Texte intégral
N° de minute :24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 20/02173 - N° Portalis DB22-W-B7E-PL5Y
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (PAYS-BAS)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Madame [S] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1956 à HOKKAIDO-JAPON
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199, avocat postulant, Me Nicole BENARROCH, avocat au Barreau de PARIS, Avocat plaidant,
ASSIGNATION EN DATE DU : 21 Juin 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Charlotte BOUEZ
Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me QUETAND-FINET, Me VALAY - VAN LAMBAART, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [D] et Monsieur [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (78), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs :
- [N], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (78)
- [V], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (78).
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [W] [B] , une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 février 2021 ayant notamment :
CONSTATE sa compétence au regard des règles du droit international privé avec application de la loi française,
CONSTATE la résidence séparée des époux,
FIXE une pension alimentaire que Monsieur [W] [B] devra régler à Madame [S] [D] à hauteur d’une somme mensuelle de 2.500 euros à compter de la décision à intervenir, au titre du devoir de secours
ATTRIBUE la jouissance des véhicules automobiles HONDA et MERCEDES à Monsieur [W] [B], à charges de faire siennes les dépenses y afférentes, sans créances au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
DIT que Monsieur [W] [B] assumera seul le remboursement du crédit de 228 euros contracté pour l’acquisition du véhicule MERCEDES, sans créance au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Par arrêt du 10 mars 2022 la Cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement l’ ordonnance de non conciliation et fixé à 1 800 euros la pension alimentaire due par Monsieur [W] [B] au titre du devoir de secours et dit que Monsieur règle à titre provisoire le crédit souscrit pour l’achat du véhicule MERCEDES ;
Par assignation en date du 21 juin 2022, Monsieur [W] [B] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2023, Monsieur [W] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
-DONNER ACTE au demandeur de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
-DÉCLARER recevable la demande introductive d’instance
- FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 24 février 2020 ;
- JUGER que Madame [D] ne jouira plus de l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
- DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- RENVOYER les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
- FIXER le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [B] au bénéfice de Madame [D] à 30 000 euros ;
-STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Madame [S] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
• Fixer la date des effets du divorce au 24 février 2020 ;
• Condamner Monsieur [W] [B] au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 300.000 Euros au profit de Madame [S] [D] ;
• Ordonner que le paiement de la totalité de la prestation compensatoire sera assorti de l'exécution provisoire ;
• Voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
• Voir débouter Monsieur [B] de ses demandes contraires ;
• condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VALAY VAN LAMBAART, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
• Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2024 pour l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 12 février 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (PAYS-BAS)
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1956 à HOKKAIDO-JAPON
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [S] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 24 février 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à Madame [S] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 180 000 € ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à Madame [S] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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