Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/08170
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08170
Date de décision :
26 décembre 2024
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4DM
Minute : 24/389
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES COTEAUX DE [Localité 10] SIS [Adresse 2]
Représentant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
Madame [M] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Décembre 2024; par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES COTEAUX DE [Localité 10] SIS [Adresse 2]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [V] est propriétaire des lots numéros 145, 355 et 458 au sein d'un immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024 présentée le 05 janvier 2024 et non réclamée, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coteaux de [Localité 10]" située [Adresse 2] à [Localité 10] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, adressé à Madame [M] [V] une mise en demeure de payer la somme de 2073,19 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [V] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
484,93 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil592,92 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sauf à parfaire,4500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1944 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens dire que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts,ordonner l’exécution provisoire.
À l'audience du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Madame [M] [V], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Madame [M] [V], régulièrement assignée, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale des 21 janvier 2021, 16 décembre 2021, 6 janvier 2023 et 30 novembre 2023, approuvant les comptes arrêtés au 30/06/2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices jusqu’au 30/06/2025, et des attestations de non-recours des 15 janvier t 9 avril 2024, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Il est déduit les condamnations résultant d’un jugement du 3 mars 2022.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte, demandée à hauteur de 592,92 euros.
Il convient également de déduire les frais de suivrai de contentieux concernant une précédente procédure, imputés à hauteur de 567,84 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 484,93 euros, au titre des charges de copropriété dues au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 592,92 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure le 24 mai 2023 et d’une relance le 14 juin 2023, facturées 33, 60 euros et 45,60 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande.
En revanche, il n’est pas justifié d’une précédente mise en demeure. La demande à hauteur de 33,72 euros sera rejetée.
Il convient également de déduire les frais de contentieux de 480 euros pour « transmission de dossier », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il convient dès lors de condamner Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 79,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il apparaît que Madame [M] [V] qui a déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du 3 mars 2022 paye irrégulièrement les charges de copropriété. Le comportement et la résistance de la copropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [V] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [M] [V] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coteaux de [Localité 10]" située [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 484,93 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coteaux de [Localité 10]" située [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 79,20 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coteaux de [Localité 10]" située [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coteaux de [Localité 10]" située [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Page
CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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