Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/02270 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAMG
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
S.A.S.U. E-LEARNING
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 223/00059
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Raphaël MAYET
Me Laura JOSSELIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 et Me Béatrice TRIGEAUD, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 283
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S.U. E-LEARNING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laura JOUSSELIN de la SELARL LF AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire DUFILS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société E-learning, exerçant sous le nom commercial 'CrossKnowledge', dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la formation continue d'adultes et du conseil notamment liés aux nouvelles technologies et à Internet. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
Le 13 mai 2013, un contrat de partenariat a été signé entre la société E-learning - CrossKnowledge et Mme [K] [I], née le 4 février 1974, aux termes duquel cette dernière devait exercer une activité de formateur à distance aux conditions de rémunération suivantes :
'Au terme de 3 mois suivant le début de la formation :
- le formateur sera payé 50 euros hors taxe si l'apprenant n'a achevé que l'étape 1 du parcours,
- le formateur sera payé 100 euros hors taxe si l'apprenant a achevé l'étape 1 ainsi que l'étape 2 du parcours et cela même si l'apprenant n'a pas encore achevé l'étape 3 du parcours.'
Par courrier recommandé posté le 10 août 2021, la société E-learning a résilié le contrat de partenariat.
Par requête du 26 novembre 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de requalification de son contrat de prestation de services en contrat à durée indéterminée et le versement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. La décision au fond n'a pas été rendue.
Par assignation reçue au greffe le 6 mars 2023, Mme [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :
- dommages et intérêts en réparation d'un trouble manifestement illicite (clause de non-concurrence) : 29 208,58 euros,
- autre indemnité prévention dommage imminent : 5 777,64 euros,
- et en cas de perte de garanties soins, toute somme sur présentation de facture de soins médicaux afférent au SADAM [syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur], ainsi qu'une provision de 300 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- verser à Mme [I] toute somme qui lui serait facturée pour les soins médicaux nécessaires au traitement de son SADAM, immédiatement sur simple présentation de la facture et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par demande.
La société E-learning avait, quant à elle, demandé que Mme [I] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre :
- s'est déclarée compétente pour apprécier les demandes formulées,
- a dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées concernant la clause de non-concurrence et les dommages et intérêts associés, la garantie attachée aux soins médicaux et les dommages et intérêts associés ainsi que la provision demandée, la demande de remboursement de factures pour soins médicaux et l'astreinte associée,
- a laissé les dépens à la charge de chaque partie,
- a débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [I] a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
In limine litis, confirmer l'ordonnance déférée du 21 avril 2023, rendue sous le numéro RG 23/00059, (par) la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'elle a reconnu que le conseil de prud'hommes de Nanterre, en sa formation de référé, était compétent pour apprécier les demandes formulées,
- juger Mme [I] recevable et bien fondée en tous ses moyens, fins et prétentions,
- infirmer l'ordonnance déférée du 21 avril 2023, rendue sous le numéro RG 23/00059, (par) la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'elle a dit « n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées concernant la clause de non-concurrence et les dommages et intérêts associés, la garantie attachée aux soins médicaux et les dommages et intérêts associés ainsi que la provision demandée, la demande de remboursement de factures pour soins médicaux et l'astreinte associée »,
Statuant à nouveau,
- juger que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail liant Mme [I] à la société E-learning, dépourvue de contrepartie, constituait un trouble manifestement illicite relevant de la compétence de la formation de référés au moment où la formation de référé du tribunal de Nanterre statuait (21 avril 2023),
- juger que cette clause de non-concurrence aurait dû être déclarée inopposable à Mme [I] par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre,
- condamner la société E-learning à verser à Mme [I] la somme de 29 208,58 euros (à) titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, que Mme [I] a respecté, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- juger que le risque pour Mme [I] de perdre le bénéfice de la garantie attachée aux soins médicaux reçus pour le traitement de son SADAM et le risque de voir son état de santé s'aggraver de façon imminente constituait un risque de dommage imminent relevant de l'office de la formation de référés, au moment où la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre statuait,
