Texte intégral
Du 06 septembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTG
[K] [O] [U] [W]
C/
[P] [A], [G] [N], [S] [Y], [C] [E]
- Expéditions délivrées à Me Souheyl FERSI, Mme [E]
- FE délivrée à
Le 06/09/2024
Avocats : Me Souheyl FERSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4] - [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O] [U] [W]
né le 15 Mai 1969 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 10] -
[Localité 6]
Représenté par Me LAVILLENIE avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Souheyl FERSI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 2] -
[Adresse 9] -
[Localité 6]
Absent
Madame [G] [N]
[Adresse 2] -
[Adresse 9] -
[Localité 6]
Absente
Madame [S] [Y]
[Adresse 1] -
[Adresse 9] -
[Localité 6]
Absente
Madame [C] [E]
[Adresse 3] -
[Adresse 3] -
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 03 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [O] [U] [W] est propriétaire d’un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 8], immobilisé dans les locaux de la société RRG [Adresse 7] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, M. [O] [U] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre Monsieur [P] [A], Madame [G] [N], Madame [S] [Y] et Madame [C] [E].
A l’audience du 5 juillet 2024, M. [O] [U] [W], représenté par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire de son véhicule, au lieu de son immobilisation.
Il soutient que celui-ci a fait l’objet de dégradations, causées par le fils de M. [A] et Mme [N], , le fils de Mme [Y] et le fils de Mme [E], au cours de l’été 2022. Il affirme que, depuis cet évènement, le véhicule est affecté de dysfonctionnements empêchant son utilisation et qu’il justifie ainsi d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise, destinée à confirmer l’origine desdits désordres et leur imputabilité aux mineurs précités.
Mme [E] a comparu et conteste l’implication de son fils dans les faits dénoncés par M. [O] [U] [W].
Bien que régulièrement cités par actes déposés en étude, M. [A], Mme [N], et Mme [Y] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que, cependant, l’article 146 du même code précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
Attendu que, pour tenter de justifier la réalité des dégradations dont il se prévaut, pour expliquer l’origine des désordres affectant son véhicule, M. [O] [U] [W] se contente de produire une attestation, établie par M. [I] [M], qui déclare avoir « assisté à la dégradation du véhicule au moyen d’une vidéo par téléphone portable » ;
Que, cependant, non seulement cette attestation n’évoque pas de manière directe l’identité des personnes qui auraient pu causer cette prétendue « dégradation », mais elle ne constitue surtout, en tout état de cause, qu’un témoignage indirect, M. [M] n’ayant manifestement pas assisté, personnellement, à un tel évènement ;
Qu’au surplus, rien ne permet d’affirmer l’existence même de cette vidée, tout comme les circonstances dans lesquelles elle aurait été portée à la connaissance de M. [M], son origine, sa fiabilité et son contenu exact restant inconnus ;
Que, dans ce contexte, rien ne permet de supposer que les désordres affectant le véhicule ne résultent pas de l’usure de ce dernier ou même d’un accident causé par le demandeur ;
Qu’en effet, les réparations préconisées dans le rapport d’expertise amiable du 30 novembre 2023, produit par M. [O] [U] [W], évoque le remplacement de certaines pièces extérieures du véhicule, sans préciser le moindre en élément quant à la cause, même probable, de ces réparations ;
Que, de même, la facture établie par la SARL FEREOL, également produite par le demandeur, se contente de mentionner l’absence de fonctionnement du véhicule, sans autre précision technique ou factuelle ;
Qu’en conséquence, M. [O] [U] [W] échoue à rapporter la preuve de son intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, celle-ci ne pouvant être ordonnée que si elle est susceptible de se rattacher à une quelconque action judiciaire potentielle contre des tiers qui pourraient être responsables, directement ou non, des dégradations affectant le véhicule ;
Attendu la demande d’expertise judiciaire formée par M. [O] [U] [W] sera donc rejetée ;
Attendu que M. [O] [U] [W] succombe, il sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire, formée par Monsieur [K] [O] [U] [W], concernant son véhicule véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 8], à l’encontre de Monsieur [P] [A], Madame [G] [N], , Madame [S] [Y] et Madame [C] [E] ;
CONDAMNONS M. [O] [U] [W] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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