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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/01530

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01530

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

20 Décembre 2024 AFFAIRE : Société CREDIT LOGEMENT RCS PARIS B 302 493 275 Représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [W] [J] , [G] [L] N° RG 22/01530 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G43O Assignation :28 Juillet 2022 Ordonnance de Clôture : 28 Novembre 2023 Prêt - Demande en remboursement du prêt TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : Société CREDIT LOGEMENT RCS PARIS B 302 493 275 représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDEURS : Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] Chez monsieur et Madame [R] [J] [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS Madame [G] [L] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Décembre 2023, Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12/03/2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23/04/24, 28/06/24, 22/10/24 et au 20 Décembre 2024. JUGEMENT du 20 Décembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juillet 2022, la société le Crédit Logement a fait assigner M. [W] [J] et Mme [G] [L] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre du solde de différents prêts immobiliers. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, le Crédit Logement demande au tribunal de : - débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [J] au paiement des sommes suivantes : * au titre du prêt immobilier de la Société Générale de 210 000 euros : la somme de 212 914,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 (sur la somme de 212 570,02 euros) et jusqu’à parfait paiement ; * au titre du prêt immobilier de la Banque Postale de 100 000 euros : la somme de 41 069,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 (sur la somme de 40 887,25 euros) et jusqu’à parfait paiement ; - condamner Mme [L] au paiement des sommes suivantes : * au titre du prêt immobilier de la Société Générale de 210 000 euros : la somme de 212 914,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 (sur la somme de 212 570,02 euros) et jusqu’à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [J] et Mme [L] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de plein droit. Le Crédit Logement expose qu’il s’est porté caution de M. [J] et Mme [L] par acte sous seing privé du 14 octobre 2010 au titre du prêt immobilier accordé par la Société Générale et que par suite de la défaillance des emprunteurs, cette dernière s’est prévalue de l’exigibilité du prêt et a sollicité auprès de lui le paiement des sommes restant dues. Il s’estime bien fondé à exercer son recours personnel contre les débiteurs en application de l’article 2305 du code civil. Le demandeur fait valoir également qu’il s’est porté caution de M. [J] par acte sous seing privé du 29 août 2014 au titre du prêt immobilier accordé par la Banque Postale et que par suite de la défaillance de l’emprunteur, celle-ci s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et a aussi sollicité auprès de lui le paiement des sommes restant dues. Il s’estime bien fondé à exercer son recours personnel contre M. [J] en application de l’article 2305 du code civil. En réponse à la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par M. [J] sur le fondement des articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 313-16 du code de la consommation, le Crédit Logement soutient que la caution qui exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil a la possibilité d’opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette principale en vertu de l’article 2313 du code civil mais que ce n’est pas le cas de l’emprunteur, celui-ci ne pouvant opposer à la caution toutes les exceptions tirées de l’engagement principal. Il considère que la demande de délais de paiement présentée par M. [J] est sans objet compte tenu de la procédure de surendettement dont il bénéficie et il ajoute que le défendeur ne peut bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil dans la mesure où celles-ci sont réservées aux débiteurs de bonne foi et que tel n’est pas le cas de M. [J] qui s’est endetté de mauvaise foi en mettant en place un système de cavalerie et d’escroquerie. En réponse aux affirmations de Mme [L] selon lesquelles elle n’a pas souscrit le contrat de prêt accordé par la Société Générale, le Crédit Logement observe que la défenderesse s’est abstenue de mettre en oeuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par le code de procédure civile et qu’au surplus, il est en droit de solliciter sa condamnation sur le fondement de l’article 220 du code civil relatif à la solidarité entre époux. Il s’oppose à la demande de délais de paiement présentée par Mme [L] dans la mesure où elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement et que les créanciers seront soumis à celle-ci. