Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° Y 19-18.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. E... V...,
2°/ Mme N... M..., épouse V...,
tous deux domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-18.198 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que les offres préalables des deux prêts immobiliers « Tout Habitat Facilimmo » consentis le 13 mai 2009 à M. et Mme V... sont conformes aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de M. et Mme V..., et d'AVOIR condamné M. et Mme V... au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat litigieux, l'offre de crédit doit indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; que l'article L. 313-1 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que le texte ajoute toutefois que les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que par ailleurs, l'article L. 312-8 susvisé précise que toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que reprenant les moyens qu'ils avaient exposés devant les premiers juges, M. et Mme V... soutiennent que pour chacun des deux prêts « Tout Habitat Facilimmo » contractés le 26 mai 2009, le taux effectif global mentionné dans l'offre n'est pas conforme aux dispositions des textes susvisés en ce que : - la banque a appliqué un coût erroné à l'assurance décès invalidité obligatoire, - elle a omis de prendre en compte les frais liés à l'intervention du notaire pour la rédaction du contrat de prêt, - elle a omis de leur adresser une nouvelle offre de prêt faisant état de l'augmentation du coût de l'assurance entre l'offre de crédit et son acceptation ; que concernant le coût de l'assurance décès invalidité obligatoire, les appelants reprochent au Crédit agricole d'avoir pris en compte, pour le calcul du taux effectif global, un taux de cotisation de 0,42 % qui correspond au taux applicable pour un seul emprunteur alors qu'ils ont été désignés dans l'offre comme étant, ensemble, « l'emprunteur », de sorte que l'assurance était obligatoire pour chacun d'eux ; qu'en outre, le taux de cotisation ayant été porté à 0,84 % par l'assureur, le taux effectif global aurait dû être déterminé sur la base d'un taux de cotisation de 0,84 % pour chacun des emprunteurs ; que le Crédit agricole objecte que l'assurance décès invalidité n'étant obligatoire que pour M. V... et restant facultative pour Mme V..., le taux de cotisation concernant cette dernière n'avait pas à être pris en compte pour la détermination du TEG ; qu'il ajoute que seul le taux de 0,42 % pouvait être mentionné dans l'offre de prêt dès lors que sa majoration est consécutive à une décision de l'assureur intervenue postérieurement ; que l'offre de crédit acceptée le 26 mai 2009, relative aux deux prêts « Tout Habitat Facilimmo », indique pour chacun des prêts que le coût total du crédit ainsi que le taux effectif global tiennent compte de l'assurance obligatoire concernant M. V... mais non de l'assurance facultative sollicitée par Mme V... ; qu'il résulte en outre de la notice d'information - que M. et Mme V... ont reconnu avoir reçue en signant l'offre de prêt et la demande d'adhésion au contrat d'assurance - que l'assurance était facultative pour le coemprunteur si l'autre emprunteur était lui-même assuré ; que la circonstance que les deux bordereaux d'accusé de réception de l'offre mentionnent que M. et Mme V... ont, chacun, « sollicité » l'adhésion au contrat d'assurance ne signifie pas, contrairement à ce qui est soutenu par ceux-ci, que cette adhésion présentait un caractère obligatoire ; que dès lors et nonobstant la qualification d'emprunteur ou de coemprunteur employée dans les documents contractuels, qui est à cet égard indifférente, il n'est pas contestable que l'adhésion de Mme V... à l'assurance décès invalidité était facultative, son conjoint ayant lui-même souscrit à cette assurance ; que le tribunal a donc considéré à juste titre que le coût de l'assurance pour Mme V... ne devait pas être intégré dans le TEG ; que la décision des premiers juges doit également être approuvée en ce qu'elle a retenu que la majoration du taux de cotisation de l'assurance, porté par l'assureur à 0,84 % selon sa décision du 30 mai 2009, ne pouvait pas être connue au moment de l'émission de l'offre de crédit et, par conséquent, être prise en compte pour le calcul du TEG ; qu'il sera d'ailleurs relevé, avec le tribunal et l'intimé, que l'offre