En conséquence :
- condamner la société E-learning à verser à Mme [I] la somme de 5 777,64 euros, somme qui aurait dû être versée afin de prévenir tout dommage imminent (perte de garantie des soins du SADAM reçus en 2022 et aggravation de celui-ci jusqu'en 2026, date de jugement au fond de l'affaire),
- condamner la société E-learning à verser à Mme [I] la somme de 300 euros à titre de provision, afin de couvrir tous les soins qui ne seraient pas pris en charge par ladite garantie, à charge pour Mme [I] de justifier de la dépense et de rembourser l'excédent,
- condamner la société E-learning à verser en plus à Mme [I] toute somme qui lui serait facturée pour les soins médicaux nécessaires au traitement de son SADAM, immédiatement sur simple présentation de la facture,
Ensemble pour ces demandes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée,
- condamner la société E-learning aux entiers frais et dépens,
- rejeter toutes demandes faites contre Mme [I] au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société E-learning demande à la cour de :
In limine litis, à titre principal :
- infirmer l'ordonnance déférée du 21 avril 2023, rendue sous le numéro RG 23/00059 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'elle a reconnu que le conseil de prud'hommes de Nanterre, en sa formation de référé, était compétent pour apprécier les demandes formulées,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- juger le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître des demandes de Mme [I],
- juger le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître des demandes de Mme [I],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel venait à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare compétent le conseil de prud'hommes de Nanterre pour connaître du présent litige :
- confirmer l'ordonnance déférée du 21 avril 2023, rendue sous le numéro RG 23/00059 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'elle considère qu'il n'y a pas lieu à référé,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la compétence du juge des référés de la juridiction prud'homale
La société E-learning soutient que les éléments fournis par Mme [I] ne suffisent pas à démontrer une relation de nature salariale, de sorte que le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce en vertu de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de partenariat.
Elle fait valoir que la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail s'applique à Mme [I] et que cette dernière échoue à la renverser et à rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société.
Mme [I] répond que la compétence de la formation de référé d'une juridiction est délimitée par la compétence de la juridiction elle-même ; que les questions qu'elle a posées à la formation de référé sont accessoires à la question de la requalification du contrat de partenariat en contrat de travail dont le conseil de prud'hommes a été saisi au fond et qui relève de sa compétence ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes est donc compétente pour trancher ses demandes qui visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
Pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées, le juge des référés doit donc déterminer en premier lieu s'il existe avec l'évidence requise en référé un contrat de travail entre les parties.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, sans rechercher si l'existence d'un contrat de travail entre les parties relevait en l'espèce de l'évidence, a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes qui lui étaient présentées au motif que le conseil de prud'hommes peut être saisi pour requalifier une relation contractuelle en contrat de travail si les éléments fournis le démontrent.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d'un contrat de travail :
- la fourniture d'un travail,
- la contrepartie d'une rémunération,
- l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que 'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (...)
II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'.
La présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, aucun contrat de travail n'a été signé entre Mme [I] et la société E-learning.
En outre, Mme [I] est immatriculée au répertoire Sirène en qualité d'entrepreneur individuel pour exercer une activité de formation continue d'adultes, son entreprise étant active depuis le 1er janvier 2013 (pièce 10 de la société), soit plusieurs mois avant que la société E-learning ne la contacte pour lui proposer de dispenser des cours (courriel du 15 avril 2013 - pièce 20 de Mme [I]).
Il appartient en conséquence à Mme [I] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et la société E-learning.
Il n'est pas contesté et il ressort des pièces versées au débat que la société E-learning a fourni à Mme [I] un travail d'enseignant formateur et une rémunération en contrepartie.
