Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-40.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.135
Date de décision :
4 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant à Canteleu (Seine-Maritime), ...,
2 / M. Olivier A..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,
3 / M. Denis Z..., demeurant à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), route de Buchy,
4 / M. André Y..., demeurant à Fosse, Le Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Wim Vos France, dont le siège était au Havre (Seine-Maritime), Terminal de l'Océan, bâtiment Sud, route de l'Estuaire, et actuellement au Havre (Seine-Maritime), route du Pont VII, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. X..., A..., Z..., Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Wim Vos France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... étaient conducteurs de poids lourds au service de la société Wim Vos France ; qu'ils ont présenté, par l'intermédiaire de M. X..., des revendications tendant au paiement régulier des salaires et des heures supplémentaires ; que prétendant que M. X... s'était montré, à cette occasion, insultant, la société l'a licencié pour faute grave le 8 février 1990 ; que les autres salariés se sont alors mis en grève à la fois pour protester contre ce licenciement et pour appuyer leurs revendications toujours insatisfaites ; qu'ils ont été licenciés le 16 mars 1990 pour avoir participé à un mouvement illicite ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de MM. Z..., Y... et A..., ainsi que le paiement des salaires dont ils ont été privés, la cour d'appel, après avoir reconnu que les intéressés avaient exercé normalement le droit de grève, a énoncé qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes d'astreinte en vue d'obtenir leur réintégration, dès l'instant où le juge ne peut que proposer cette mesure à l'employeur qui, en cas de refus, se voit condamné au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, que le licenciement des salariés grévistes, sauf faute lourde de leur part, étant nul de plein droit, le juge doit ordonner, si les intéressés le demandent, la poursuite de l'exécution des contrats de travail qui n'ont pas été valablement rompus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail et l'article 5 de la convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses activités syndicales ;
que, selon le second, les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et s'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation desdites dispositions la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même emploi et aux mêmes conditions ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de M. X..., la cour d'appel, après avoir reconnu qu'aucun élément ne permettait d'établir la réalité des propos insultants qui étaient reprochés à M. X..., a énoncé que le juge ne pouvait que proposer cette mesure de réintégration à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'une activité syndicale et si celle-ci avait été le motif véritable du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la réintégration des salariés et le paiement de leurs salaires, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Condamne la société Wim Vos France, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique