégués du personnel, - de juger que l'employeur n'a fait aucune recherche loyale de reclassement suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, - en conséquence, de dire et juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur à lui payer: - 26028 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12000 euros de dommages et intérêts complémentaires, dans le cadre d'une discrimination et d'un licenciement lié au handicap de sa salariée, - de confirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qui concerne l'allocation des indemnités complémentaires de préavis, - de condamner l'employeur à payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société PERNOD RICARD demande : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer un reliquat d'indemnité de préavis de 2072 euros, outre 207,20 euros au titre des congés payés y afférents, - de dire que Mme [T] [N] a été remplie de ses droits, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Mme [T] [N] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [T] [N] du surplus de ses demandes, - de condamner Mme [T] [N] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [T] [N] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur la demande de sursis à statuer Attendu que la demande n'est pas soutenue en cause d'appel; Qu'en tout état de cause, le sursis à statuer, pour lequel l'article 74 du code de procédure civile n'est pas applicable, n'est pas nécessaire, au vu des pièces produites respectivement par les parties ; Sur la demande de rappel de salaire Attendu que les premiers juges ont alloué à Mme [T] [N] 2072 euros au titre du reliquat du paiement du préavis, outre 207,20 euros au titre des congés payés y afférents ; Que toutefois, l'employeur rapporte la preuve, par la production d'un décompte précis, au demeurant non contesté, que la salariée a été remplie de ces droit ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande ; Que le jugement entreprise sera donc infirmée à cet égard ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude la conséquence des agissements fautifs de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, la salariée conteste le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir en substance que la rupture de son contrat de travail est liée à l'origine à un accident du travail causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et par un isolement dont elle a été victime au sein de l'entreprise et de l'attitude de Monsieur [K], son supérieur hiérarchique ; Que pour sa part, la société PERNOD RICARD fait valoir que l'attitude prétendument délétère de ce dernier n'est pas démontrée, alors qu'elle a proposé à la salariée un accompagnement et qu'elle a répondu à ses courriers de manière circonstanciée, de sorte que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable ; Attendu que dès lors que dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a expressément précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé de la salariée, l'employeur est dispensé de procéder à la consultation des instances représentatives du personnel, pas plus qu'il n'a à sa charge une quelconque recherche de reclassement ; Que les moyens opposés par Mme [T] [N] à cet égard sont donc inopérants ; Attendu que par courrier du 2 juillet 2018, Mme [T] [N] a été licenciée pour inaptitude ; Que la rupture du contrat de travail de la salariée fait suite à un long arrêt 'maladie, duquel il ressort que : -suite à un accident de travail survenu le 6 décembre 2013, lui ayant causé la perte d'une partie d'un doigt, elle a été placée ab initio en arrêt maladie de nature professionnelle jusqu'au 18 juin 2014 ; Que par la suite, elle a fait l'objet d'avis temporaire d'aptitude, l'ayant amenée à reprendre le travail pendant un laps de temps réduit, puisque dès le 14 octobre 2014, 5 jours après le dernier avis d'aptitude temporaire, elle a été à nouveau placée en arrêt maladie ; Que cet arrêt n'a pas cessé jusqu'à la date de l'avis d'inaptitude du 23 mai 2018, cause de son licenciement pour inaptitude ; Que cet avis précise expressément que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé ; Attendu qu'en dehors d'une très brève reprise du travail qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un avis d'aptitude définitif, il existe une continuité quasiment complète entre la date de l'arrêt de travail et le constat d'inaptitude ; Que dans un premier temps, ces arrêts se voyaient motivés par l'état de santé physique de Mme [T] [N], comme il en résulte des certificats médicaux produits par la salariée, faisant apparaître des prolongations de maladie professionnelle jusqu'au 15 août 2014 ; Que par la suite, Mme [T] [N] a fait l'objet d'arrêts maladie de nature professionnelle en raison de son état dépressif ; Que dans le cadre d'un courrier en date du 3 août 2016 émanant du médecin du travail, il est dit : « Je viens de voir en consultation