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [J] demande au tribunal, à titre principal, de prononcer ou d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts et de débouter le Crédit Logement de la demande en paiement pour les créances suivantes : * au titre du prêt immobilier de la Société Générale de 210 000 euros, la somme de 212 914,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 (sur la somme de 212 570,02 euros) et jusqu’à parfait paiement ; * au titre du prêt immobilier de la Banque Postale de 100 000 euros, la somme de 41 069,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 (sur la somme de 40 887,25 euros) et jusqu’à parfait paiement. Subsidiairement, il demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement et de dire que les règlements s’imputeront d’abord sur le capital. En équité et au regard de sa bonne foi, il demande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article sur 700 du code de procédure civile et sollicite également qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. M. [J] soutient que le contrat de prêt accordé par la Société Générale a bien été signé par Mme [L] et que l’écrit dont celle-ci se prévaut, aux termes duquel il indique avoir souscrit seul, à l’insu de cette dernière, deux crédits immobiliers à la Société Générale en ayant imité sa signature, a été rédigé sous la contrainte de Mme [L], par des menaces et des manœuvres de chantage. Il ajoute que Mme [L] ne justifie d’aucune décision pénale devenue définitive le déclarant coupable de faits de fraude ou d’infraction assimilée. M. [J] ne conteste pas le principe de la créance du Crédit Logement au titre des deux crédits non remboursés mais soutient que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en raison du fait qu’il n’est pas justifié par les organismes prêteurs de la mise à disposition d’une fiche standardisée européenne (FISE) conforme à l’article L. 313-11 du code de la consommation ainsi que de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur faite dans les conditions de l’article L. 313-16 du même code. Il argue également de l’absence de démonstration selon laquelle les banques ont respecté leur devoir de mise en garde prévu par l’article L. 313-12 du code de la consommation. Il considère par conséquent qu’un nouveau décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel devra être présenté par le Crédit Logement. S’agissant de sa demande de délais de paiement, M. [J] fait valoir que sa demande de surendettement a été déclarée recevable par la commission et que si cette décision a été contestée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, aucune décision n’a encore été prononcée. Il ajoute que si ce même créancier a déposé plainte contre lui le 18 février 2020, l'enquête est toujours en cours. Il conteste toute mauvaise foi de sa part en arguant de ce que son endettement procède d’une addiction au jeu à l’origine d’une perte de contrôle de son comportement ayant un caractère pathologique. Il s’estime par conséquent bien fondé à obtenir des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 26 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [L] demande au tribunal, à titre principal, de débouter le Crédit Logement de ses entiers moyens, fins et demandes dirigés à son encontre. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal : - de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur les suites données à sa plainte régularisée le 8 décembre 2020 ; - de débouter le Crédit Logement de ses demandes au titre de condamnation au paiement d’intérêts au taux légal et de sa demande de capitalisation des intérêts ; - de reporter à deux ans le paiement de toutes sommes qu’elle serait condamnée à payer au Crédit Logement, en ce compris l’article 700 et les dépens ; - d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle demande que le Crédit Logement et M. [J] soient condamnés chacun au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils soient condamnés solidairement aux entiers dépens. Mme [L] affirme ne pas avoir souscrit un crédit auprès de la Société Générale en faisant valoir que M. [J] a reconnu dans un courrier du 1er mars 2021 avoir imité sa signature et elle conteste que cet écrit ait été obtenu par suite d’un chantage de sa part. Elle souligne qu’il n’a pas été fait mention de ces crédits lors de leur divorce. Elle précise qu’elle se tient à la disposition du tribunal s’il entendait mettre en oeuvre la procédure de vérification d’écriture prévue aux articles 296 à 298 du code de procédure civile. Mme [L] ajoute qu’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 18 août 2023 contre M. [J]. Elle s’estime bien fondée à solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande présentée à l’encontre de Mme [L] : Dans un courrier manuscrit du 1er mars 2021 que M. [J] ne conteste pas avoir rédigé et signé, celui-ci a reconnu avoir souscrit seul, à l’insu de Mme [L] épouse [J], deux prêts immobiliers accordés par la Société Générale à son nom et celui de son épouse, sans le consentement de cette dernière et sans l’en informer, ce en usurpant sa signature. Il a ajouté n'avoir jamais informé Mme [L] durant leur mariage de la souscription de ces prêts et être seul responsable et redevable de ces prêts. Il appartient à celui qui se prévaut d’un vice du consentement d’en rapporter la preuve. Or en l'espèce, M. [J] n’apporte aucun commencement de preuve de la contrainte qu’il prétend avoir subi de la part de son ex-épouse au moment de la signature de son courrier du 1er mars 2021. Il n’a par ailleurs pas été fait état dans l’état liquidatif de la communauté entre époux, du prêt immobilier accordé par la Société Générale, alors que M. [J] s’est obligé à acquitter d’autres prêts. Il apparaît donc que dans les rapports entre Mme [L] et M. [J], celui-ci devrait seul contribuer à la dette correspondant au prêt accordé par la Société Générale puisqu’il s’en reconnaît seul débiteur. Mais en tout état de cause, dans les rapports entre Mme [L] et le Crédit Logement, il convient de rechercher si ce dernier peut se prévaloir d’un acte de cautionnement régulier. Si la caution qui exerce son recours personnel ne peut en effet se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette principale, elle peut cependant se voir opposer l’absence de dette principale ainsi que l’absence d’un cautionnement régulier. Dans le cas où une partie dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer. Le juge peut donc procéder à la vérification du document litigieux en le comparant à la copie de pièces manuscrites figurant au dossier, sans nécessairement ordonner une expertise ou enjoindre aux parties de produire d’autres documents (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 février 2007, pourvoi n° 06-14.278). En l'espèce, la comparaison entre les signatures attribuées à Mme [L] qui figurent sur le prêt immobilier de 210 000 euros accordé par la Société Générale le 14 octobre 2010 ainsi que sur l’acte de cautionnement du même jour, qui n’ont pas été reçus par acte authentique, présentent des différences très importantes avec les signatures de Mme [L] figurant sur le procès-verbal de son audition par la gendarmerie du 12 décembre 2020 (pièce n° 1) ainsi que sur sa lettre recommandée du 30 décembre 2020 (pièce n° 6). Ces différences permettent de conclure que Mme [L] n’est pas l’auteur des signatures figurant sur le contrat de prêt et sur l’acte de cautionnement. Il résulte de l’article 220 du code civil que le principe de la solidarité des dettes ménagères ne s’applique pas, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les emprunts à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Or un prêt immobilier de 210 000 euros ne peut être considéré comme relevant de la catégorie des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, de sorte que le moyen tiré de l’application de l’article 220 du code civil est inopérant. Le Crédit Logement doit par conséquent être débouté de sa demande présentée à l’encontre de Mme [L]. - Sur la demande présentée à l’encontre de M. [J] : Selon l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. La caution qui a payé peut exercer soit son recours personnel, soit son recours subrogatoire. En l'espèce, le Crédit Logement entend exercer son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. La caution qui exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil ne peut se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette principale. Il en résulte que les moyens invoqués au soutien de la demande de déchéance du droit aux intérêts tirés de l’absence de mise à disposition par les organismes prêteurs d’une fiche standardisée européenne (FISE) conforme à l’article L. 313-11 du code de la consommation, de l’absence d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur faite dans les conditions de l’article L. 313-16 du même code prévoyant également que puisse être rapportée la preuve de la consultation par l’organisme prêteur du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ainsi que de l’absence de démonstration selon laquelle les banques ont respecté leur devoir de mise en garde prévu par l’article L. 313-12 du code de la consommation, sont inopérants. La demande de déchéance du droit aux intérêts doit par conséquent être rejetée. M. [J] ne contestant pas le principe de la créance du Crédit Logement et ne formulant aucune observation complémentaire sur le décompte de celle-ci, il sera condamné à lui payer les sommes suivantes : - 212 914,04 euros au titre du prêt immobilier de la Société Générale de 210 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 sur la somme de 212 570,02 euros; - 41 069,03 euros, au titre du prêt immobilier de la Banque Postale de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 sur la somme de 40 887,25 euros. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. - Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [J] : Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Selon les bulletins de salaire produits aux débats, M. [J] a perçu un salaire brut mensuel d’environ 3 000 euros en 2022 (32 442,36 euros cumulés de janvier à novembre 2022 soit 2 949,30 euros). M. [J] ne formule aucune proposition chiffrée de règlement mais il y a lieu de relever que le paiement de sa dette en 24 mois l’obligerait à verser mensuellement une somme d’environ 10 500 euros, ce qu’il est manifestement dans l’impossibilité de faire. Le report du paiement des sommes dues pendant un délai de deux ans n’est pas non plus envisageable dans la mesure où aucun élément ne permet de garantir que M. [J] sera en mesure de s’acquitter intégralement des sommes dues au terme de ce délai. En outre, M. [J] ayant lui-même reconnu dans un courrier du 1er mars 2021 avoir contrefait la signature de son épouse, il ne peut être considéré comme débiteur de bonne foi, sans même qu’il soit nécessaire de prendre en considération les suites qui ont pu être données aux poursuites pénales dont il fait l’objet pour d’autres dettes. Sa demande de délais de paiement doit en conséquence être rejetée. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le Crédit Logement et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement. Il est également justifié de condamner le Crédit Logement ainsi que M. [J] à payer chacun la somme de 1 500 euros à Mme [L] au titre de ses frais irrépétibles. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes présentées contre Mme [G] [L] ; DÉBOUTE M. [W] [J] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société le Crédit Logement les sommes suivantes : - 212 914,04 € (deux cent douze mille neuf cent quatorze euros et quatre centimes) au titre du prêt immobilier de la Société Générale de 210 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 sur la somme de 212 570,02 euros ; - 41 069,03 € (quarante-et-un mille soixante-neuf euros et trois centimes) au titre du prêt immobilier de la Banque Postale de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 sur la somme de 40 887,25 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE M. [W] [J] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société le Crédit Logement la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société le Crédit Logement à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [W] [J] à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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