Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11080 F
Pourvois n°
Y 19-16.197
à C 19-16.201 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Y 19-16.197, Z 19-16.198, A 19-16.199, B 19-16.200 et C 19-16.201 contre cinq arrêts rendus le 8 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7 anciennement dénommée 18e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. H... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... O..., domicilié [...] ,
3°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,
4°/ à M. F... T..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Z... K..., domiciliée [...] ,
5°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté PACA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. O... et C..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-16.197 à C 19-16.201 sont joints.
2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Atalian propreté PACA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté PACA et la condamne à payer à MM. C... et O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté PACA, demanderesse aux pourvois n° Y 19-16.197 à C 19-16.201
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société ATALIAN PROPRETE PACA, venant aux droits de la société TFN PROPRETE PACA, à payer aux salariés un rappel de prime de 13ème mois, outre la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs propres que [le salarié] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de treizième accordée à certains salariés de l'entreprise ; qu'au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants ; qu'il convient donc en premier lieu d'examiner la nature de cette prime dite de treizième mois ; qu'elle n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière ; qu'elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait une contrepartie directe du travail ; qu'elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni ; que le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que la prime de treizième mois doit donc bénéficier aux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ; que la notion de travail de valeur égale s'entend, selon l'article L. 3221-4 du Code du travail relatif à l'égalité hommes femmes, « des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » ; qu'en cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle ; qu'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence ; qu'il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne ; qu'il incombe alors à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, [le salarié] expose que l'employeur n'a pas soumis aux débats l'ensemble des contrats de travail des salariés de l'entreprise bénéficiant du treizième mois, alors que le bureau de conciliation lui en avait fait l'injonction le 6 juin 2016 ; que la Cour observe que le bureau a demandé la communication de différents documents estimés utiles et que le Conseil de prud'hommes n'a, quant à lui, procédé à aucune injonction ; qu'en tous cas, à ce stade de l'analyse du litige, c'est au salarié et non à l'employeur de soumettre à la Cour des éléments comparables mettant en évidence une situation d'inégalité ; que pour établir l'existence d'une différence de traitement entre certains salariés et lui-même, [le salarié] soumet à la Cour : *un rapport dit "SYNDEX"(rapport d'un expert-comptable auprès du comité d'entreprise) ainsi qu'une liste nominative de salariés, dont il ressort que certains d'entre eux appartenant pourtant à la même entreprise TFN PROPRETE perçoivent un treizième mois tandis que d'autres ne le touchent pas, *les contrats de travail de Messieurs B... , J... et N... ainsi que les bulletins de paie de Monsieur G..., A..., S... et X... ; qu'il sera constaté d'emblée que le tableau et la liste susvisés ne définissent ni l'emploi des salariés, ni leur classification, de sorte que ces pièces, à elles seules, ne peuvent servir d'élément de comparaison utile ; qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une telle proposition d'éléments de comparaison, d'écarter a priori la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation, sur des sites différents ; que la localisation différente de l'emploi n'ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d'un travail de valeur différente ; qu'ainsi, [le salarié], chef d'équipe, compare son travail à celui de : - Monsieur X..., agent très qualifié de service ATQS 3 A - Monsieur A..., chef d'équipe CES - Monsieur S..., chef d'équipe CES - Monsieur J..., agent de maîtrise MPI - Monsieur G..., responsable de site, agent de maîtrise MP2 - Monsieur N..., attaché commercial, employé administratif EA4 - Monsieur B... , cadre C2, ancien responsable des ressources humaines ; que dans la branche propreté, les emplois définis par la convention collective nationale se répartissent comme suit : *les agents de service (AS) *les agents qualifiés de service (AQS) *les agents très qualifiés de service (ATQS) *les chefs d'équipe *les agents de maîtrise *les employés administratifs *les cadres ; que [le salarié], chef d'équipe, se compare ainsi à des cadres, employés administratifs, des agents de maîtrise dont les niveaux de connaissance professionnelle, de