Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03362
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03362
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée par LRAR
à : S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE et M. [V] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03362 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6Q
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de son fils, M. [L] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03362 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, délivrée à la requête de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE et signifiée le 26 février 2024 à étude, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à Monsieur [V] [T] de lui payer une somme de 938,85 € en principal et celle de 19,14 € au titre des frais de dépôt de la requête.
Par lettre datée du 15 mars 2024, reçue par le greffe le 21 mars 2024, Monsieur [V] [T] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoqués par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [T] comparaît en personne. La SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le Tribunal soulève d’office la caducité de la requête de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE.
En réponse, Monsieur [T] sollicite un jugement sur le fond et l’affaire a été renvoyée au 21 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [T] comparaît en personne. La SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Monsieur [T] verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
- débouter la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE le remboursement des sommes saisies pour 1 662,56 € ;
- ordonner à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE le paiement de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, Monsieur [T] indique que malgré son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais impartis, une saisie de 1 662,56 € a été réalisée le 10 avril 2024 sur son compte bancaire.
Le Tribunal soulève d’office son incompétence en matière de contestation de saisie-attribution.
La décision a ensuite été mise en délibéré jusqu’au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 février 2024 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1416 alinéa 1er du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, en l’absence de comparution du demandeur, Monsieur [T] sollicite un jugement sur le fond et il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE qu’elle a réceptionné la convocation à l’audience du 3 octobre 2024.
Dès lors, le présent jugement sera dit contradictoire.
Sur la compétence du pôle civil de proximité du Tribunal
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes des articles R.121-1 alinéa 1er et R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite un jugement sur le fond aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée et d’obtenir la condamnation de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au remboursement des sommes saisies ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [T] apporte la preuve que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2024 et réceptionnée le 21 mars 2024, il avait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris qui lui avait été signifiée (à étude) le 26 février 2024.
Il justifie donc avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 alinéa 1er et soutient ne pas avoir eu connaissance de la procédure de saisie engagée à son encontre jusqu’à ce qu’il reçoive une lettre de sa banque qu’il verse aux débats.
Dans la mesure où le courrier de la banque l’informe d’une saisie-attribution de 1 662,56 € le 10 avril 2024, il est patent qu’au jour de la saisie-attribution alléguée, le créancier n’était pas muni d’un titre exécutoire compte tenu de l’opposition formée dans le délai légal faisant obstacle au caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Or, toute contestation en matière de saisie relève de la compétence du juge de l’exécution.
Dès lors, eu égard au texte susvisé, il n’entre pas dans les attributions du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de se prononcer sur la contestation de la saisie pratiquée.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, dit contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [V] [T] ;
Et statuant de nouveau, par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre le 29 janvier 2024,
SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 19 décembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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