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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-04.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.166

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement interprofessionnel du logement de l'Eure (GILE), dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la Cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de : 1 / M. Philippe X..., 2 / Mme X..., née Murielle Y..., demeurant ensemble au Hameau de la Piquettière à Harcourt (Eure), 3 / Le Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), 4 / La société Cétélem, dont le siège est ... du Rouvray (Seine-Maritime), 5 / La Caisse d'épargne, dont le siège est à Evreux (Eure), 6 / La Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (Eure), 7 / La Banque Sofinco, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), 8 / La société Cofinoga, dont le siège est à Mérignac (Gironde), 9 / La société Franfinance, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 10 / Le Crédit mutuel, dont le siège est ... (Eure), 11 / La Sovac-Crédipar, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), 12 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est à Bernay (Eure), 13 / La SAUR, dont le siège est à Pont-l'Evêque (Calvados), 14 / La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est à Compiègne (Oise), 15 / La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est ... (Eure), 16 / La perception de Brionne, dont le siège est ... (Eure), 17 / Le Service de redevance de l'audiovisuel, dont le siège est à Lille (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le tribunal d'instance a déclaré recevable la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire civil formée par les époux X... et leur a accordé un délai pour vendre leur immeuble ; qu'ils ont formé appel ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 1992), infirmant le jugement, a adopté les mesures de redressement ; que la cour d'appel a, notamment, décidé, d'une part, que les époux X... rembourseraient, selon les conditions contractuellement prévues, les prêts du Crédit foncier de France et de la Caisse d'épargne de Haute-Normandie, et, d'autre part, que le paiement de leur dette envers la société Gile, retenue pour un montant de 44 215 francs, serait échelonné en 60 mensualités et que cette dette porterait intérêt au taux réduit de 0,1 % ; Sur la recevabilité des moyens présentés par le mémoire en demande : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire déposé par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; que les moyens qu'il présente sont irrecevables ; Sur le premier moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Attendu que la société Gile, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa créance pour 44 215 francs et non pour 58 595,84 francs, montant qu'elle aurait indiqué par écrit, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la cour d'appel bien qu'elle ait été régulièrement convoquée ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Gile soutient encore que l'arrêt attaqué aurait, en statuant comme il a fait, méconnu le principe d'égalité entre les créanciers, les prêts qu'elle avait consentis aux époux X... étant de même nature, que ceux dont la cour d'appel a décidé le remboursement selon les dispositions contractuelles ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du redressement judiciaire civil détermine pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues par l'article L. 332-5 du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989) qui sont propres, dans l'espèce qui lui est soumise, à permettre le redressement de la situation du débiteur ; qu'il n'est pas tenu d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers ; que dès lors, en relevant que, compte tenu des capacités de remboursement des époux X..., seule la réduction du taux des intérêts et le rééchelonnement des autres dettes permet de redresser leur situation, tout en retenant les conditions contractuelles pour le remboursement des prêts consentis par le Crédit Foncier de France et la Caisse d'épargne, afin que l'allocation pour le logement soit maintenue, l'arrêt attaqué n'encourt pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement interprofessionnel du logement de l'Eure (GILE), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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