de crédit contient une mention par laquelle les emprunteurs étaient informés de la possibilité pour l'assureur d'appliquer un taux majoré ; que s'agissant de l'omission des frais notariés de rédaction du contrat de prêt, l'offre de crédit stipule que chacun des deux prêts « devra être authentifié par acte notarié, dont les frais seront supportés par l'emprunteur » (pages 4 et 9) ; que par ailleurs, le décompte définitif établi par le notaire après la vente du bien faisant l'objet du financement inclut une somme de 3 307,59 euros au titre de frais dont l'intitulé, à savoir « EMOL.PRET », suffit à établir qu'il s'agit de frais liés à la réitération du contrat de prêt par acte authentique ; que c'est donc à tort que le tribunal a énoncé que l'acte notarié de rédaction du prêt ne conditionnait pas l'octroi du prêt qui était déjà accordé et effectif dès l'acceptation de l'offre par l'emprunteur ; que pour autant et ainsi que le fait valoir le Crédit agricole, aucun élément ne permet de considérer que ces frais notariés étaient déterminables à la date d'émission de l'offre de crédit ; qu'il sera relevé sur ce point que le décompte du notaire a été établi le 12 mai 2010 soit dix mois après la vente ; que dans ces conditions, les frais notariés n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG ; que les moyens invoqués par M. et Mme V... quant à l'absence de prise en compte des cotisations d'assurance et des frais notariés pour la détermination du taux effectif global étant écartés, il n'y a pas lieu de rechercher si ce taux était ou non erroné ; qu'enfin, s'il est exact que le coût total du crédit et le taux effectif global étaient affectés par la majoration du taux de cotisation de l'assurance obligatoire souscrite par M. V..., il est constant - comme exposé précédemment - que cette augmentation résultait de la seule décision de l'assureur et ne pouvait être connue au moment de l'émission de l'offre de crédit ; que de plus, l'offre faisait mention du taux normal de cotisation et informait les emprunteurs de la possibilité pour l'assureur d'appliquer un tarif majoré ; qu'il s'ensuit que la majoration du taux de cotisation de l'assurance, dont l'éventualité avait été acceptée par les emprunteurs dès la signature de l'offre, ne constitue pas une modification des conditions d'obtention du prêt nécessitant, en application des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, la remise d'une nouvelle offre préalable ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme V... de leurs prétentions,
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE les prêts consentis par la Caisse régionale de crédit agricole aux demandeurs sont soumis aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, lequel impose aux offres préalables de respecter un certain nombre d'obligations dont celles selon lesquelles le calcul du taux effectif global du prêt doit prendre en compte les frais et intérêts des banques, les frais de garantie si elles sont exigées par le prêteur pour l'obtention du prêt, les primes d'assurance lorsque l'octroi du prêt y est subordonné, les frais liés à l'intervention d'un notaire dans l'opération de crédit lorsqu'ils sont déterminables à la date de l'acte de prêt, l'indication d'un taux effectif global erroné entraînant la nullité de la convention d'intérêts ; qu'en l'espèce, les deux offres de prêt distinguent le coût de l'assurance décès-invalidité entre celle obligatoire et celle facultative et n'intègrent pas dans le TEG celui de l'assurance facultative ; que les demandeurs soutiennent qu'elles auraient dû prendre en compte la totalité de ce coût puisqu'ils sont tous les deux assurés ; que cependant, la notice d'information sur le contrat d'assurance précise que l'assurance est obligatoire pour l'emprunteur et facultative pour le co-emprunteur et que M. V... en signant le 14 mai 2009 sa demande d'adhésion à l'assurance a aussi expressément reconnu avoir reçu cette notice d'information ; qu'il a donc bien été informé de son caractère facultatif pour le co-emprunteur et de la distinction entre les deux assurances ; que par ailleurs, l'octroi du prêt n'était subordonné qu'à l'obtention de la seule assurance obligatoire ; que dans ces conditions, le coût de l'assurance de Mme V... ne devait pas être intégré dans le TEG en raison de son caractère facultatif ; qu'il apparaît, par ailleurs, que les emprunteurs se sont