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Cour d'appel, 06 mars 2008. 06/1925

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/1925

Date de décision :

6 mars 2008

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Texte intégral

PPS/NG Numéro 1100 /08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 06/03/2008 Dossier : 06/01925 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SAS GIMBERT SURGELES C/ Guy Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, à l'audience publique du 06 MARS 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2008, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame MEALLONNIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS GIMBERT SURGELES prise en la personne de son représentant légal en exercice Zone Industrielle Chemin de Perin 32500 FLEURANCE Rep/assistant : Maître A..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur Guy Y... ... 65690 BARBAZAN DEBAT Rep/assistant : Maître FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 10 MAI 2006 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES FAITS ET PROCÉDURE M. Guy Y... a été embauché par la société BIGOURDANE DE DISTRIBUTION, par contrat du 17 juillet 1980, en qualité de vendeur livreur. Ses fonctions ont évolué et il a accédé le 1er août 1992, au statut d'agent de maîtrise coefficient 230 de la Convention Collective des Commerces de Gros, au poste d'animateur. La Société GIMBERT SURGELÉS est venue aux droits de la Société GELADOUR à la suite de la reprise par cette dernière de la société BIGOURDANE DE DISTRIBUTION. Aux termes d'un avenant du 19 octobre 2001, M. Guy Y... a exercé les fonctions de délégué polyvalent, activité itinérante entraînant une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Un nouvel avenant du 17 octobre 2003 a confirmé l'intéressé dans son poste pour une rémunération de 1 831,26 €, précisant l'exercice des responsabilités suivantes : - prises de commandes auprès de la clientèle RHD, - livraison des produits pendant les congés, absences diverses, ou carence des livreurs, ainsi qu'en cas de surcroît de travail, - recouvrement éventuelle des factures lors des livraisons, - remise des sommes encaissées en agence. Au mois de juin 2005, M. Guy Y... a été informé par son supérieur qu'il serait affecté, du 4 au 29 juillet à l'agence de TOULOUSE, afin d' assurer le remplacement du livreur en titre ; cette affectation était confirmée par courrier du 28 juin, étant précisé que le salarié pourrait disposer du véhicule de service pour rentrer à son domicile. Dès le lendemain, M. Guy Y... a écrit à son employeur qu'il refusait d' effectuer le remplacement du livreur RHD sur le secteur de TOULOUSE Convoqué à un entretien préalable fixé le 12 juillet, avec mise à pied conservatoire, M. Guy Y... a été licencié pour faute grave, par lettre du 22 juillet 2005. Contestant son licenciement, M. Guy Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de TARBES le 5 août 2005, d'une demande à l'encontre de la Société GIMBERT SURGELÉS pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et autres indemnités. En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée devant le Bureau de jugement. Par jugement du le 10 mai 2006 le Conseil de Prud'hommes de TARBES a : - dit que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la Société GIMBERT SURGELÉS à payer à M. Guy Y... les sommes suivantes : * 10 987,56 € net au titre de dommages-intérêts, * 3 662,52 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 366,25 € brut, au titre des congés payés sur préavis, * 10 987,56 € net, au titre d'indemnité de licenciement, * 150 € ou titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - débouté du surplus des demandes, - condamné la Société GIMBERT SURGELÉS aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 24 mai 2006, reçue le 29 mai 2006, la SAS GIMBERT SURGELÉS représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes, notifiée le 22 mai 2006. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SAS GIMBERT SURGELÉS demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de TARBES , - de dire et juger que le licenciement de M. Guy Y... repose sur une faute grave, - de le débouter en conséquence de ses demandes visant au paiement des indemnités de ruptures et de dommages-intérêts, - de confirmer cette même décision en ce qu'elle a dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu au paiement d'heures supplémentaires, - de condamner M. Guy Y... au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'appelante soutient : - que les deux avenants datés respectivement du 19 octobre 2001 et du 17 octobre 2003 ne se réfèrent à aucun secteur géographique précis, leur vocation étant, au contraire, de rappeler le caractère itinérant des activités exercées, ce caractère étant renforcé par l'une des missions dévolues aux délégués polyvalents, consistant à effectuer des livraisons durant les périodes d'absence des livreurs ; - que la finalité du poste occupé par M. Guy Y... résidait notamment dans la nécessité de se déplacer, l'une de ses mission consistant à effectuer des livraisons pendant les congés, les absences diverses ou carence des livreurs, ainsi qu'en cas de surcroît de travail ; - que cette mission s'inscrit en dehors de toute limitation géographique ; que M. Guy Y... se devait d'accepter l'affectation temporaire qui lui avait été proposée en dehors de son secteur géographique habituel, dans la mesure où il s'agissait ni plus ni moins que de l'exécution normale de son contrat de travail. Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. Guy Y... demande au contraire de : - de confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de TARBES, en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de condamner la société GIMBERT SURGELÉS à lui payer : * la somme de 11 367,84 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * la somme de 3 789,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * la somme de 378,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * de dire que viendront en déduction de ces condamnations les sommes allouées au titre de ces indemnités par le conseil des prud'hommes de TARBES et réglées par l'employeur, en vertu de l'exécution provisoire, * de la somme brute de 1 746, 17 € au titre des jours de mise à pied retenus sans fondement, augmentée d'une indemnité compensatrice de congés payés sur ladite somme de 174,61 €, - de condamner la société GIMBERT SURGELÉS à payer à M. Guy Y... une somme de 34 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, - de condamner la société GIMBERT SURGELÉS au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé fait valoir : - que d'abord simple vendeur, puis délégué polyvalent RHD, il était affecté à un secteur géographique que l'on peut qualifier de " bigourdan", rattaché à l'agence de TARBES ; - que les engagements souscrits par la société GIMBERT SURGELÉS, son mode d'organisation, et particulièrement l'obligation à laquelle elle s'est elle-même soumise de disposer de vendeurs remplaçants et mieux, d'en embaucher non seulement sur TARBES mais encore et surtout sur TOULOUSE, lui interdisent de prétendre aujourd'hui, pour bénéficier de la jurisprudence relative au déplacement provisoire, que la fonction de M. Guy Y... impliquerait une certaine mobilité géographique ; - que l'abus de employeur, sinon sa légèreté blâmable, et son manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat sont particulièrement caractérisés. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Attendu qu'en cause d'appel, M. Guy Y... a renoncé implicitement à sa demande de paiement d' heures supplémentaires, ne formulant aucun appel incident sur ce point alors que le Conseil de Prud'Hommes de TARBES l'a débouté de ce chef de demande ; Sur les relations contractuelles Attendu qu'aux termes du contrat de travail initial du 17 août 1980, qu'il produit, M. Guy Y... a été engagé par la société BIGOURDANE DE DISTRIBUTION en qualité de vendeur-livreur compter du 17 juillet 1980 ; Qu'aucune clause de mobilité n'a été stipulée, aucune affectation géographique n'est précisée ; qu'il est indiqué que le salarié doit visiter la clientèle particulière lors de tournées organisées par la société ; Attendu que par contrat de travail du 1er août 1992 produit en original par le salarié, la société BIGOURDANE DE DISTRIBUTION a confirmé la qualité d'Animateur et le statut d'Agent de Maîtrise de M. Guy Y... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; Que ce contrat stipule notamment : - que le poste de M. Guy Y... est basé à BARBAZAN DEBAT ; - que les zones géographiques affectées sous la responsabilité de M. Guy Y... ne présentant aucun caractère définitif, pourront être modifiées en fonction des impératifs de gestion de l'entreprise ; - qu'en raison des responsabilités confiées à M. Guy Y..., de sa position hiérarchique et de l'autonomie qui lui est laissée dans l' exercice de ses fonctions, les parties conviennent que le salaire versé à ce dernier rémunère l' ensemble du temps passé par lui-même dans l' exercice de ses fonctions (heures normales, heures supplémentaires) ; - qu'en cas de rupture de son contrat de travail, M. Guy Y... s'interdira de façon directe ou indirecte, pendant une durée de douze mois suivant la date de rupture, d'exercer toute activité pouvant concerner de quelque manière que ce soit les départements suivants : Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Haute-Garonne, soit à titre personnel, soit pour le compte d'une entreprise, en étant non salarié, salarié, associé ou commanditaire et pouvant concurrencer directement la société BIGOURDANE DE DISTRIBUTION ; - que l'ancienneté dont bénéficiait M. Guy Y... est maintenue dans sa totalité pour tout avantage y afférent depuis le 17 juillet 1980 ; Attendu que par avenant au contrat de travail du 19 octobre 2001, entrant en vigueur le 1er janvier 2001, entre la société GELADOUR, venue aux droits de la société BIGOURDANE DE DISTRIBUTION et M. Guy Y..., il est convenu que ce dernier exerçant les fonctions de délégué polyvalent, activité itinérante entraînant une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, sera soumis, conformément à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 18 septembre 2001, à une durée annuelle de travail de 1600 heures ; Que l'annexe à cet avenant précise que le personnel de la catégorie des délégués polyvalents est amené à seconder le cadre responsable d'agence ; qu'à ce titre, les salariés de cette catégorie pourront prétendre aux primes sur objectifs, chiffre d'affaires et nouveaux clients définies pour les responsables d'agence ; Attendu que par nouvel avenant du 27 octobre 2003, il a été convenu entre la SAS Société Nouvelle GELADOUR et M. Guy Y..., que ce dernier exercerait l'activité de délégué polyvalent RHD au niveau V Echelon 2 au salaire mensuel de 1 831,26 € sur 12 mois pour un horaire de 35 h hebdomadaire ; Que M. Guy Y... avait les obligations professionnelles suivantes - prendre les commandes auprès de la clientèle RHD, afin de permettre au V.R.P. d'assurer la prospection et le développement de sa clientèle ainsi que lors des congés, absences diverses ou carences de celui-ci, - effectuer les livraisons des produits, conformément aux instructions données par la société, pendant les congés, absences diverses ou carence des livreurs, ainsi qu'en cas de surcroît de travail, - procéder éventuellement au recouvrement des factures lors des livraisons, - reverser à la société les sommes encaissées par lui, sommes dont il assume l'entière responsabilité jusqu'à leur remise en agence, qu'il s'agisse d' espèces ou de chèques bancaires, - informer sa hiérarchie de toutes informations recueillies auprès des clients (concurrence, produits, etc.), - respecter les objectifs qui pourront lui être donnés, - et toutes autres tâches qui concernent la Restauration Hors Foyer ; Sur la cause du licenciement de M. Guy Y... Attendu que le 28 juin 2005, la SNC GELADOUR a adressé à M. Guy Y... un courrier ayant pour objet : remplacement livraison RHD-Secteur de TOULOUSE ; Qu'aux termes de cette lettre, M. Guy Y... était prié de se trouver à l'agence de TOULOUSE du lundi 4 juillet 2005 au vendredi 29 juillet 2005, son travail consistant à livrer les clients RHD du lundi au vendredi ; qu'il était ajouté, que durant cette période de remplacement, il était autorisé à rentrer à son domicile tous les jours, avec le véhicule de service mis à sa disposition ; Attendu que par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2005, M. Guy Y... a informé sans autre explication son supérieur hiérarchique, qu'en réponse à sa note du 28 juin, il confirmait son refus d'effectuer le remplacement du livreur RHD, sur le secteur de TOULOUSE du 4 juillet au 29 juillet 2005 ; Que le 1er juillet 2005, le directeur RHD de la société GIMBERT SURGELÉ a convoqué M. Guy Y... à se présenter le 12 juillet 2005 pour l'entretien au cours duquel il a été invité à fournir toute explication sur son refus d'exécuter les instructions données par son supérieur hiérarchique ; Que M. Guy Y... a reçu le 22 juillet 2005 une lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour faute grave ; Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée : "Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave : en effet, le 28 juin 2005, vous avez refusé