Cour d'appel, 11 juin 2008. 08/00026
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00026
Date de décision :
11 juin 2008
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N
DU 11 Juin 2008
X... Daniel, Fernand
C /
Ministère Public
Y... Xavier
Dossier no 08 / 00026
HUIS- CLOS COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le onze juin deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de PERONNE en date du 6 Novembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL,
Monsieur LEVY,
Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur SOULHOL,
Greffier lors des débats : Mademoiselle BRUN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Daniel, Fernand
né le 12 Octobre 1959 à RONSSOY (80)
Fils d'Octave et de Z... Isabelle
Nationalité : Française
Situation Familiale : inconnue
Profession : ouvrierJamais condamné
...
80240 VRAIGNES EN VERMANDOIS
Prévenu, LIBRE O. C. J. du 20 / 01 / 2005, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître ALARY, Avocat au Barreau de PERONNE,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
Y... Xavier
...
80240 ROISEL
Partie civile, appelante, comparante, assisté de Maître CAMUS Jean- Marie, Avocat au Barreau de PERONNE,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 6 Novembre 2007, le Tribunal Correctionnel de PERONNE saisi à la suite de l'ordonnance de renvoi rendue par le Juge d'Instruction, a déclaré X... Daniel
coupable d'AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, en 1993 et de 1999 au 12 / 12 / 2001, à ROISEL, infraction prévue par les articles 222- 30 2, 222- 29 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 222- 30 alinéa 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 48- 1 du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l'a condamné à DIX HUIT MOIS d'emprisonnement dont DOUZE MOIS avec SURSIS et mise à l'épreuve pendant DEUX ANS avec l'obligation de l'article 132- 45 3, 5 et 13 du Code Pénal et a constaté l'inscription du condamné au Fichier Judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a prononcé à l'encontre de Monsieur Daniel X... l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs, pour une durée de CINQ ANS.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
ET SUR L'ACTION CIVILE A :
- reçu Monsieur Y... Xavier en sa constitution de partie civile,
- déclaré Monsieur Daniel X... responsable du préjudice subi par Monsieur Y... Xavier,
- condamné Daniel X... à payer à Monsieur Y... Xavier la somme de
3. 000 Euros au titre de son préjudice moral,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Daniel, le 15 Novembre 2007 des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 15 Novembre 2007 contre Monsieur X... Daniel,
Monsieur Y... Xavier, le 21 Novembre 2007 des dispositions pénales,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 30 Avril 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu,
Ont été entendus,
Maître MEDRANO, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil de la partie civile, demandant à la Cour de prononcer le huis- clos,
Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, ne s'opposant pas au huis- clos,
Maître ALARY, Avocat au Barreau de PERONNE, en ses observations, déclarant pas s'opposer au prononcé du huis- clos pour le prévenu ayant eu la parole le dernier,
Sur quoi, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, en application des articles 400 alinéa 2 et 512 du Code de Procédure Pénale, après avoir constaté que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, a ordonné le huis- clos,
Ont été entendus,
Maître ALARY dépose des conclusions tendant à l'audition d'un témoin,
Les parties entendues,
Le Ministère Public s'en rapporte,
Maître ALARY ayant eu la parole en dernier,
La Cour, après en avoir délibéré, rejeter l'audition du témoin,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire,
La partie civile, Xavier Y..., en ses observations,
Maïtre MEDRANO, Avocat au Barreau d'AMIENS substituant Maître CAMUS, Avocat au Barreau de PERONNE, Conseil de la partie civile, en sa plaidoirie,
Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître ALARY Christian, Avocat du Barreau de PERONNE, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 4 Juin 2008.