vus appliquer par décision de la CNP assurant le prêt en date du 30 mai 2009 un taux d'assurance majoré soit 0,84% au lieu des 0,42 % indiqués sur l'offre de prêt ; que cependant, celle-ci précise bien que l'assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré qui entraînera la hausse du TEG ; que le taux exact de l'assurance ne pouvait donc être connu au moment de l'émission de l'offre de prêt et ainsi intégré dans le calcul du TEG ; que d'autre part, les frais liés à l'intervention d'un notaire dans l'opération de crédit lorsqu'ils sont déterminables à la date de l'acte de prêt doivent y être intégrés ; qu'or, l'offre de prêt prend en compte les frais de prise de garantie mais pas les frais d'acte notarié de rédaction du prêt ; que cependant, celui-ci a été établi le 8 juillet 2009 par le même acte que l'acte de vente du bien financé et ne conditionnait pas l'octroi du prêt qui était déjà accordé et effectif dès l'acceptation de l'offre par l'emprunteur le 26 mai 2009 ; qu'enfin, l'obligation pour le prêteur d'établir une nouvelle offre préalable en cas de modification des conditions d'obtention du prêt n'est pas applicable à l'hypothèse de majoration du taux de l'assurance décès-invalidité par l'assureur, le montant de celle-ci n'étant pas une condition d'octroi du prêt ; qu'il en résulte que les offres préalables des deux prêts immobiliers sont conformes aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue ; que les demandes de M. et Mme V... seront rejetées,
1- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que si la notice d'information relative au contrat d'assurance précisait que l'assurance était obligatoire pour l'emprunteur et facultative pour le co-emprunteur, l'offre litigieuse stipulait précisément que M. V... et Mme V... constituaient ensemble l'« emprunteur », ajoutant que si cet « emprunteur » n'était pas accepté par l'assureur, le contrat pourrait être résolu de plein droit ; qu'il s'en évinçait que l'assurance était exigée, par la banque, comme conditionnant la conclusion du prêt, tant pour Monsieur que pour Madame V..., de sorte qu'en jugeant au contraire que la qualification d'emprunteur ou de co-emprunteur employée dans les documents contractuels était indifférente et qu'il était incontestable que l'adhésion de Mme V... à l'assurance invalidité-décès était facultative, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
2- ALORS, à tout le moins, QU'en cas de doute, les contrats s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ; qu'à supposer qu'il existe un doute sur la teneur des documents contractuels, ceux-ci devaient être interprétés dans le sens le plus favorable aux consommateurs ; qu'en optant pourtant pour l'interprétation la plus favorable à la banque, selon laquelle l'assurance était facultative pour Mme V..., ce qui permettait d'exclure toute erreur dans le calcul du TEG, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.
3- ALORS QU'il appartient à la banque de prouver que le montant des frais notariés n'est pas déterminable lors de l'émission de l'offre de prêt ; que dans leurs conclusions, les époux V... avaient souligné que les frais liés à l'intervention du notaire pour la rédaction de l'acte de prêt étaient parfaitement déterminables lors de l'émission de l'offre de prêt, puisqu'il suffisait de se référer au tarif en vigueur des notaires ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément ne permettrait de considérer que ces frais notariés étaient déterminables à la date d'émission de l'offre de crédit, le décompte du notaire ayant été établi dix mois après la vente, motif impropre à caractériser que la banque avait prouvé, comme elle en avait la charge, que ces frais n'étaient pas déterminables lors de l'émission de l'offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil et des articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.
4- ALORS QUE toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre ; que la remise d'une nouvelle offre s'impose même en cas d'acceptation de la première offre par les emprunteurs, peu important que la modification du taux du crédit résulte d'une décision unilatérale de l'assureur qui ne pouvait pas être connue au moment de l'émission de la première offre et que cette offre ait informé l'emprunteur de la possibilité pour l'assureur d'appliquer un tarif majoré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.