d'effectuer le remplacement temporaire (pour la période du 4 au 29 juillet 2005) d'un livreur RHD travaillant sur le secteur de TOULOUSE, alors que la mission confiée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions de Délégué Polyvalent implique une certaine mobilité géographique ; ainsi, et comme cela vous a été rappelé lors de l' entretien préalable en date du 12 juillet 2005, l'avenant à votre contrat de travail en date du 19 octobre 2001 précise que vous exercez les fonctions de Délégué Polyvalent, activité itinérante, alors que celui du 27 octobre 2003 précise vos obligations professionnelles qui sont notamment les suivantes : prendre les commandes auprès de la clientèle RHD, notamment lors des congés, absences ou carences des V.R.P., effectuer les livraisons de produits conformément aux instructions données par la société pendant les congés, absences diverses ou carences des livreurs ; nous avions déjà été obligés de vous rappeler le 30 juillet 2004 par un courrier qui vous avait été remis en main propre, l'importance de votre poste dans notre organisation ; lors de l'entretien préalable du 12 juillet 2005 avec votre directeur M. Bernard C..., vous n'avez pas été en mesure d'avancer des arguments susceptibles de modifier notre décision, ni même de justifier votre refus d'exécuter votre contrat de travail ; cette conduite mettant en cause la bonne marche du service, nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute" ; Attendu que par courrier du 10 décembre 2004 auquel la lettre de licenciement fait référence, M. Guy Y... avait reçu en main propre, un avertissement, un cumul d'erreurs et un manque de rigueur professionnelle lui étant reprochés ; que l'employeur y faisait allusion à un précédent courrier de mise en garde du 30 juillet 2004 où il lui avait rappelé le rôle prépondérant de sa fonction dans le développement de l'entreprise ; Attendu que M. Guy Y... soutient que le déplacement qui lui a été ordonné en dehors de son secteur géographique, constitue une modification de son contrat de travail nécessitant son consentement ; Qu'il se réfère notamment au compte rendu de la réunion RHD en date du 17 octobre 2003, au cours de laquelle M. GIMBERT, présentant un nouvel organigramme, avait précisé que les Délégués Polyvalents qui, au lieu de couvrir comme avant la RHD ou le HS suivant les besoins seraient désormais, dans les agences du Pays Basque, TARBES et MONT DE MARSAN des Délégués Polyvalents RHD et se consacreraient exclusivement à la RHD pour que cette organisation soit parfaitement autonome ; Que le compte rendu se poursuit en mentionnant que le rôle principal du Délégué Polyvalent sera de gérer les absences (congés ou maladie) des vendeurs ou des livreurs RHD et que dans les agences de TOULOUSE de BORDEAUX, où il n'y a pas de délégués polyvalents, il faudra trouver d'autres solutions pour les remplacements ; Que ce document n'a qu'une portée limitée, qu'en effet, il ne s'agit pas, sur ce dernier point, d'un engagement formel liant l'employeur, excluant toute possibilité d'affecter ponctuellement M. Guy Y... sur le secteur de TOULOUSE, mais seulement d'une recommandation pour l'avenir ; Attendu qu'en l' absence de définition contractuelle du lieu d'exécution du contrat de travail et à défaut de mention dans le contrat de travail de toute clause de mobilité, l'employeur dispose d'un pouvoir de direction lui permettant d'imposer à un salarié une mission en dehors de son secteur habituel d' intervention ; Attendu qu'en l'occurrence, le déplacement à TOULOUSE demandé par l'employeur à M. Guy Y... était occasionnel et temporaire ( 4 au 29 juillet 2005 ) ; Que le pouvoir de direction de l'employeur étant présumé exercé de bonne foi, le changement des conditions de travail imposé est a priori justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'il était précisé dans le courrier du 28 juin 2005 adressé à M. Guy Y... qu'il devait livrer les clients RHD du lundi au vendredi sur le secteur de TOULOUSE ; Que M. Guy Y... prétend que l'employeur lui a imposé un déplacement du 4 au 29 juillet 2005, alors qu'il avait lui-même posé ses congés pour la période du 10 au 16 juillet sans qu'il lui ait été opposé un refus ; Que cependant, par note de service diffusée en avril 2005, la direction de la société indiquait que les souhaits de congé devaient être présentés aux chefs de service avant le 31 mai 2005 et qu'aucune demande en congés ne serait supposée acceptée sans la signature par la hiérarchie de ces deux documents ; que la note précisait que le personnel RHD ne pouvait prendre des congés en été pour les agences de TARBES, LABENNE et St PIERRE DU MONT que M. Guy Y... prétend que cette note n'a pas été portée à sa connaissance mais la société GIMBERT SURGELÉS produit une fiche pour l'année 2005/2006 intitulée " souhait congés à retourner avant le 31 mai 2005" signée le 24 mai 2005 par le salarié, sans contreseing de son chef de service ; Que le salarié ne démontre pas que la décision de l'envoyer dans le secteur de TOULOUSE a été en réalité prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de la société GIMBERT SURGELÉS ou bien a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Attendu que la nature des fonctions de Délégué Polyvalent exercées par M. Guy Y... précisées dans les deux avenants précités des 19 octobre 2001 et 27 octobre 2003 implique une certaine disponibilité géographique inhérente à son activité itinérante ; Qu'en effet, gérer les absences ou congés des livreurs entrait bien dans la mission du Délégué Permanent ; Que le salarié ne peut se prévaloir de certaines dispositions de l'accord d'entreprise du 18 septembre 2001 qui prévoient que le personnel de la catégorie des vendeurs remplaçants est amené à assurer des remplacements de personnel vendeur ou livreur et que les embauches compensatrices seront réalisées de la manière suivante ; quatre vendeurs remplaçants sur les agences Pays Basque, MONT DE MARSAN , TOULOUSE et TARBES ; Qu'en effet, qu'outre qu'il a essentiellement pour objet l'aménagement et la réduction du temps de travail, cet accord général ne peut avoir d'effet supérieur aux avenants précités conclus postérieurement entre M. Guy Y... et son employeur ; Attendu que l'employeur fait mention d'un déplacement qu'avait effectué M. Guy Y... du 11 au 28 octobre 2004 sur le site de LABENNE ( Landes) aux fins de remplacer un V.R.P. ; que le salarié n'avait alors émis aucune réserve, alors qu'il avait du être hébergé quelques jours à l'hôtel ; Attendu que le licenciement de M. Guy Y... trouve ainsi sa cause dans la faute commise par le Délégué Polyvalent qui a refusé un déplacement temporaire à TOULOUSE, en dehors du secteur géographique où il travaillait habituellement, sans qu'il puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail ; Attendu que si le simple refus de nouvelles conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, les circonstances de l'espèce permettent de caractériser ainsi cette faute : - M. Guy Y... prévenu le mercredi 28 juin 2005 d'avoir à se rendre à TOULOUSE du lundi 4 juillet 2005 au vendredi 29 juillet 2005 a refusé ce déplacement sans fournir la moindre justification ; - le secteur de TOULOUSE n'était pas particulièrement éloigné du secteur de TARBES lieu d'exercice habituel de son travail et faisait partie de la zone d'action de la société GIMBERT SURGELÉS , la distance étant compensée par la facilité d'accès par autoroute ; - l'employeur autorisait expressément le salarié à rentrer à son domicile tous les jours, avec le véhicule de service mis à sa disposition ; - la société GIMBERT SURGELÉS, comme elle en justifie, a été contrainte de recourir à la mise à disposition d'un salarié intérimaire, inexpérimenté, étranger à la culture de l'entreprise pour livrer les clients RHD du lundi au vendredi pendant la période de juillet 2005, en raison du refus opposé par M. Guy Y... ; Attendu que l'insubordination dont a fait preuve de salarié constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Que tant le licenciement pour faute grave que la mise à pied prononcée sont réguliers et fondés ; Que par suite, M. Guy Y... sera débouté de ses demandes visant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de la société GIMBERT SURGELÉS fondée sur l'article 700 du code procédure civile ; Que M. Guy Y... supportera la charge des dépens tant de première instance que d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel ; Reçoit la société GIMBERT SURGELÉS en son appel régulier en la forme ; Infirmant le jugement du Conseil de Prud'Hommes de TARBES en date du 10 mai 2006 et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Guy Y... repose sur une faute grave ; Le déboute de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Guy Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, Carole DEBONPhilippe PUJO-SAUSSET

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