A l'audience publique du 4 Juin 2008, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au
11 Juin 2008,
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : PF / LB
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Daniel X... est prévenu d'avoir à ROISEL, en 1993, et entre 1999 et le 12 Décembre 2001 en procédant sur lui à attouchements de nature sexuelle, commis des atteintes sexuelles avec violences, contraintes, menaces ou surprise, sur Xavier Y..., mineur de 15 ans, comme étant né le 13 Décembre 1986, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce le conjoint de sa mère
Délit prévu et réprimé par les articles 222- 30- 2o, 222- 29 1°, 222- 30
alinéa 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 48- 1 du Code Pénal ;
Il ressort de l = examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite de l = appel interjeté le 15 Novembre 2007, à titre principal, par le prévenu, suivi le même jour de l = appel incident du Ministère Public, à l = encontre des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire rendu le 6 Novembre juin 2007 par le Tribunal Correctionnel de PERONNE que des débats s = étant déroulés devant la cour, les éléments suivants :
Le 7 Avril 2004, Xavier Y..., alors âgé de 17 ans, déposait plainte auprès des services de gendarmerie de ROISEL, en compagnie de sa mère, Béatrice A... à l'encontre de son ex- beau- père, Daniel X..., pour des faits d'atteintes sexuelles.
Il expliquait à l'appui de sa plainte, que courant 1993, alors qu'il avait
7 ans, son ex- beau- père profitait de ce que sa mère était, après le déjeuner de midi, partie conduire son jeune frère à l'école, pour se livrer sur lui à des attouchements sur le sexe ; il le faisait asseoir sur ses genoux et lui caressait le sexe par- dessus ses vêtements, et lui demandait de le masturber, tout en dénudant et exhibant son sexe en érection.
Xavier Y... mentionnait avoir toujours refusé de s'exécuter de sorte que son beau- père se rhabillait ; ces scènes s'étaient répétées à plusieurs reprises, pour cesser dès que son jeune frère était rentré à l'école primaire, de sorte qu'ils partaient ensemble à l'école.
Les faits d'agressions sexuelles avaient repris entre 1999 et 2002 de façon plus furtive, son beau- père se livrant à divers attouchements lorsqu'ils se croisaient dans le couloir ou dans la cuisine, mettant ostensiblement sa main sur le sexe de l'enfant.
Son frère Guillaume Y..., avait été choqué du comportement de Daniel X... à l'égard de Xavier Y..., ayant remarqué ses attitudes bizarres et notamment ses caresses sur les fesses de ce dernier ; il avait évoqué cette situation auprès de Jean- Louis B..., nouveau compagnon de Béatrice A..., qui avait alors interrogé son frère Xavier, lequel confirmait avoir subi des attouchements, sans entrer plus avant dans les détails ; Jean- Louis B... l'avait encouragé à en parler avec sa mère, ayant remarqué les difficultés que l'adolescent éprouvait à l'évocation de ces faits.
Béatrice A... indiquait aux enquêteurs s'être séparé de Daniel X..., à raison de sa violence et disait avoir vu les agissements de son compagnon à l'égard de Xavier Y... sans y avoir prêté autrement attention, ayant pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie de son ex- conjoint ; elle ajoutait que depuis le départ de Daniel X... du domicile familial, et la révélation des faits, son fils Xavier Y... était redevenu comme avant ; elle- même disait avoir souffert du manque de considération de Daniel X... et d'un comportement sexuel qualifié de « bestial », et dénué de tout sentiment.
Entendu le 19 Janvier 2005 sous le régime de la garde à vue, Daniel X... contestait les faits d'attouchements sexuels dénoncés, convenant avoir pu se montrer violent avec sa famille, notamment sous l'influence de l'alcool ; pour autant, il affirmait que Xavier Y... mentait par vengeance et pour ennuyer les autres..
Les enquêteurs confrontaient Daniel X... à Xavier Y... ; chacun restait sur ses positions ; Xavier Y... indiquait que son beau- père lui avait demandé de la masturber qu'une ou deux fois et que s'il n'avait pas été menacé directement, il s'était néanmoins exécuté de peur de prendre des coups de la part de ce dernier, étant coutumier de violences à l'égard de ses proches.