qualification, d'expérience, de diplôme et de responsabilités, décrits notamment dans la grille de classification de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, sont très différents des siens et ne permettent pas de considérer qu'il se trouve dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare ; que [le salarié] se compare également à Messieurs A... et S... chefs d'équipe comme lui, exerçant au sein de la même entreprise ; qu'il se compare également à Monsieur X... agent très qualifié de service ; que les bulletins de salaire [du salarié] ne font apparaitre aucune prime de treizième mois ; qu'en revanche, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur U... A... pour les années 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2017 que ce dernier exerce au sein de cette entreprise l'emploi de chef d'équipe, catégorie d'emploi identique à celle [du salarié] et qu'il a perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois ; que [le salarié] met ainsi en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation ; qu'or, la société ATALIAN PROPRETE PACA ne justifie nullement la différence de traitement existant entre [le salarié] et Monsieur A... ; que l'employeur ne produit pas le contrat de travail de Monsieur A..., n'allègue ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif ; qu'il ne produit pas d'éléments objectifs et pertinents relatifs à l'octroi ou au refus de cet avantage salarial ; que l'inégalité de traitement existant, au regard de la prime de treizième mois, entre [le salarié] et au moins un autre salarié de l'entreprise placé dans une situation identique, justifie, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation des autres salariés auxquels [le salarié] se compare, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué un rappel de prime de treizième mois [aux salarié] ; que cette prime a été calculée en l'espèce pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ des salariés en congé et que cette prime est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que tous les salariés sollicitent un rappel au titre du 13ème mois, faisant valoir qu'ils ne l'ont jamais perçu alors que certains salariés en bénéficient, sont employés de la société TFN PROPRETE PACA et tous étaient antérieurement des salariés de la société TFN PROPRETE Sud Est ; qu'ils se comparent auprès d'anciens salariés, placés alors dans la même situation qu'eux, et qui étaient salariés soit de TFN PROPRETE Sud Est ou encore anciennement dénommée VEOLIA ou encore RENOSOL ; que donc l'on ne peut, selon les arguments en défense, leur opposer le fait que les avantages acquis par les salariés avec lesquels ils se comparent ne proviennent pas d'un transfert de plein droit issu de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, mais bien de l'annexe 7 de la Convention Collective des entreprises de propreté ; qu'ils versent aux débats : - contrat de travail de Monsieur B... , ancien Responsable des Ressources Humaines de TFN PROPRETE SUD EST pour lequel dès son embauche une prime de 13ème mois en sus de la rémunération lui était servie, - contrat de travail de Monsieur W... J..., filière exploitation, se voit attribuer par la société TFN PROPRETE SUD EST dans un avenant au contrat de travail signé le 1 juin 2014, une prime de 13ème mois, - contrat de travail de Monsieur L... N..., attaché commercial, recruté par TFN PROPRETE SUD EST, le 4 juillet 2011, une prime de 13ème mois en sus de sa rémunération ; que sont également produits des bulletins de salaire – année 2009/2010/2011/2012 de Monsieur G... recruté TFN PROPRETE SUD EST par portant mention d'un versement afférent au 13ème mois, déterminé en additionnant le salaire de base et la prune d'expérience perçus ; que Monsieur U... A... , chef d'équipe, dont les bulletins de 2009/2013/2014/2015 portent mention d'un versement afférent au 13ème mois et déterminé en additionnant le salaire de base et la prime d'expérience perçus ; Monsieur R... S..., chef d'équipe pour les années 2013 à 2016 ; Monsieur X... chef d'équipe, pour 2015 ; également le rapport SYNDEX à la demande du Comité Central d'Entreprise ; que divers éléments sont portés aux débats qui établissent que ces salariés bénéficient d'un 13ème mois équivalent à un mois de salaire de base payé au mois de décembre ne résultant pas de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ou d'un accord collectif particulier ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agisse d'une prime de 13ème mois correspondant à un complément du salaire annuel de base ; que selon l'employeur, qui ne conteste pas que le 13ème mois n'a été octroyé qu'à une partie du personnel, il est précisé que cette prime est liée au niveau de responsabilité des salariés concernés ; que les salariés qui revendiquent ce 13ème mois n'occupent pas des fonctions de valeur égale à ceux qui en bénéficient pour y prétendre mais également que le rapport Syndex qui est produit ne saurait être reconnu comme un élément probant pour établir l'existence de différence de traitement entre salariés réalisant un travail identique à défaut de renseigner l'identité des personnes concernées, les fonctions par elles occupées ou les