Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 18 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01465 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E76X
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
27 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. SCAB VOSGES -SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS DU BOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me JEANNEY-MADRIAS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [U] [J] née [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 14 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Décembre 2023 , puis au 14 Décembre 2023 et au 18 Décembre 2023 ;
Le 18 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [U] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à compter du 28 novembre 2011, en qualité d'assistante de direction.
La convention collective nationale du bois d''uvre et produits dérivés s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 01 août 2019 remis en main propre, Madame [U] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 août 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Du 05 au 15 août 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, ne se présentant pas à l'entretien préalable pour lequel elle n'a pas sollicité de report.
Par courrier du 04 septembre 2019, Madame [U] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 30 juin 2020, Madame [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A SCAB VOSGES à lui verser les sommes suivantes :
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive et vexatoire,
- 4 684,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 468,48 euros de congés payés afférents,
- 2 700,00 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 270,00 euros de congés payés afférents,
- 4 800,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 19 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- de dire qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
- de condamner la société S.A SCAB VOSGES à lui verser les sommes suivantes :
- 13 975,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 1 397,51 euros de de congés payés afférents,
- 16 684,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 500,00 euros à titre de rappel de prime, outre la somme de 50,00 euros de congés payés afférents,
- de condamner la société S.A SCAB VOSGES à lui restituer ses effets personnels, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - de condamner la société S.A SCAB VOSGES à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 27 mai 2022, lequel a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [U] [J] est abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS, à verser à Madame [U] [J] les sommes suivantes :
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive et vexatoire,
- 4 684,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 468,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 700,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 270,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
- 4 800,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 13 975,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1 397,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 14 054,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 500,00 euros à titre de rappel de prime,
- 50,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de prime,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à restituer à Madame [U] [J] ses effets personnels, sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement,
- s'est déclaré compétent pour la liquidation de cette astreinte,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES - SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS de ses demandes reconventionnelles sauf sur la demande pour licenciement vexatoire faisant doublon avec la demande pour mise à pied abusive et vexatoire ainsi que sur la demande d'exécution provisoire fondée sur l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois de salaire,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS, aux dépens.
Vu l'appel formé par société S.A SCAB VOSGES le 24 juin 2022,
Vu l'appel incident formé par Madame [U] [J] le 15 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A SCAB VOSGES déposées sur le RPVA le 09 mars 2023, et celles de Madame [U] [J] déposées sur le RPVA le 27 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 juillet 2023,
La société S.A SCAB VOSGES demande :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société S.A SCAB VOSGES,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [U] [J] est abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS, à verser à Madame [U] [J] les sommes suivantes :
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive et vexatoire,
- 4 684,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 468,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 700,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 270,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
- 4 800,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 13 975,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1 397,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 14 054,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 500,00 euros à titre de rappel de prime,
- 50,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de prime,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à restituer à Madame [U] [J] ses effets personnels, sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement,
- s'est déclaré compétent pour la liquidation de cette astreinte,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES - SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS de ses demandes reconventionnelles sauf sur la demande pour licenciement vexatoire faisant doublon avec la demande pour mise à pied abusive et vexatoire ainsi que sur la demande d'exécution provisoire fondée sur l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois de salaire,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS, aux dépens.
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que Madame [U] [J] n'a pas fait l'objet d'une mise à pied abusive et vexatoire et en conséquence la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [U] [J] est bien fondé,
- de débouter en conséquence Madame [U] [J] de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
*
En tout état de cause et à titre subsidiaire :
- de dire et juger que le licenciement de Madame [U] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger que la société S.A SCAB VOSGES n'est pas tenue au remboursement des allocations chômage,
- de déclarer mal-fondé l'appel incident formé par Madame [U] [J],
- en conséquence, de débouter Madame [U] [J] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger que Madame [U] [J] n'a pas fait l'objet d'un licenciement vexatoire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à pour licenciement vexatoire,
- de débouter Madame [U] [J] de sa demande de restitution d'effets personnels sous astreinte,
- de débouter Madame [U] [J] de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et indemnité de congés payés afférents,
- de débouter Madame [U] [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- de débouter Madame [U] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [U] [J] à payer à la société S.A SCAB VOSGES la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [U] [J] aux entiers dépens avec faculté de distraction au bénéfice de la société SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE.
