Texte intégral
ARRÊT N° 211
N° RG 22/02597
N° Portalis DBV5-V-B7G-GU33
S.A.S. IVECO
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. IVECO
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [W]
né le 07 Mars 1958 à [Localité 3]
[Adresse 4]
Madame [L] [W] née [C]
née le 08 Octobre 1953 à [Localité 3]
[Adresse 4]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Iveco a vendu aux époux [W] une maison en l'état futur d'achèvement selon acte authentique du 28 septembre 2009, maison située à [Localité 5] (Vendée).
Un procès-verbal de livraison intitulé 'compte rendu de réception du chantier' était établi le 16 décembre 2009 avec réserves.
Les réserves concernaient 3 lots : terrassement, maçonnerie, plomberie.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2009, les époux [W] écrivaient à la société Iveco et notifiaient leur mécontentement sur la façon dont les réserves avaient été effectuées.
Ils formulaient des réserves complémentaires portant sur les aménagements extérieurs (10), l'intérieur (9).
Ils concluaient : ' Nous sommes donc condamnés à accepter un bien qui nous a été vendu comme un produit bien fini et sans soucis, ce qui n'est manifestement pas le cas '.
Par courrier recommandé du 20 août 2010, les époux [W] ont demandé la reprise des malfaçons dénoncées dans le courrier du 22 décembre 2009.
Par courrier du 27 novembre 2013, ils ont formé de nouvelles réserves.
Les époux [W] ont mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 20 janvier 2014.
Le 21 octobre 2015, les époux [W] écrivaient de nouveau à la société Iveco, transmettaient une liste de réserves non reprises malgré leurs relances.
La société Iveco leur a répondu par courrier en date du 9 décembre 2015, et a contesté l' essentiel des non-conformités dénoncées.
Le cabinet ABR Experts a réalisé une expertise le 25 février 2016 en présence du propriétaire et du locataire.
La société Iveco était absente, bien que régulièrement convoquée.
Le cabinet chiffrait le coût des travaux à la somme de 19 513,71 euros.
Par acte du 27 mars 2017, les époux [W] ont assigné la société Iveco devant le juge des référés.
L'expertise était ordonnée le 15 mai 2017.
M. [Y] a déposé son rapport le 7 mars 2019.
Il a examiné 57 réclamations, en a retenu 12 (grillage, clôture, robinet du garage, absence de vanne d'arrêt, de purgeur, plomberie sans vanne d'arrêt,
défaut d'isolement du regard AEP, absence d'un mur en retour le long de l'allée,gondolement de la base du volet du séjour, bombage des volets et couleur, absence de trappe de visite en plafond,absence de plans de recollement des réseaux, défectuosité du ballon d'eau chaude installé initialement).
Il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 9750,65 euros TTC.
Par acte du 13 novembre 2020, les époux [W] ont assigné la société Iveco devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en responsabilité.
La société Iveco a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident en date du 31 mai 2021 aux fins de voir constater la prescription de l'action exercée.
Les époux [W] ont conclu au rejet.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'-constatons la forclusion de l'action relative aux désordres affectant le ballon d'eau chaude et déclarons les demandes des époux [W] à ce titre irrecevables.
-rejetons pour le surplus la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action
-rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-réservons les dépens de la présente instance qui suivront le sort des dépens de l'incident au fond '
Le premier juge a notamment retenu que :
Il est établi que les réserves mentionnées lors de la réception n'étaient pas levées à la date de l'assignation le 27 mars 2017 si bien que le délai de prescription de 10 ans de l'action en responsabilité de l'article 1792-4-3 n'était pas expiré.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée.
Le non-fonctionnement du ballon d'eau chaude a été signalé par le maître de l'ouvrage le 10 octobre 2010.
Il s'agit d'un élément d'équipement dissociable.
Il n'est pas établi que les désordres qui ne sont explicités précisément ni dans le rapport d'expertise, ni dans les conclusions des demandeurs rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, cet élément d'équipement était soumis à la forclusion biennale de l'article 1792-3 du code civil.
Les demandes des époux [W] au titre des désordres affectant le ballon d'eau chaude sont forcloses.
LA COUR
Vu l'appel en date du 18 octobre 2022 interjeté par la société Iveco
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, la société Iveco a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1642-1, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.111-13-1 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu la jurisprudence citée, les pièces signifiées,
JUGER la SAS IVECO recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.
-INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 03 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté pour le surplus la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Statuant à nouveau,
JUGER l'action et l'ensemble des réclamations des époux [W], introduites par l'exploit d'huissier du 27 mars 2017, prescrites.