votre patiente Mme [T] [N] en arrêt de travail pour un état dépressif. La patiente a été victime d'un accident de travail le 6 décembre 2013, responsable d'une amputation de la dernière phalange du 4ème rayon de la main droite. Elle a repris son activité professionnelle en juin 2014 jusqu'en octobre 2014 puis a interrompu en raison d'un état dépressif. Effectivement, la patiente présente actuellement une situation dépressive avérée, la situation est alimentée par le fait qu'il lui a été reproché son comportement professionnel et la rendre responsable de cet accident de travail alors qu'il semble qu'il ait été confirmé que la machine n'était pas conforme. (') Madame [N] ressasse et rumine en permanence la situation inhérente à cet accident de travail et surtout le fait qu'on lui impute la faute. Elle a donc développé un état d'angoisse, de révolte, de colère ce qui se témoigne tout au long de la consultation. Elle est extrêmement fragile. Tout ceci a été constaté par le psychologue du CMP qui la suit depuis octobre 2014, qu'il a de nouveau adressé au psychiatre qu'elle rencontre de nouveau régulièrement (') » ; Que dans le cadre d'un courrier du 27 juillet 2017, le docteur [S] [V], psychiatre faisait état des éléments suivants : « J'ai reçu en consultation Madame [T] [N] travaillant pour la société Ricard. Elle a été victime d'un accident du travail en décembre 2013 ('). Elle a repris son activité professionnelle de juin à octobre 2014, date depuis laquelle elle est en arrêt de travail pour effondrement dépressif. Ce jour en entretien, la symptomatologie dépressive est toujours présente, avec tristesse de l'humeur, souffrance morale, idées morbides voire suicidaires (') l'évocation de la problématique professionnelle demeure douloureuse. La consultation est marquée par un sentiment de trahison et d'injustice vis-à-vis de la situation, puisqu'il semble, dans les suites de l'accident du travail, que son entreprise et réagit de façon inadaptée à ses yeux, la menaçant de mesure de rétorsion si elle maintenait sa version des faits. Elle m'apprend par ailleurs que le médecin conseil n'a pas prolongé l'arrêt de travail. S'il s'avérait que c'était pour reconnaître une invalidité 2ème catégorie, cette décision serait tout à fait légitime et à ne pas contester. En revanche s'il s'avérait que le médecin conseil avait décidé une reprise pure et simple du travail, il conviendrait de la contester ; en effet, la symptomatologie clinique et psychiatrique de Mme [N] est absolument incompatible avec la reprise du travail tel qu'il soit. Sur le plan de son travail actuel, les ressentis de trahison et d'injustice évoqués plus haut sont tels qu'il est inenvisageable qu'elle puisse reprendre au sein de la même entreprise. Le cas échéant, le niveau d'angoisse serait tel qu'elle serait incapable de faire face à ses obligations professionnelles. (') ; Que dans le cadre d'un certificat médical initial du 9 août 2017, de nature professionnelle, le médecin a motivé son avis en raison d'une « symptomatologie dépressive avec tristesse de l'humeur souffrance morale, idée morbide voire suicidaire. Sentiment de trahison et d'injustice vis-à-vis de sa situation professionnelle ; Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un lien étroit direct et continu entre l'accident de travail dont Mme [T] [N] a souffert le 6 décembre 2013 et la dépression sévère dont elle a fait preuve et dont la qualification professionnelle n'a pas été remise en cause, à l'origine inaptitude de la salariée ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de synthèse le 10 juillet 2014 que suite à l'accident subi par Mme [T] [N] le 6 décembre 2013, l'inspection du travail a constaté la défectuosité des éléments de sécurité de la machine l'origine de l'accident litigieux ; Qu'il a été relevé l'existence de protecteurs incomplets, le rédacteur du rapport précisant : « les éléments mobiles de la machine sont donc accessibles, générant ainsi un risque de cisaillement ; Qu'outre le fait que l'employeur ait déclaré, lors d'une réunion extraordinaire du CHSCT du 18 décembre 2013, que les protecteurs de sécurité ne sont pas impératifs pour l'ensemble de la ligne du convoyeur, la direction de l'entreprise a considéré que « les causes de l'accident résident uniquement dans des facteurs d'ordre organisationnel : non-respect des consignes de mise à l'arrêt de la machine préalable à toute intervention, pratique de terrain consistant à compter les palettes et à poser des étiquettes sans aval de la direction, opération de tri qui n'est pas efficace. » ; Qu'au vu des éléments médicaux susvisés, il est établi que la thèse choisie par l'employeur pour rendre imputable accident du travail à la salariée a eu une incidence particulièrement importante sur l'état psychologique de la salariée, et ce jusqu'à son constat d'inaptitude, comme il en résulte clairement du courrier du Docteur [S] [V], psychiatre, rédigé dans le cadre de la médecine du travail ; Que dans le cadre de l'entretien annuel pour 2014, il est dit : « ne pas se créer de tensions inutiles, l'équipe est là pour l'aider en cas de difficultés, cela peut générer des situations à risque (') » ; Qu'il se déduit de cette remarque que l'employeur avait conscience de la fragilité psychologique de Mme [T] [N] en situation de travail ; Que suite à un incident du 9 octobre 2014, Mme [T] [N] a, par courrier du 2 février 2015, interpellé son employeur sur le comportement de son supérieur hiérarchique M. [K], lequel, face à une intervention de la salariée sur la machine, s'est énervé sur la salariée en réitérant des menaces de sanctions disciplinaires face à son attitude jugée dangereuse ; Que dans le cadre d'un courrier en réponse, la société PERNOD RICARD déclare : « nous comprenons que l'accident de travail dont vous avez été victime puisse profondément vous éprouver et sommes tout à fait désolées des conséquences qu'il a pu entraîner sur votre état de santé. Nous espérons vivement que vous vous rétablissez au plus vite » ; Que la société PERNOD RICARD a donc d'elle-même fait un lien entre la détresse psychologique de Mme [T] [N] et son accident du travail ; Qu'au surplus, une lettre du 23 juillet 2009 émanant de la salariée ainsi que la réponse de l'employeur le 27 juillet suivant démontrent que les « difficultés relationnelles » rencontrées avec M. [K], selon les termes mêmes de l'appelante, étaient connues de longue date de la société PERNOD RICARD ; Que l'ensemble des éléments susvisés permet de considérer que ces difficultés ont participé à la dégradation durable de l'état de santé psychologique de la salariée ; Attendu qu' il a été constaté que l'accident du travail du 6 décembre 2013 était dû à un défaut de sécurité ; Que pour autant , il n'est produit aux débats aucun document susceptible d'établir que l'employeur a pris soin d'attirer l'attention sur les risques d'accident au travail ; Qu'aucune procédure précise sur la façon de travailler sur les machines n'est versée aux débats ; Que malgré la connaissance que l'employeur avait de l'état de détresse de Mme [T] [N] de longue date, il n'est pas établi que l'employeur ait assuré son suivi au travail, alors que s'il est fait état d'entretiens, leur teneur est inconnue de la cour ; Que l'employeur ne démontre pas avoir mis en 'uvre des mesures particulières destinées à protéger la santé de la salariée, tant pour ce qui est de de l'accident que pour ce qui concerne sa maladie professionnelle cause de son inaptitude, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail ; Qu'il existe donc un lien entre les fautes commises par la société PERNOD RICARD et le constat d'inaptitude ayant abouti au licenciement de Mme [T] [N] ; Que le comportement inadéquat de la salariée sur machine lors de l' incident technique du 9 octobre 2014 n'a pas pour effet de dégager la responsabilité de l'employeur en termes de respect des dispositions légales susvisées ; Que ce constat a pour effet de rendre la rupture du contrat de travail opérée par l'employeur sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (la salariée ayant perçu un salaire de base de 1746,18 € outre une prime d'expérience 204,77 €) de son âge (pout être née en 1963), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 2004)et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 20 000 €, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Sur la demande de dommages-intérêts complémentaire formée par Mme [T] [N] Attendu qu'à cet égard, Mme [T] [N] réclame le paiement de 12 000 € au motif, aux termes de ses conclusions, que l'employeur a manqué à son adaptation à son poste ; Que toutefois, l'examen de ses écritures clairement apparaître qu'elle recherche à engager la responsabilité de son employeur par le biais d'éléments fautifs mis en lien précédemment avec son inaptitude d'origine professionnelle ; Que cependant, sous couvert d'une telle action en responsabilité, la salariée demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail et de sa maladie professionnelle dont elle a été victime, et qui relèvent de la compétence exclusive des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; Que dès lors, la demande sera rejetée ; Sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'employeur sera condamné aux dépens ; Qu'il sera alloué à Mme [T] [N] 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, tandis que la société PERNOD RICARD doit être déboutée de sa demande de frais de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, DIT le licenciement de Mme [T] [N] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société PERNOD RICARD à payer à Mme [T] [N] : -20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société PERNOD RICARD aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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