Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2273 du Code civil ;
Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par 2 ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X..., condamnée aux dépens dans un litige l'opposant à M. Y..., a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi la SCP Gaultier Kistner (la SCP), avoué qui avait représenté M. Y... devant la cour d'appel de Paris ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais dus par Mme X... à la SCP, l'ordonnance énonce que la prescription de l'article 2273 du Code civil n'est pas applicable au recours de l'avoué contre la partie adverse condamnée aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société civile professionnelle Gaultier Kistner aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
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