Madame [U] [J] demande :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société SA SCAB VOSGES à l'encontre du jugement entrepris,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Madame [U] [J],
- condamné la société S.A SCAB VOSGES à verser à Mme [J] :
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive et vexatoire,
- 4 684,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 468,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 700,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 270,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
- 4 800,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 13 975,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1 397,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 500,00 euros à titre de rappel de prime,
- 50,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de prime,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à restituer à Madame [U] [J] ses effets personnels, sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement,
- s'est déclaré compétent pour la liquidation de cette astreinte,
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois de salaire,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS, aux dépens,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société S.A SCAB VOSGES à verser à Madame [U] [J] la somme de 9 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES à verser à Madame [U] [J] la somme de 14 054,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamné la société S.A SCAB VOSGES à verser à Madame [U] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- débouté Madame [U] [J] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement de Madame [U] [J] est abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A SCAB VOSGES à verser à Madame [U] [J] les sommes suivantes :
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive et vexatoire,
- 4 684,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 468,48 euros de congés payés afférents,
- 2 700,00 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
- 270,00 euros de congés payés afférents,
- 4 800,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 19 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- de juger que Madame [U] [J] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
- de condamner la société S.A SCAB VOSGES à verser à Madame [U] [J] les sommes suivantes :
- 13 975,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1 397,51 euros de congés payés afférents,
- subsidiairement, 12 061,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- subsidiairement, 1 206,11 euros congés payés afférents,
- de condamner la société S.A SCAB VOSGES à verser à Madame [U] [J] les sommes suivantes :
- 16 684,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 500,00 euros à titre de rappel de prime,
- 50,00 euros de congés payés afférents,
- de condamner la société S.A SCAB VOSGES à lui restituer ses effets personnels, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- de condamner la société S.A SCAB VOSGES à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, outre les entiers dépens,
- condamner la société S.A SCAB VOSGES aux entiers dépens, y compris les frais relatifs au constat d'huissier, d'un montant de 333,20 euros.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A SCAB VOSGES déposées sur le RPVA le 09 mars 2023, et de Madame [U] [J] déposées sur le RPVA le 27 mars 2023.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : réalisation d'actes de secrétariat et de comptabilité pour le compte d'une autre entreprise, pendant vos horaires de travail.
En effet, et comme chaque année durant la saison estivale, nous sommes tenus de préparer l'inventaire au mois de juillet 2019.
C'est dans ce cadre que, le mercredi 31 juillet 2019, nous avons dû accéder à votre ordinateur professionnel afin d'imprimer des documents qui y étaient directement classés, puisque vous étiez en repos ce jour-là.
Dans la mesure où vous aviez déjà entrepris l'établissement de plusieurs d'entre eux, nous nous sommes rendus dans l'onglet des fichiers récemment utilisés.
Or, nous avons eu la surprise d'y découvrir de multiples documents dont l'appellation démontrait très clairement qu'ils étaient sans rapport avec notre entreprise et qui ne se trouvaient pas dans un dossier dénommé comme « personnel ».
Par exemple, notamment :
- « DEVIS [N] [B] 2 »
- « FACTURE ACOMPTE [I] [K] 09-07-19 »
- « DEVIS [O] [S] 2 19-07-19 »
- « FACTURE ACOMPTE [F][V] 30 »
Chacun de ces documents était répertorié selon le même chemin d'accès, à savoir « E:/[L]/ENTREPRISE », ou sur le serveur « Divers classé/LB [L] entreprise » et a été indéniablement établi pendant vos horaires de travail
Ils ont notamment été travaillés aux dates et heures respectives suivantes :
- Le 27 juin 2019 à 14 heures 26
- Le 9 juillet 2019 à 9 heures 06
- Le 19 juillet 2019 à 15 heures 43
- Le 30 juillet 2019 à 15 heures 29
Nous soupçonnons alors que ces documents ont été réalisés au profit de l'entreprise de Monsieur [L] [A], ancien salarié de notre structure ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement au sein de notre société. En effet, vous nous avez confié oralement il y a plusieurs mois être restée en bon termes avec lui.
Comme vous le savez, ce dernier est Président d'une société dénommée « [R] [A] TP » depuis le 19 juin 2019. Aussi, il est étonnant que vous ayez commencé à réaliser, dès la fin du mois de juin 2019, des actes pour le compte d'une autre entreprise, sous l'intitulé « [L] ». Nous pouvons, dès lors, valablement estimer que ces derniers concernent la société de Monsieur [L] [A].
