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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-28.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.134

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° H 17-28.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bernet Pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... H... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Bernet Pro, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L... ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernet Pro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bernet Pro à payer la somme de 3 000 euros à M. L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Bernet Pro La société Bernet Pro fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à M. L... la somme de 21 450,24 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « par la décision entreprise, les premiers juges ont considéré qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne pouvait être reproché à l'employeur ; que toutefois, il convient de rappeler, concernant le périmètre de cette obligation que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient éventuellement l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que de plus, il appartient à l'employeur de justifier dudit périmètre de reclassement et de son impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient ; qu'en l'occurrence, l'appelant, déclaré « inapte à tout poste d'agent de production dans l'entreprise. Pourrait être apte à poste essentiellement sédentaire de type administratif », soutient notamment que la recherche de reclassement n'a pas été effectuée au sein du groupe auquel appartient la société Bernet Pro ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur indique avoir mené des recherches au sein du groupe et s'être adressés aux « différents responsables des filiales » (Sag Rid'Info, Roche Alu, Roche Pvc, Menuiseries Niortaises, France menuisiers, Ridoret Menuisiers, Ridoret Distribution, Ridoret Transport et Bernet Pro) et ajoute qu'il ne dispose d'aucun poste compt tenu de son inaptitude physique et de l'avis du médecin du travail sur les postes envisagés, qui « n sont pas compatibles avec son actuel état de santé » ; que toutefois, si l'intimé affirme avoir interrogé « l'ensemble des sociétés du groupe Ridoret » dont elle relève, quant aux postes disponibles correspondant à l'état de santé du salarié, elle ne le démontre pas ; qu'il peut être intéressant d'observer que le mail circulaire envoyé daté du 20 mars 2015 est en réalité adressé à différents salariés de l'entreprise ou du groupe Ridoret et de la société Roche France ; que par ailleurs, l'examen des courriels échangés entre la société Bernet Pro et des entreprises du groupe Ridoret ne permet pas d'identifier lesquelles d'entre elles ont été contactées ; que tout au plus, quelques réponses nous indiquent que Roche France, France Menusiers et Ridoret Menuiserie ont été sollicitées ; que ceci est d'autant plus exact que la sarl Bernet Pro ne produit aucun organigramme des [...] , et éventuellement à l'étranger, permettant d'apprécier le périmètre de reclassement ; qu'enfin, il est intéressant de remarquer que le nombre des registres du personnel que l'employeur produit diffère de celui des sociétés nommément visés dans la lettre de licenciement et que certaines n'ont pas fait l'objet, par ailleurs, de l'envoi du mail circulaire (ex : Cmtb Bois) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Bernet Pro ne justifie ainsi, ni avoir pris contact avec l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient dans le cadre de son obligation de reclassement ni de l'impossibilité de reclassement de M. L..., et partant, ne démontre pas avoir rempli ladite obligation ; que dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef en ce qu'il a débouté M. L... de cette demande et il lui sera accordé la somme de 21 450,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 12 mois de salaire, élément qui n'est pas discuté » ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, conformément à ce principe, les juges ne sauraient remettre en cause un fait constant, qui n'est contesté par aucune des parties ; qu'il n'était contesté par aucune des parties que la société Bernet pro avait contacté l'ensemble des filiales du groupe à l'occasion de sa recherche de reclassement ; qu'en remettant toutefois en cause ce fait, pour considérer au contraire que la société Bernet Pro ne justifiait pas avoir contacté l'ensemble des sociétés du groupe à l'occasion de sa recherche de reclassement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en énonçant, pour retenir que l'employeur ne démontrait pas avoir exécuté son obligation de reclassement ni de l'impossibilité d'un tel reclassement, que la société Bernet Pro ne démontrait pas avoir contacté l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartenait dans le cadre de son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, l'employeur ne s'était pas enquis de l'existence de postes disponibles dans l'ensemble des sociétés du groupe, en interrogeant le directeur des affaires financières du groupe ainsi que le directeur général délégué du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en énonçant que la société Bernet Pro n'avait pas, dans le cadre de son obligation de reclassement, contacté l'ensemble des sociétés du groupe dont elle relevait, sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises non contactées permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, les juges ont l'obligation d'examiner et d'analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que la société Bernet Pro produisait, en pièce n° 10, un document intitulé « réponses aux recherches de reclassement » aux termes duquel l'ensemble des filiales contactées, le directeur général délégué du groupe ainsi que le directeur des affaires financières du groupe affirmaient qu'aucun poste à caractère administratif correspondant au profil de M. L... n'était disponible au sein du groupe ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser, fut-ce sommairement la pièce numéro 10, qui était déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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