Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-14.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.869
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ecole Magenta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1 / Mme Nelly Z..., veuve X..., domiciliée ... (19ème),
2 / la société Epita, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16ème),
3 / M. Y..., domicilié ... (5ème), agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Ecole supérieure d'informatique de Paris (ESIP), (qualité qui a été la sienne entre le 25 mai 1989 et le 6 juillet 1989, désigné commissaire à l'exécution du plan par jugement du 6 juillet 1989),
4 / la société Ecole supérieure d'informatique de Paris (ESIP), ayant son siège ... (10ème),
5 / Mme Yolande B..., domiciliée ... (15ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Hémery, avocat de la société Ecole Magenta, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1992), que M. X..., aux droits duquel se trouve Mme X..., a donné des locaux à bail à la société Ecole privée Magenta pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1977 ; que le contrat de location a été cédé, le 28 janvier 1985, à la société Ecole Magenta qui a acquis le fonds exploité par la société Ecole supérieure d'informatique de Paris (ESIP), domiciliée dans les lieux ;
que la bailleresse a donné en location les mêmes locaux à la société Ecole supérieure d'informatique de Paris (ESIP) à compter du 1er janvier 1986 ; que la société Ecole Magenta a demandé à la bailleresse une modification de ce contrat comportant, selon elle, une erreur sur le nom du locataire, puis, par acte du 17 juin 1988, le renouvellement de son bail ; qu'après refus de Mme X..., la société locataire l'a assignée, après son refus, en rectification du second contrat de location, renouvellement du bail et, subsidiairement, paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour débouter la société Ecole Magenta de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de location, conclu entre Mme X... et la société ESIP, ne contient pas d'erreur sur le nom, que M. A..., gérant de la société Ecole Magenta et de la société ESIP lors de la signature du bail, a opté en toute connaissance de cause pour un nouveau bail au bénéfice de l'ESIP et que celle-ci a payé les loyers ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Ecole Magenta avait préalablement renoncé au droit au renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la société Ecole Magenta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
4 - 1634
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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