En d'autres termes, vous avez produit des documents de secrétariat et de comptabilité, sur votre ordinateur professionnel et pendant vos horaires de travail, pour une entreprise qui n'est pas votre employeur. Or, ces agissements ne sont pas tolérables et constituent un manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles. Vos activités sont, en effet, uniquement destinées à notre entreprise pendant vos horaires de travail.
Ainsi, ces derniers ne sauraient être dédiés, même en partie, à des fins exclusivement personnelles. Et ce, tout particulièrement concernant votre poste d'Assistante de Direction, lequel implique intrinsèquement une certaine proximité avec les intérêts de notre structure et rend indispensable le maintien d'une relation de confiance, laquelle a été entravée.
Par ailleurs, ce comportement, outre le fait de caractériser un certain désintérêt de votre part à l'égard de notre coopérative, a pour conséquence d'entraîner une perte financière pour celle-ci. Vous êtes en effet rémunérée sans contrepartie de travail lorsque vous utilisez vos horaires et vos outils professionnels au service d'autres entreprises.
En l'absence de réponse à notre courrier du 9 août 2019 par lequel nous sollicitions vos observations écrites en raison de votre impossibilité de vous déplacer à l'entretien préalable, notre appréciation à ce sujet n'a pas évolué. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave » (pièce n° 5 de l'appelante).
La société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS expose que fin juillet 2019, elle a procédé à un inventaire des stocks ; que pour se faire, il était nécessaire que Madame [U] [M] imprime des modèles d'étiquettes, stockés dans son ordinateur professionnel (pièce n° 24) ; que le 31 juillet 2019, Monsieur [P], magasinier, a eu besoin que des étiquettes fussent imprimées, et en l'absence de Madame [U] [M], s'est adressé à Monsieur [D], directeur général de la SCAB ; que ce dernier a ouvert l'ordinateur de Madame [U] [M], a cliqué sur le dossier « documents récents », cette dernière ayant déjà imprimé la veille d'autres étiquettes (pièce n° 25 de l'appelante).
A cette occasion, Monsieur [D], expose avoir trouvé des documents, sans rapport avec les fonctions de Madame [U] [M], dont il apparaissait qu'un grand nombre avaient été modifiés le 30 juillet 2019 par cette dernière, pendant ses heures de travail (pièce n°26 de l'appelante). Il a donc consulté les fichiers figurant dans l'ordinateur professionnel de la salariée ainsi que sur le serveur de la société.
Il fait valoir qu'il a ainsi découvert que Madame [U] [M] a, pendant ses heures de travail, effectué des travaux pour le compte d'un ancien salarié de la société, Monsieur [L] [A], qui avait créé sa propre entreprise, après avoir été licencié pour faute grave (pièces n° 13 et 14).
Il a alors imprimé les documents concernant Monsieur [L] [A] stockés sur l'ordinateur professionnel de Madame [U] [J], à savoir des devis, un dossier de présentation du rachat d'une entreprise, des imprimés Cerfa relatifs à des déclarations de travaux (pièce n° 27).
L'employeur indique avoir a fait appel à un huissier de justice pour faire un constat sur les fichiers stockés dans l'ordinateur de Madame [U] [J], ce dont il ressort qu'elle a consacré de nombreuses heures de bureau à travailler pour le compte de Monsieur [A], de septembre 2018 jusqu'à la veille de sa mise à pied conservatoire. Il en est également ressorti que Madame [U] [M] avait consulté, également pendant ses heures de bureau, sur des documents personnels relatifs à des activités de loisirs. En outre, figurait sur l'ordinateur un chemin d'accès à une clé USB nommée « [L] » (pièce n° 28).
L'employeur indique également que l'huissier de justice a retrouvé dans la boîte mail professionnelle de Madame [U] [J] des échanges concernant l'activité professionnelle de Monsieur [L] [A].
Madame [U] [M] fait valoir que son employeur n'avait pas besoin d'accéder à son ordinateur pour procurer des étiquettes d'inventaire à Monsieur [P], celui-ci pouvant photocopier des étiquettes vierges (pièce n° 36 de l'intimée) et qu'en tout état de cause il pouvait s'adresser au service comptabilité ; qu'il s'agissait donc d'un prétexte pour accéder à son ordinateur pour y rechercher, dans l'ensemble des fichiers, des documents éventuellement compromettants.
