Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-13.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.230
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne Périgord (SOGAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Bechara Youssef X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SOGAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la CRCAM du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1995), que, par une promesse sous seing privé du 30 août 1989, M. X... s'est engagé envers la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (SOGAP) à acquérir une propriété agricole, l'acte authentique devant être passé le 30 janvier 1990 au plus tard; qu'après plusieurs mises en demeure adressées par la SOGAP à son acquéreur, cet acte a été établi par M. Y..., notaire, le 11 avril 1991, le prix, quittancé dans l'acte, étant payé à concurrence de 313 831 francs hors la comptabilité du notaire, et pour le solde, soit 1 570 969 francs, par la remise d'un chèque à ce dernier; que, présenté au paiement le 26 avril 1991, ce chèque a été rejeté pour absence de provision; que la SOGAP a alors assigné M. Y... en responsabilité;
Attendu que la SOGAP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, d'une part, en se fondant, sans avoir constaté que le notaire avait procédé à la vérification de l'existence de la provision, ou conseillé et mis en garde la SOGAP contre les risques inhérents à l'acceptation de la remise d'un chèque ordinaire, sur des considérations juridiquement inopérantes, telles que prises de ce que le notaire n'avait pas participé à la négociation de la vente et de ce que le vendeur disposait tant de son privilège spécial que de l'action résolutoire, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; et que, d'autre part, en décidant que, faute d'avoir mis en oeuvre son privilège de vendeur ou exercé l'action résolutoire, la SOGAP était irrecevable à agir en responsabilité contre l'officier public, la cour d'appel aurait encore violé ces textes;
Mais attendu que, si le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité, en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties, la cour d'appel, devant qui il était seulement soutenu que la faute du notaire consistait à avoir donné quittance du prix sur la remise d'un chèque qui n'était ni certifié ni de banque, et qui a relevé, non seulement que la SOGAP avait conduit seule, pendant un délai de près de deux ans, les négociations ayant abouti au contrat, mais encore, qu'elle avait elle-même négocié aussi les conditions dans lesquelles le solde du prix devait être réglé et qu'elle avait jugé, seule, que les conditions étaient réunies pour la passation de l'acte, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être imputée au notaire; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche, et qu'il est, de ce fait, inopérant en sa seconde branche;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SOGAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOGAP à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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