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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-15.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.444

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 268 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie fixé par arrêté du 19 juin 1947 et l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ; Attendu que selon le premier de ces textes, les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu que pour accorder à M. X... le remboursement des frais de location d'un appareil de rééducation exposés le 11 décembre 1985, le jugement attaqué a essentiellement relevé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 283 et L. 268 du Code de la sécurité sociale que seuls sont pris en charge les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires, que cette dernière condition ne s'applique pas aux frais de location non visés par l'article L. 268 précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la couverture de ces frais est également surbordonnée à l'inscription de l'appareil audit tarif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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