Le fait que Mme [I] a suivi une procédure d'embauche avec entretien et réalisation d'un exercice n'est pas significatif d'une relation salariée, non plus que le fait que la société lui a indiqué par courriel du 7 mai 2013 qu'elle allait recevoir 'le contrat de travail' (pièce 20 de Mme [I]).
S'agissant de l'existence d'un lien de subordination, Mme [I] invoque :
1 - les obligations d'exclusivité et de non-concurrence auxquelles elle était tenue.
Or si le contrat de partenariat comporte une obligation de non-concurrence, limitée au domaine de la formation distancielle (article 6 - pièce 17 de Mme [I]), il prévoit en son article 5 une absence d'exclusivité, de sorte que rien n'empêche le formateur d'enseigner notamment auprès d'un autre organisme en présenciel.
D'ailleurs, ainsi que le fait remarquer la société, pendant l'exécution du contrat, Mme [I] a collaboré avec un éditeur pour la publication d'un ouvrage de formation, puisqu'elle a indiqué par courriel du 23 novembre 2016 à la société : 'mon éditeur est revenu vers moi ce matin et mon livre devant partir à l'impression en fin de semaine, j'ai dû prendre le temps de lui répondre rapidement' (pièce 15 de Mme [I]).
2 - la nature de ses fonctions qui est de donner des formations certifiantes en ligne dans le cadre de parcours structurés de la même manière par E-learning, établis sur la plate-forme informatique de la société, dont elle ne peut sortir.
Le contrat de partenariat prévoit que le formateur est chargé de l'animation et du suivi de la formation par l'apprenant.
L'apprenant s'inscrit sur la plate-forme Crossknowledge et il est attribué au premier formateur qui a répondu, dans les 72 heures. Le formateur ne peut suivre que 50 apprenants maximum en même temps.
Une fois l'apprenant attribué à un formateur, les échanges peuvent débuter.
Le formateur est l'unique interlocuteur de l'apprenant, auprès duquel il remplit plusieurs rôles :
- un rôle de 'coach' : il doit faire des retours et apports réguliers et personnalisés à l'apprenant,
- un rôle de prescripteur des ressources pédagogiques de CrossKnowledge, en fonction des besoins et objectifs de l'apprenant,
- un rôle d'accompagnateur et de suivi de la formation, afin que l'apprenant aille jusqu'au bout de son parcours de formation.
Le formateur valide chacune des trois étapes de formation de l'apprenant.
La société s'engage à 'mettre en oeuvre une formation à l'utilisation de la plate-forme, au traitement des exercices et à donner accès à ses contenus en ligne, afin de permettre au formateur de réaliser une prestation conforme aux attentes de CrossKnowledge'.
Si le formateur dispose des ressources pédagogiques de CrossKnowledge, il est toutefois libre dans ses échanges avec l'apprenant, qui sont soit 'structurés' par le téléchargement de documents sur lesquels l'apprenant va travailler, soit 'non structurés' par les échanges de questions sans limitation de nombre, soit fondés sur des documents de travail personnels du formateur et de l'apprenant pour personnaliser 'au maximum' la formation.
Il n'est pas établi que le formateur de manière générale et Mme [I] en particulier recevait des instructions et directives dans la manière de régir ses relations avec chaque apprenant.
3 - les ordres et directives qu'elle recevait et son intégration dans une équipe de travail.
Mme [I] fait valoir qu'elle recevait des ordres et directives d'un 'mastercoach' et d'autres cadres de l'entreprise : 'external content manager", "mentored learning project assistant" ou "learning solutions".
La société répond que les contraintes auxquelles Mme [I] a été soumise, qui sont liées aux seules nécessités d'organisation de la société, dans le but d'assurer l'excellence de la formation, ne démontrent pas un lien de subordination.
Les courriels auxquels Mme [I] se réfère ne comportent pas d'ordres et de directives sur le contenu de son travail.