Mis en examen le 20 Janvier 2005 dans le cadre de l'information ouverte le même jour à son encontre, Daniel X... continuait de nier les faits reprochés ; pour sa part, Xavier Y..., entendu en qualité de partie civile, maintenait ses premières déclarations et ajoutait que son beau- père avait, concernant la première série de faits, pour son plaisir, mais que par la suite, ses attouchements l'étaient pour le chagriner.
Par la suite, Daniel X... devait se dire victime d'un chantage de la part de Xavier Y... afin d'obtenir de l'argent et pour financer son permis de conduire, tandis que la fille du mis en examen disait avoir été en ce qui la concernait témoin des attouchements dénoncés par Xavier Y...
Renvoyé par ordonnance du Magistrat Instructeur, en date du 28 Mars 2007, devant le Tribunal Correctionnel de PERONNE sous les chefs d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité,, Daniel X... était, par jugement contradictoire du 6 Novembre 2007, déclaré coupable des faits reprochés, et condamné, en répression, à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, outre son inscription au FIJAIS.
Le premier juge recevait la constitution de partie civile de Xavier Y..., devenu entre- temps majeur, et condamnait Daniel X... à lui verser, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi la somme de 3. 000 Euros.
A la faveur des débats tenus en cause d'appel, le prévenu a, par voie de conclusion déposées à l'audience du 30 Avril 2008, sollicité l'audition de sa fille Julie X..., dans la mesure où cette dernière s'était rétractée, affirmant avoir fait une fausse déposition à la demande de Béatrice A..., s'agissant de la fille du prévenu, la Cour n'a pas estimé nécessaire de procéder à son audition, comme demandé par le prévenu, le conseil du prévenu ayant soumis à la cour, pour en être débattu contradictoirement entre les partie, son attestation écrite, qui a été versée aux débats.
Les faits dénoncés ressortent suffisamment et de façon concordante, de l'ensemble des auditions des proches du prévenu, des constations faites par les experts psychologiques et psychiatriques, enfin des explications avancées par le prévenu et la partie civile, tandis que la thèse du complot familial ourdi, selon le prévenu, par la mère de partie civile ne repose sur aucun élément objectif, et que le changement de version adopté par la fille du mis en examen est à mettre en relation avec son itinéraire personnel de vie, lequel conduit à prendre avec la plus grande circonspection ses dernières explications, ayant repris contact avec son père, dans les temps précédant la comparution de ce dernier devant la Cour.
En l = état des débats d = appel,, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit, quant à la culpabilité de Daniel X..., une solution différente de celle du tribunal, qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en condamnation, au terme d'une motivation détaillée, que la cour adopte en s'y référant expressément
Compte tenu de la personnalité douteuse de Daniel X..., son casier judiciaire ne comportant cependant aucune mention de condamnation, et des circonstances ayant présidé à la réalisation des faits reprochés, ceux- ci présentant désormais une ancienneté certaine, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées.
S'agissant des dispositions du jugement entrepris relatives à l'action civile, celles- ci n'apparaissent pas critiquables et sont adaptées à la nature des faits sanctionnés, ainsi qu'au préjudice subi par la victime, à raison de son jeune âge et du contexte familial dans lequel ceux- ci se sont déroulées ; aussi, seront- elles confirmée en l'état.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de PERONNE en date du 6 Novembre 2007 dans ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de Daniel X...,
L'infirme dans dispositions relatives aux pénalités prononcées en répression à l'encontre de Daniel X...,.
Condamne Daniel X... à une peine d'un an d'emprisonnement,
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée contre lui, dans les conditions prévues aux articles 132- 29 à 132- 39 du Code Pénal, lecture étant faite par Monsieur le Président de l'avertissement prévu en l'article 132- 29 du même code,
Prononce à l'encontre de Daniel X..., à titre de peine complémentaire
une mesure d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant des contacts habituels avec des enfants mineurs de 15 ans,
Confirme son inscription au FIJAIS, et la confiscation des scellés au profit de l'Etat,
SUR L'ACTION CIVILE
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile de Xavier Y..., et à la condamnation de Daniel X... au paiement de dommages et intérêts au profit de cette dernière.
Le Greffier, Le Président,
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