Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01894
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01894
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01894 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIJD
AFFAIRE :
[G] [N] épouse [P]
C/
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 18 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00483
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Savine BERNARD
Me Nicolas PERRAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [G] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
****************
INTIMEE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
N° SIRET : 433 90 083 4
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Bouygues Bâtiment Île-de-France, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Yvelines, a pour activité la réalisation de constructions immobilières. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Mme [G] [M] épouse [P] a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 1989 en qualité d'ingénieur gestion.
En définitive, Mme [P] exerçait les fonctions de directeur adjoint technico-commercial, position C2, coefficient 162.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 13 septembre 2017, Mme [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute par lettre datée du 22 septembre 2017.
Par ordonnance du 9 mars 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a ordonné la remise de documents concernant 13 salariés sélectionnés par Mme [P]. Aucun appel de cette ordonnance n'a été interjeté et la société Bouygues Bâtiment Île-de-France s'est exécutée.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de son licenciement et en invoquant notamment avoir fait l'objet d'une discrimination femmes/hommes au cours de la relation contractuelle, par requête reçue au greffe le 24 juillet 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 18 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que l'affaire est recevable en la forme,
- dit n'être pas en mesure de fixer la moyenne de salaires,
- dit qu'il n'y a pas eu discrimination femmes/hommes,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- dit et jugé que Mme [P] est au forfait jours et que la clause est correcte,
- débouté Mme [P] de toutes ses demandes liées à ce chef de demande tant en principal qu'en subsidiaire,
- dit et jugé que la société Bouygues Bâtiment Île-de-France n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts liée au harcèlement moral,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [P] n'est pas nul,
- dit et jugé que le licenciement est motivé par une cause certes réelle mais pas sérieuse,
- condamné la société Bouygues Bâtiment Île-de-France à verser à Mme [P] 110 000 euros,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- condamné la société Bouygues Bâtiment Île-de-France à verser à Mme [P] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du prononcé de ce jugement,
- ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Bouygues Bâtiment Île-de-France d'un mois de salaire de Mme [P],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La procédure d'appel
Mme [P] a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01894.
Mme [P] a signifié ses dernières conclusions au fond par voie électronique le 23 février 2023.
La société Bouygues Bâtiment Île-de-France a quant à elle signifié ses dernières conclusions au fond par voie électronique le 12 décembre 2022.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Les parties ont donné suite à cette injonction, en se réunissant deux fois en séance plénière, les 24 janvier et 11 mars 2024, mais ne sont pas parvenues à un accord, ce dont la cour a été informée le 11 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024.
La clôture a été prononcée ce même jour avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [P], appelante, s'est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 27 novembre 2024 à 10h54 et la société Bouygues Bâtiment Île-de-France a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2024 à 16h01.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc à la charge de Mme [P] sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à Mme [G] [N] épouse [P] de son désistement d'appel et à la SAS Bouygues Bâtiment Île-de-France de son acceptation,
DIT que le désistement d'appel est parfait,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
DIT que, sauf convention contraire, les dépens d'appel seront à la charge de Mme [G] [N] épouse [P].
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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