Ainsi Mme [I] a été informée le 27 avril 2017 d'une phase de transition des parcours de formation, pour intégrer une nouvelle école et d'un changement d'interlocuteur pour le rôle de mastercoach, lequel apparaît chargé des factures, vigilances Urssaf, verbatims, questions d'apprenants et doléances (pièce 9), ainsi que le souligne la société. M. [U], nouveau mastercoach, a d'ailleurs répondu le 28 avril 2017 à la question de Mme [I] sur la clôture de formation d'une de ses apprenantes.
Les échanges portaient, en novembre 2015 sur la notion de "projet-pilote" et sur le "brief" prévu (pièce 10) et en octobre 2017 sur l'absence de notification d'une réinscription d'apprenant et sur le nombre des apprenants de Mme [I], qu'elle jugeait trop faible (pièce 15).
Les "directives" de la société en janvier 2021 ne portaient que sur le nouveau processus de facturation (pièce 23).
Mme [I] indique que les apprenants lui étaient attribués par un "gestionnaire de formation", lequel pouvait tout aussi bien ne lui attribuer aucun apprenant. Elle en veut pour preuve les courriels qu'elle produits en pièce 12 dont il ressort que le 4 décembre 2017 il lui a été demandé si elle pouvait prendre en compte un nouvel apprenant tandis que le 15 janvier 2021 il lui a été indiqué qu'il n'y avait pas d'apprenant à lui affecter mais que son interlocutrice fera "en sorte de penser à vous dès que l'occasion se présentera".
Il est rappelé que selon les termes du contrat, les attributions d'apprenants se font en fonction des inscriptions d'apprenants sur la plateforme, ce que la société ne maîtrise pas.
Mme [I] invoque l'obligation de respecter les procédures et le cadre de travail fixé par l'employeur et le fait qu'elle était entièrement dépendante de la plateforme de formation. Elle indique qu'elle avait accès à ce support par un lien Internet et un code fourni par E-learning qu'elle n'avait pas le droit de modifier et que si la plateforme tombait en panne, elle ne pouvait plus garantir ses revenus.
Il est constant que les formations étant dispensées en distanciel par Internet, Mme [I] était nécessairement dépendante d'un accès à la plateforme de la société, qu'elle soit salariée ou travailleur indépendant. Elle ne produit qu'un seul courriel datant de septembre 2016 témoignant d'un dysfonctionnement de sa connection à une nouvelle plateforme, lié au fait que le lien pour activer son mot de passe avait une durée limitée, qui a manifestement été vite résolu (pièce 13).
4 - l'attribution de missions ne figurant pas dans l'accord initial.
Mme [I] fait valoir qu'elle participait à des "projets pilotes" consistant en des opérations commerciales visant à encourager la signature de nouveaux contrats entre E-learning et des apprenants. Elle produit en ce sens un échange de courriels datant de novembre 2015 qui montre qu'elle a demandé ce que signifiait un "projet pilote", en indiquant qu'elle se montrait coopérative et impliquée pour faire la promotion des parcours de formation dont elle avait la charge. Il lui a été répondu que ces projets servaient d'essais pour d'éventuels nouveaux clients et il ne ressort pas des échanges que Mme [I] a été contrainte de réaliser ce type de projets.
5 - l'absence de relation directe avec les apprenants.
Mme [I] invoque l'article 6 de son contrat qui lui interdit de contacter directement ou indirectement un apprenant ou une société employeur d'un apprenant, soutient que les relations entre le formateur et l'apprenant sont complètement sous contrôle d'E-learning y compris dans la présentation du formateur et que les modalités de mise en relation entre le formateur et l'apprenant ont évolué au fil du temps.
Or, Mme [I] se réfère aux dispositions de sa clause de non-concurrence qui lui interdisent de proposer, directement ou indirectement, une prestation à un apprenant ou à la société employant ce dernier avec lequel elle aurait été mise en relation par la société E-learning.
