Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-18.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.171
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par lean incendie accidents, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit :
18) de M. Gilbert Z..., garagiste, demeurant à Nantiat (Haute-Vienne),
28) de la société Credipar, dont le siège social est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. F..., B..., E..., D...
C..., A..., M. Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Gan incendie accidents, de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Credipar, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les juges du fond, le véhicule appartenant à Mlle X..., assuré auprès de la compagniean incendie accidents, ayant été endommagé dans un accident et confié à M. Z..., garagiste, la société Credipar, créancier gagiste, a fait opposition auprès duan qui lui a versé le montant, estimé par expert, des travaux de réparation ; que M. Z... a réclamé le règlement de la facture de réparation au Gan, qui a appelé en garantie la société Credipar ; que la cour d'appel a fait droit à la demande du garagiste, en retenant que lean s'était engagé envers lui et, après avoir reçu notification de l'opposition de la société Credipar, lui avait transmis tardivement un ordre de ne pas exécuter les travaux ; Attendu que lean fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 mai 1991) de l'avoir, dans ces circonstances, débouté de son appel en garantie contre la société Credipar, alors qu'ayant constaté que le véritable créancier du coût des réparations était M. Z..., elle aurait dû accueillir ce recours, fondé sur la répétition de l'indu, dès lors que lean avait fait un paiement ne correspondant à aucune dette, la cour d'appel n'ayant pas, en statuant comme elle l'a fait, déduit de
ses constatations les conséquences qui s'ensuivaient au regard des articles 1235, alinéa 1, et 1376 du Code civil ; Mais attendu que le créancier gagiste du véhicule dispose à l'égard de l'assureur, en vertu de l'article L. 121-13 du Code des assurances, d'un droit à l'attribution directe de l'indemnité due à l'assuré ; que dès lors la cour d'appel, qui a souverainement énoncé que l'opposition faite par la société Credipar auprès duan en sa qualité de créancier gagiste était régulière, a ainsi retenu l'existence d'un titre de créance de la société Credipar à l'encontre duan, et l'absence corrélative de tout enrichissement sans cause de la société Credipar au détriment duan ; qu'elle a en conséquence, légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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