JUGER les époux [W] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société IVECO.
En conséquence,
-DÉBOUTER purement et simplement les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société IVECO.
-CONDAMNER solidairement les époux [W] à payer à la SAS IVECO la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER solidairement les époux [W] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, société d'avocats aux offres et affirmations de droit.
A l'appui de ses prétentions, la société Iveco soutient en substance que :
-En matière de VEFA, il n' y a pas réception mais livraison.
-Les époux [W] avaient dénoncé des non-conformités.
-Seule la société Iveco a réceptionné les travaux.
L'article 1792-4-3 du code civil ne s'applique pas à la différence de l'article 1601-3 alinéa 2 du code civil.
Le vendeur en l'état futur d'achèvement conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à réception.
Selon l'article 1642-1du code civil, le vendeur ne peut être déchargé avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction ou défauts de conformité apparents.
-La livraison est du 16 décembre 2009. Les époux [W] devaient agir avant le 17 janvier 2010.
-Leurs griefs sont des non-conformités.
-L' expert a retenu 13 des 57 réclamations formées.
-Ils n'ont pas fait appel sur le fait que le ballon d'eau chaude relevait de la garantie biennale.
-L'assignation en référé est du 27 mars 2017.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14 décembre 2022, les époux [W] ont présenté les demandes suivantes :
-Confirmer purement et simplement l'Ordonnance du 3 juin 2022 ;
-Condamner la société IVECO à payer à Monsieur et Madame [W] 6.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [W] soutiennent en substance que:
-Les demandes portent sur des réserves non levées à la réception ou des dommages apparus après réception.
-Dans tous les cas, la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique.
-Le délai de 10 ans a été interrompu par l'assignation en référé.
-La responsabilité contractuelle de droit commun est applicable à la VEFA.
-Le vendeur a une obligation de résultat qui s'applique à la levée des réserves à la livraison.
-Il répond des dommages intermédiaires pour faute prouvée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2022.
SUR CE
- sur la forclusion des vices ou défauts de conformité apparents
L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Le vendeur ne peut être tenu à garantie des vices apparents au delà des limites résultant des dispositions d' ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
La société Iveco soutient que les 'réclamations' des époux [W] portent sur des non-conformités et qu'elles sont forcloses faute pour ces derniers d'avoir interrompu la prescription avant le 17 janvier 2010, la livraison étant du 16 décembre 2009.
Les époux [W] ont signé un procès-verbal de livraison établi par le vendeur et intitulé de manière inexacte 'compte-rendu de réception du chantier '.
Ce procès-verbal de livraison a été signé le 16 décembre 2009.
Ils ont émis des réserves, dénoncé d'autres non-conformités les 16 décembre, 22 décembre 2009, 20 août 2010, 27 novembre 2013.
L'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois.
En l'espèce, la prise de possession est intervenue le 16 décembre 2009.
Les époux [W] pouvaient exercer une action en garantie des non-conformités apparentes jusqu'au 16 janvier 2011.
Ils ont attendu le 27 mars 2017 pour assigner leur vendeur devant le juge des référés.
L'action en garantie des vices apparents est donc forclose.
- sur l'action en garantie des désordres intermédiaires
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage
par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792,1792-1,1792-2et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
L'article 1792-4-3 du code civil dispose que 'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1,1792-4-2 , les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception.
La responsabilité contractuelle du vendeur en état futur d'achèvement peut être engagée au titre des désordres intermédiaires.
La personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Les désordres intermédiaires sont des désordres non apparents à la réception qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage.
Ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
La société Iveco est la seule à connaître la date de réception des travaux. Elle ne conteste pas qu'elle est intervenue.
Elle ne soutient , ni ne démontre que l'action au titre des désordres intermédiaires soit prescrite étant observé que l'assignation en référé est du 27 mars 2017, que le délai de dix années a été interrompu le 27 mars 2017, qu'il recommencé à courir le 15 mai 2017 pour une durée de dix années, que l'assignation au fond est du 13 novembre 2020.
L'action exercée au titre des désordres intermédiaires est donc recevable.
Pour prospérer au fond, il appartiendra aux acquéreurs de démontrer que les désordres étaient cachés à la date de la réception et d'établir la faute du vendeur.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a dit recevable l'action exercée sur le fondement de la garantie des désordres intermédiaires.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau
-déclare forclose l'action exercée par les époux [W] en garantie des vices et non-conformités apparents
-dit recevable l'action exercée sur le fondement des désordres intermédiaires
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Iveco aux dépens d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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