Elle fait également valoir que Monsieur [A] n'étant gérant de sa société que depuis le 31 juillet 2019, elle ne pouvait avoir travailler pour le compte de ce dernier avant cette date (pièces n° 37 et 38 de l'intimée) ; qu'elle utilise une clé USB quand elle travaille chez elle (pièce n° 23 de l'intimée) et qu'elle y stocke des documents professionnels, mais aussi personnels ; qu'aucune note de service ou règlement intérieur n'interdit aux salariés de disposer de documents personnels sur leur ordinateur professionnel.
Madame [U] [M] indique en outre que Monsieur [D] lui a demandé d'effectuer, pendant ses heures de bureau, des travaux pour le compte de son épouse, chargée de mission à la Fédération Médico Sociale, pour le compte de sa fille, dans le cadre de son Baccalauréat (pièces 16 et 17 de l'intimée), ainsi qu'un dossier de montage de photos pour l'anniversaire de sa mère (pièce n° 39).
Madame [U] [M] indique qu'il n'existe dans l'entreprise aucune charte informatique qui définit les règles d'utilisation du matériel informatique, ni de règlement intérieur et que la RGPD n'a pas été mis en place.
Elle fait valoir que les recherches effectuées sur son ordinateur et la lecture de courriels personnels constituent une violation de sa vie privée.
Madame [U] [M] expose également que le procès-verbal d'huissier sur lequel s'appuie l'employeur est daté des 22 septembre et 28 octobre 2020, alors que les faits qui lui sont reprochés datent de juillet 2019 et qu'entre ces deux périodes, si elle n'a plus eu accès à son ordinateur, son employeur a eu la possibilité de manipuler les fichiers qui y étaient contenus.
Madame [U] [M] fait valoir que l'employeur ne démontre pas qu'elle a travaillé pour Monsieur [A] pendant son temps de travail, ni qu'elle ait fait une utilisation abusive de son matériel informatique à des fins privées ; qu'en réalité l'employeur a voulu se débarrasser d'elle quand il a appris qu'elle était devenue la compagne de Monsieur [A] ; que depuis ce moment, l'employeur a coupé toute communication directe avec elle, alors qu'elle avait été son assistante depuis sept ans (pièces n° 1, 18 à 19, 23 et 28).
Motivation :
- Sur l'atteinte à la vie privée alléguée par Madame [U] [M] :
Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.
En l'espèce, Madame [U] [M] ne prétend pas dans ses conclusions que les fichiers et documents auquel son employeur a accédé sur son ordinateur professionnel, eussent été labellisés par elle comme relevant de sa vie privée, en utilisant par exemple les mentions précises telle que « fichier personnel », « fichier privé », ou encore « documents personnels ».
- Sur l'utilisation par la salariée de son temps de travail et de son ordinateur professionnel pour travailler au profit de Monsieur [A] :
Il ressort du « procès-verbal de constat » établi par huissier de justice, que des documents et des courriels relatifs à l'entreprise de Monsieur [A] y ont été enregistrés, sans que leur nombre soit quantifié, ni leur contenu précisé, étant relevé que le procès-verbal consiste essentiellement en des photographies d'arborescences et de listings de fichiers informatiques, dont le contenu n'est pas identifié et sans qu'aucune exploitation systématique n'en soit faite.
Les copies d'écran réalisées par l'employeur le 29 juillet 2019, montrent que Madame [U] [M] a utilisé son ordinateur professionnel à une dizaine de reprises, entre janvier et juillet 2019, pour travailler sur des documents concernant la société créée par son compagnon (pièce n° 26 de l'appelante), étant relevé que la lettre de licenciement ne fait référence qu'à quatre dates et heures précises auxquelles ces documents ont été ouverts, soit le 27 juin 2019 à 14 heures 26, le 9 juillet 2019 à 9 heures 06, le 19 juillet 2019 à 15 heures 43 et le 30 juillet 2019 à 15 heures 29.
S'il est ainsi établi que Madame [U] [M] a utilisé son ordinateur pour établir des documents au profit de la société de Monsieur [A], cette activité apparaît très limitée, étant relevé en outre que l'employeur ne démontre pas qu'elle lui ait créé un quelconque préjudice et ne prétend notamment pas que la société de Monsieur [A] fût concurrente de la sienne.
En outre, la lettre de licenciement ne fait pas grief à Madame [U] [M] d'avoir utilisé son ordinateur à d'autres fins.
Dès lors, en l'absence de règlement intérieur ou d'instructions précises faisant obligation à la salariée d'utiliser son ordinateur professionnel uniquement pour les besoins de son employeur, l'usage qu'elle en a fait à des fins privées n'apparaît pas excessif et ne justifie pas son licenciement, lequel est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle :
Madame [U] [M] demande la somme de la somme de 19 400 euros.
