Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-40.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.568
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Eurecom, sise ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 27 octobre 1986 par la société Eurecom, a été licencié le 18 septembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave invoquée, le refus de rembourser à l'employeur une somme due par son amie et que celui-ci avait réglée n'était pas le fait du salarié lui-même, alors, d'autre part, que l'engagement du salarié de payer cette somme n'est pas établi ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Eurecom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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