S'agissant des apprenants qui lui étaient confiés, elle les contactait directement, ainsi qu'il ressort du contrat de partenariat et de ses propres écritures.
Mme [I] invoque la nécessité de se soumettre à une présentation stricte concernant son curriculum vitae. La présentation d'un curriculum vitae "type" a été requise en février 2015 dans le cadre d'un futur partenariat avec l'Essec (pièce 31 de Mme [I]) et la société indique qu'il fallait présenter au mieux le parcours des formateurs aux apprenants.
6 - l'impossibilité de fixer ses propres tarifs.
Mme [I] fait valoir qu'elle ne pouvait pas fixer elle-même le tarif des formations dispensées, qui étaient imposés par la société E-learning dans le contrat de partenariat qu'elle n'a pu négocier, qui a évolué plusieurs fois unilatéralement du fait de la société ; qu'il n'y a jamais eu aucun lien de causalité entre la somme payée par l'apprenant à E-learning et le prix qui lui a été versé pour son travail ; qu'elle n'a jamais été autorisée à négocier directement le prix des prestations avec les apprenants dont elle avait la charge.
Cette critique, qui concerne les relations commerciales entre les parties, alors que Mme [I] a contracté avec une structure qui avait un mode de fonctionnement déjà existant, est sans lien avec l'existence d'une relation salariée.
7 - l'impossibilité de fixer son temps de travail.
Mme [I] fait valoir qu'elle n'avait pas de liberté d'organisation de son emploi du temps dès lors qu'elle devait répondre aux questions de l'apprenant dans les 72 heures maximum, ce qui faisait l'objet d'un contrôle constant par l'entreprise, et qu'elle ne pouvait pas déterminer son temps de travail, qui était dicté par les desiderata de l'apprenant.
Le contrat de partenariat prévoit en son article 2.1 que le formateur a l'obligation de "répondre à toutes les questions de l'apprenant dans les 72 heures maximum". Le formateur dispose ainsi de 3 jours pour répondre, ce qui n'annihile pas sa liberté d'organisation. S'agissant du contrôle de l'entreprise, Mme [I] produit uniquement son courriel de réponse du 25 novembre 2016 à une demande de la société qui n'est pas versée au débat, concernant des difficultés techniques qu'elle a rencontrées pour répondre à un apprenant et des réponses qu'elle doit donner à des relances (pièce 15).
Par ailleurs, la seule production de l'exercice fictif que Mme [I] a réalisé au moment de son recrutement ne saurait justifier qu'elle ne pouvait pas déterminer les plages de travail avec les apprenants (pièce 20).
8 - l'attribution à l'employeur des droits de propriété intellectuelle sur les supports réalisés par le formateur pendant la durée du contrat, l'exploitation de ses talents et la modification du processus de facturation qui sont enfin invoqués par Mme [I] ne sont pas des faits significatifs d'un lien de subordination.
Au regard de l'ensemble des ces éléments, Mme [I] ne rapporte pas avec l'évidence requise en référé qu'il existe un lien de subordination entre elle et la société E-learning, laquelle ajoute qu'il n'est pas établi qu'elle disposait à l'égard de l'appelante d'une pouvoir de sanction.
En l'absence de contrat de travail, il ne peut être retenu que le juge des référés était compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [I].
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en que le juge des référés s'est déclaré compétent pour apprécier les demandes de cette dernière.
La cour déclarera la juridiction prud'homale statuant en référé incompétente pour statuer sur les demandes présentées par Mme [I], au profit du tribunal de commerce de Nanterre, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existait un trouble manifestement illicite pouvant conduire le juge des référés à statuer sur les demandes.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [I].
Eu égard à la situation économique respective des parties, Mme [I] disposant de l'aide juridictionnelle totale, la société sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre excepté en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chaque partie et débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le conseil de prud'hommes matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [K] [I], au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre,
Condamne Mme [K] [I] aux dépens d'appel,
Déboute la société E-learning de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,