La société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS fait valoir que Madame [U] [M] ne justifie pas l'étendue de son préjudice.
Motivation :
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Il n'est pas contesté que la rémunération moyenne de Madame [U] [M] à prendre en compte est de 2 342,42 euros.
La société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS devra verser à Madame [U] [M], qui ne produit aucune pièce sur sa situation économique actuelle, la somme de 12 000 euros, compte-tenu de son ancienneté, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Madame [U] [M] réclame la somme de 4684,84 euros, outre 468,48 euros au titre des congés payés afférant.
L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées il sera condamné à les lui verser, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Madame [U] [M] réclame la somme de 2700 euros, outre 270 euros au titre des congés payés afférant.
L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées, il sera condamné à les lui verser, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de licenciement :
Madame [U] [M] réclame la somme de 4800 euros.
L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées, il sera condamné à les lui verser, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Madame [U] [M] fait valoir qu'à son retour de congé le 1er août 2019, son employeur lui a demandé, devant les autres salariés, « d'un ton froid », à la voir et lui a aussitôt remis une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, sans tenir compte de ses explications.
Elle indique que l'employeur a ensuite informé tout le personnel de sa mise à pied ; qu'il a également adressé aux adhérents de la SCAB un courriel les informant de sa mise à pied et aussi de son licenciement, avant qu'elle n'en ait reçu la notification, en précisant que la décision avait été prise « compte-tenu de la gravité des agissements reprochés » (pièces n° 35 et 10 de l'intimée).
Madame [U] [M] indique que ces procédés ont eu des répercussions sur sa santé psychique et qu'elle s'est vue prescrire un anxiolitique (pièce n° 34 de l'intimée).
Elle réclame la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur fait valoir qu'il a convoqué Madame [U] [M] dans son bureau et lui annoncé, sans que les autres salariés en fussent témoins, sa mise à pied et sa convocation à un entretien préalable ; qu'il était normal qu'il informe ensuite le personnel de sa décision, ce qui a été fait hors la présence de Madame [U] [M] ; qu'il en a également informé les adhérents de la SCAB compte-tenu du fait que Madame [U] [M], de part ses fonctions, était régulièrement en contact avec eux.
Motivation :
Il n'est pas contesté que Madame [U] [M] a été convoquée dans le bureau de l'employeur et qu'il lui a alors signifié sa mise à pied et l'engagement de poursuites disciplinaires.
Il ne résulte pas des pièces produites par l'appelante que cette signification eût été faite devant les autres salariés.
La circonstance que l'employeur les ait ensuite informés de sa décision ne présente pas de caractère vexatoire en ce qu'il apparaît que cette information a été faite de manière purement factuelle. Compte-tenu de nombre peu élevé de salariés, qui sont au nombre de 38, et du poste central qu'occupait Madame [U] [M] en tant qu'assistante de direction, cette information n'est pas illégitime et a été faite sans l'utilisation de termes humiliants.
En revanche, s'il était normal d'informer les adhérents de la SCAB du départ d'une salariée avec laquelle ils étaient régulièrement en contact, le fait de préciser que cette dernière avait commis « des faits graves » et avait été mise à pied avant d'être licenciée, dépasse le cadre d'une information normale de personnes qui restent extérieures à l'entreprise et présente donc un caractère vexatoire pour Madame [U] [M].
L'employeur devra donc verser à Madame [U] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêt pour « mise à pied vexatoire » :
Madame [U] [M] demande la somme de 4000 euros.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
La mise à pied conservatoire dans le cadre d'un licenciement pour faute ne présente pas un caractère de sanction autonome mais s'inscrit dans la procédure de licenciement.
Dès lors, le préjudice allégué au titre du licenciement vexatoire intègre tous les aspects de la procédure disciplinaire, y compris la mise à pied. Madame [U] [M] ne peut invoquer un préjudice distinct pour chaque phase du licenciement. Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de la prime de treizième mois :
Madame [U] [M] réclame la somme de 500 euros, outre 50 euros au titre des congés payés afférant.
L'employeur ne conteste pas dans la motivation de ses conclusions que cette prime soit due.
Il devra donc verser à Madame [U] [M] les sommes qu'elle demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Madame [U] [M] fait valoir qu'elle a accompli, de 2017 à 2019, de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et réclame à ce titre les somme des 13.975,10 euros à titre de rappel de salaire, outre 1397,51 euros au titre des congés payés y afférant.