périodes de versement de ladite prime ; qu'en l'état de ces seuls éléments, ils ne peuvent démontrer qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'il convient toutefois de relever qu'une prime de 13ème mois ne constitue qu'un complément de salaire, que l'attribution d'une telle prime ne vise, en elle-même, en l'absence de tout autre critère, qu'une rémunération supplémentaire et qu'un tel but est indifférent à la situation spécifique de tel ou tel salarié ou de telle ou telle catégorie de salariés ; que le seul fait d'être cadre ou d'exercer des fonctions de responsabilités ne permet pas d'expliquer l'attribution d'un 13ème mois de salaire, réservée à cette catégorie ; qu'il ressort des éléments d'appréciation fournis par les salariés, ainsi que de l'ensemble des documents requis dans la présente instance que le 13ème mois est versé de manière uniforme à l'intégralité du personnel (cadres et personnels administratifs), de sorte que le critère de responsabilité ne peut suffire à asseoir la différence de traitement pratiquée ; qu'également une prime de 13ème mois a été versée en décembre 2015 à Monsieur X..., agent de service très qualifié, appartenant à la même catégorie professionnelle que l'ensemble des salariés demandeurs, la société TFN PROPRETE PACA ne s'explique pas sur le versement de cette prime, ni sur son origine ; que par ailleurs, le rapport Syndex laisse percevoir clairement que 131 salariés de la société TFN PROPRETE SUD EST dont des agents de service, des agents qualifiés de service et des agents très qualifiés de service, appartenant à la même catégorie que tous les demandeurs, ont perçu un treizième mois ; qu'il s'ensuit que les salariés qui établissent des faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement face à l'employeur qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette différence reposerait sur des raisons objectives et pertinentes, sont bien fondés à en soutenir le versement d'un rappel à ce titre ; que le Conseil en ordonne le paiement pour chacun d'entre eux ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour condamner la société exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois, la Cour d'appel, après avoir relevé que « Monsieur U... A... (
) exerce au sein de cette entreprise l'emploi de chef d'équipe, catégorie d'emploi identique à celle [du salarié] et qu'il a perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de 13ème mois », a affirmé que « [le salarié] met ainsi en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation » ; qu'en statuant ainsi, quand la société avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le(a) salarié(e) intimé(e) se compare à des salariés ne provenant pas du même site d'affectation que lui(elle) » (page 21), que « dès lors qu'il ne s'agit pas du même site d'affectation que celui du(de la) salarié(e) intimé(e), aucun comparaison pertinente ne peut être établie entre eux » (page 21) et que « peu importe donc la nature des primes versées à Messieurs A..., X... et S..., dès lors que, comme rappelé précédemment, le(a) salarié(e) intimé(e) ne peut valablement se comparer à ces salariés » (page 22), ce dont il résultait nécessairement qu'elle avait expressément contesté l'identité des tâches entre les salariés demandeurs et Monsieur A..., la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société, en violation du principe susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige; qu'en affirmant, pour accueillir la demande litigieuse, que « la société ATALIAN PROPRETE PACA ne justifie nullement de la différence de traitement entre [le salarié] et Monsieur A... » et qu'elle « n'allègue (
) ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif », quand il ressortait des conclusions d'appel de l'exposante que celle-ci avait justifié la différence de traitement entre les salariés demandeurs et Monsieur A... par le fait que ce dernier, à l'instar de Messieurs X... et S..., avait été transféré conventionnellement et que la prime de 13ème mois lui avait été maintenue en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer que « la société ATALIAN PROPRETE PACA ne justifie nullement de la différence de traitement entre [le salarié] et Monsieur A... » et qu'elle « n'allègue (
) ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif », sans cependant rechercher si la prime de 13ème mois perçue par Monsieur A..., dont les bulletins de paie précisaient une reprise d'ancienneté de 7 ans nécessairement consécutive à un transfert de son contrat de travail, ne constitue pas un avantage acquis que la société exposante avait été tenue de maintenir et qui justifiait la différence de traitement litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble des articles L. 1224-1 du Code du travail et 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société ATALIAN PROPRETE PACA à payer au syndicat CGT la somme de 50 € par salarié en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est équitable de condamner la société ATALIAN PROPRETE PACA à régler [au salarié] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel et 50 € au même titre au syndicat CGT ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.