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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-15.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.197

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SECAM, société à responsabilité limitée, concessionnaire Home Salons France, dont le siège est centre Centre commercial Forum de Coignières à Coignières (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1991 par le tribunal d'intance de Rambouillet, au profit de Mme Rosa Y..., demeurant ... à Villiers Saint Fréderic (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Odent, avocat de la société SECAM, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société SECAM s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Rambouillet du 3 décembre 1991 qui, sur la demande de Mme Y..., a prononcé la résolution de la vente de canapés en raison des vices cachés ; Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir la résolution d'une vente présente un caractère indéterminé de sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société SECAM, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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