A titre subsidiaire, compte-tenu de ce que l'employeur produit des documents établissant qu'elle a obtenu pendant la période considérée 140 heures de récupération sous forme de repos compensateurs, elle réclame les sommes de 12.061,08 euros outre 1206,11 euros au titre des congés payés y afférant.
Elle produit deux tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, le second prenant en compte les 140 heures de repos compensateurs (pièces n° 70 et 71 de l'intimée).
L'employeur fait valoir que les horaires de travail de Madame [U] [M] étaient les suivants :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Il produit des attestations de salariés indiquant que Madame [U] [M] travaillait pendant les horaires habituels (pièces n° 15, 22, 29, 31 et 32).
L'employeur indique en outre que lorsque Madame [U] [M] avait pu effectuer des heures supplémentaires, elle les avait récupérées sous forme de repos compensateurs, chaque heures supplémentaires donnant lieu à 1h15 de récupération (pièce n° 23), de telle sorte qu'elle a bénéficié de 177,50 heures de récupération et que, dès lors, une somme de 3 363,63 euros devrait en tout état de cause être déduite de ses demandes de rappels de salaire.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour constate que Madame [U] [M] produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaire qu'elle dit avoir effectuées, suffisamment précis (pièce n° 71) pour permettre à l'employeur de lui répondre, étant rappelé qu'il a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l'espèce, la cour constate que l'employeur ne produit aucun décompte de la durée de travail de Madame [U] [M] pendant la période considérée.
En conséquence, compte-tenu des éléments produits par les parties, la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS devra verser à Madame [U] [M], à titre de rappels d'heures supplémentaires, les sommes de 10 611,47 euros, outre 1061,14 euros de congés payés y afférant, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Madame [U] [M] fait valoir que son employeur lui a volontairement fait effectuer des heures supplémentaires sans les rémunérer et sans les déclarer.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La seule absence matérielle de déclaration des heures supplémentaires est insuffisante pour démontrer la volonté de l'employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.
En l'espèce, Madame [U] [M], qui ne produit aucun autre élément démontrant l'existence de cette volonté, sera débouté de sa demande d'indemnité, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution des objets personnels appartenant à Mme [J] :
Madame [U] [M] expose qu'elle a dû quitter l'entreprise dès la notification de sa mise à pied à titre conservatoire ; qu'elle ne s'est plus présentée dans l'entreprise à compter de cette date ; que c'est l'employeur qui a lui-même mis les affaires personnelles de Mme [J] dans un carton, hors sa présence et sans en faire un inventaire.
Madame [U] [M] fait valoir qu'elle a récupéré le carton le 20 septembre 2019 et qu'il y manquait plusieurs de ses biens, à savoir deux stylos MONTBLANC et SWAROWSKY, un scalpel, une serviette éponge et un carnet de rendez-vous.
Elle demande que la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS soit condamnée à les lui restituer, sous astreinte.
L'employeur fait valoir que toutes les affaires personnelles appartenant à Madame [U] [M] lui ont été restituées et produit deux attestations de salariés en témoignant (pièces n° 22 et 29).
Motivation :
Il résulte des pièce n° 22 et 29 produites par l'employeur que Madame [Z] et Madame [C] indiquent avoir mis les affaires personnelles de Madame [U] [M] dans un carton et que la seconde le lui a remis en lui demandant de l'avertir s'il y manquait des objets.
Par ailleurs, Madame [U] [M] ne produit aucun élément démontrant que les objets qu'elle cite dans ses conclusions aient été en sa possession, ni qu'elle les détenait dans son bureau.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS sera condamnée à verser à Madame [U] [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Madame [U] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [M] la somme de 4684,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [M] la somme de 4800 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [M] la somme de 468,48 euros au titre des congés payés afférant à l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [M] la somme de 2700 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- condamné la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [M] la somme de 270 euros au titre des congés payés afférant au rappel de salaire de 2700 euros,
- condamné la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [M] la somme de 500 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois,
- condamné la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [M] la somme de 50 euros au titre des congés payés afférant au rappel de prime de 13ème mois,
- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Madame [U] [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [M] :
- la somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- la somme de 10 611,47 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1061,14 euros pour les congés payés y afférant,
Déboute Madame [U] [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Déboute Madame [U] [M] de sa demande de restitutions d'effets personnels ;
Y AJOUTANT
Condamne la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS à verser à Madame [U] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCAB VOSGES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES ARTISANS DU BOIS aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages