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Cour de cassation, 09 février 1994. 91-44.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.332

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et du pourvoi incident formé par le mandataire-liquidateur de la société Estac : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret ; que, selon le second de ces textes, le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective ; que, dans les autres cas, le montant de cette garantie est réduit à quatre fois le plafond mentionné ci-dessus ; Attendu que M. Victor X..., directeur commercial, engagé par la société Estac, a été licencié pour motif économique le 10 août 1988, peu avant la mise en redressement judiciaire de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la fixation, avec la garantie de l'AGS, de diverses créances salariales, dues au titre de solde de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, de préavis et de frais professionnels, dont il n'est pas contesté que certaines résultent de dispositions législatives, réglementaires et des stipulations d'une convention collective, ainsi que d'une indemnité de licenciement dont le montant résulte d'une convention entre les parties ; Attendu que, pour juger que l'AGS devait garantir les créances salariales en appliquant le plafond 13, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail n'exigeaient pas que toutes les créances salariales résultent d'une disposition légale, réglementaire ou des stipulations d'une convention collective ; Attendu, cependant, qu'un seul plafond étant applicable, lorsque les créances salariales relèvent des deux plafonds, il y a lieu, pour déterminer le plafond applicable, de rechercher si les créances relevant du plafond 13 dépassent le montant du plafond 4 ; que, dans ce cas, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances ; que, dans le cas contraire, seul le plafond 4 est applicable ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la garantie de l'AGS était soumise au plafond 13 visé à l'article D. 143-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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