Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-16.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.131
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société The Lloyd's Register of Shipping, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Campenon Bernard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Le Prado, avocat de la société The Lloyd's Register of Shipping, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Campenon Bernard, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société The Lloyd's Register of Shipping de son désistement des premier et deuxième moyens déposés à l'appui de son pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1993), que, le 3 décembre 1985, la société anonyme Campenon Bernard a demandé au bureau parisien de The Lloyd's Register of Shipping d'assurer le contrôle, l'inspection et l'agrément, au regard d'une norme technique américaine, d'aciers à béton qu'elle avait commandés à la société Fercométal ;
que celle-ci avait sous-traité la commande à une société espagnole ;
que les opérations de contrôle, acceptées le 9 décembre 1985 par le bureau parisien, ont été effectuées par un expert du bureau espagnol de The Lloyd's Register of Shipping ;
que le maître de l'ouvrage ayant déclaré la marchandise litigieuse non conforme à la norme technique précitée, la société Campenon Bernard a assigné The Lloyd's Register of Shipping, par l'intermédiaire de son bureau parisien, devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité contractuelle ;
que The Lloyd's Register of Shipping a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;
que, par arrêt du 5 juin 1991, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par The Lloyd's Register of Shipping et, par arrêt du 12 mai 1993, a statué au fond ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que The Lloyd's Register of Shipping fait grief à l'arrêt d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Campenon Bernard alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, après avoir affirmé que le Lloyd's Register of Shipping avait l'obligation de pratiquer tous les essais prévus dans les spécifications de la norme n'a pu, sans méconnaitre les conséquences de ses propres constatations et violer l'article 1147 du Code civil, retenir la responsabilité contractuelle du Lloyd's Register of Shipping à raison de la méconnaissance de ses obligations ;
et alors que, d'autre part, après avoir constaté et admis que les examens effectués par le Lloyd's Register of Shipping avaient établi la conformité des qualités mécaniques des aciers aux exigences de la norme ASTM-A-615, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer la norme et plus particulièrement l'article 11-3 de celle-ci, affirmer que le Lloyd's Register of Shipping devait, en l'état des défauts d'aspect constatés en janvier 1986, procéder à des examens complémentaires et pousser plus loin ses analyses ;
que cette stipulation ne prévoit en effet, en cas de défauts d'aspects, aucun examen complémentaire ; qu'elle précise seulement que des défauts d'aspect sont non "nuisibles", c'est à dire, indifférents, lorsque, comme en l'espèce, et comme la cour d'appel l'a constaté et admis, les aciers ont subi avec succès les tests de traction et pliage, et satisfont, de la sorte, aux exigences de résistance mécanique posées par la norme ; qu'en dénaturant la norme et plus précisément son article 11-3, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, de troisième part, violant encore l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé le contrat aux termes duquel le Lloyd's Register of Shipping, s'obligeant à vérifier la conformité objective des aciers à la norme, ne s'est obligé à effectuer d'autres examens que ceux que la norme prévoit ;
alors que, de quatrième part en supposant que la cour d'appel ait entendu mettre à la charge du Lloyd's Register of Shipping une obligation de conseil, elle aurait encore dénaturé le contrat qui ne confiait au Lloyd's Register of Shipping aucune mission de défense de la société Campenon Bernard dans ses rapports avec le maître d'ouvrage et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que The Lloyd's Register of Shipping, en sa seule qualité de bureau de contrôle chargé de la vérification d'un matériel à une norme n'était assujetti d'aucun devoir de conseil ;
que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la responsabilité du Lloyd's Register of Shipping, lui reprocher de ne pas avoir assisté la société Campenon Bernard vis-à -vis du maître de l'ouvrage sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour mettre à sa charge une telle mission ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que, selon l'expert commis contradictoirement, si les essais effectués lors de l'expertise ont fait ressortir que "dans l'ensemble" la résistance mécanique des aciers litigieux était conforme à la norme, le Lloyd's, qui avait pour mission d'examiner ces échantillons, ne pouvait pas raisonnablement n'avoir jamais observé les défauts de surface et les légères fissures au moment des pliages, et qu'en n'effectuant pas d'autres essais complémentaires prévus par la norme pour la vérification de ces aciers et pour démontrer qu'ils étaient, malgré tout, de qualité acceptable, le Lloyd's a laissé la société Campenon Bernard démunie devant les observations du conseil technique du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a pu en déduire la faute commise par The Lloyd's Register of Shipping dans l'exécution de sa mission ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas mis à la charge de The Lloyd's Register of Shipping l'obligation d'effectuer des examens non prévus par la norme ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas mis à la charge de The Lloyd's Register of Shipping une obligation de conseil ;
que le reproche fait à l'arrêt, à cet égard est donc inopérant ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que The Lloyd's Register of Shipping fait enfin grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle envers la société Campenon Bernard alors, selon le pourvoi, d'une part, que les constatations de l'arrêt ne faisait pas apparaître l'intention non équivoque du Lloyd's Register of Shipping de renoncer à l'accord sur les modalités de l'expertise, et, plus précisément, sur le nombre d'échantillons à examiner, accord dont la cour d'appel a constaté l'existence, les juges du fond ne pouvaient refuser de mettre en oeuvre cet accord sans priver leur décision de base légale au regard de la règle selon laquelle la renonciation à un droit doit être dépourvu d'équivoque et de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, et plus généralement, l'attitude d'une partie durant le déroulement des opérations d'expertise ne peut la priver du droit de critiquer, outre les conclusions de l'expert, les méthodes de celui-ci ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'un accord sur les modalités de l'expertise et a retenu que, dans son dire du 17 juin 1987 ainsi que dans ses correspondances ultérieures, The Lloyd's Register of Shipping n'a jamais critiqué le choix fait par l'expert ni demandé à ce qu'il procède à l'examen d'autres échantillons ;
que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a apprécié souverainement la portée des constatations effectuées par l'expert ;
que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Campenon Bernard sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société The Lloyd's Register of Shipping, envers la société Campenon Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2016
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