Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-17.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.422
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ecodis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1°/ de la société CEP "Contrôle et prévention", dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
3°/ de la société Réalisation étude courtage d'assurances (RECA), dont le siège est ...,
4°/ de la société Serete, dont le siège est ...,
5°/ de la société Smac Acieroïd, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Quentin-en-Yvelines,
6°/ de la société Thomson tubes électroniques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La société Smac Acieroïd a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 mars 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Thomson tubes électroniques a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 mars 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Serete a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 avril 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Ecodis, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Smac Acieroïd, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Thomson tubes électroniques, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Serete, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ecodis, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson tubes électroniques, de Me Odent, avocat de la société Contrôle et prévention (CEP) et de la société Smac Acieroïd, de Me Ricard, avocat de la société Serete, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Contrôle et prévention ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Smac Acieroïd, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les sociétés Ecodis et Smac Acieroïd (société Smac) ne s'étant pas prévalues devant la cour d'appel, des dispositions régissant la garantie de parfait achèvement, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le système défaillant de l'ouverture des pyrodômes, situés au dessus de la salle blanche, avait été conçu par la société Smac et accepté par la société Serete, l'une et l'autre techniquement compétentes, que la société Ecodis n'avait aucune raison de ne pas se conformer à leurs prescriptions, que le rapport d'expertise ne faisait apparaître aucune erreur d'exécution aggravante, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cet appel en garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les désordres relatifs à l'ouverture défectueuse des exutoires de fumée étaient dus à l'absence d'exécution du cadre métallique prévu par les documents contractuels, la cour d'appel a pu retenir que la société Ecodis, chargée par la société Smac de l'exécution, devait être condamnée à garantir partiellement cette société dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Thomson, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que malgré des essais d'aspersion au jet d'eau sous pression, l'expert reconnaissait qu'il n'avait pas constaté d'entrées d'eau, et que le désordre n'était pas prouvé bien qu'il n'ait émis qu'une hypothèse et non une certitude d'un siphonage possible à la suite de chutes de neige, la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Thomson, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la créance de la société Thomson tubes électroniques (société Thomson) envers la société Smac n'était pas discutée mais que l'existence de la dette de la société Smac à l'égard de la société Thomson était incertaine, la cour d'appel en a exactement déduit que la compensation ne pouvait être admise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Serete :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 1995), que la société Thomson, maître de l'ouvrage, a, en 1984, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Serete et le contrôle technique de la société Contrôle et prévention (CEP), chargé la société Smac de la réalisation de la couverture du bardage et de l'étanchéité d'un bâtiment à usage industriel;
que cette société, a sous-traité une partie de ce lot à la société Ecodis, assurée par les Mutuelles du Mans;
que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les sociétés CEP, Serete et Smac;
que cette dernière société a appelé en garantie la société Ecodis et son assureur ;
Attendu que la société Serete fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses indemnités en réparation des désordres, alors, selon le moyen, "1°) que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement de l'entrepreneur ; qu'en énonçant que la responsabilité de la société Serete, à raison des désordres objet de réserves devrait être examinée sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 2, du Code civil;
2°) que la garantie de parfait achèvement devant être mise en oeuvre dans le délai d'un an à compter de la réception, l'assignation, délivrée selon la cour d'appel elle-même par la société Thomson le 23 juin 1988, en réparation de désordres signalés dans un procès-verbal de réception du 16 avril 1986, était tardive, et aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société Serete ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 2, du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise et des correspondances produites que les défectuosités signalées par le maître de l'ouvrage, n'avaient pas été réparées avant le 23 juin 1988, date de l'assignation en référé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action engagée par la société Thomson à l'encontre de la société Serete, maître d'oeuvre, devait être examinée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Ecodis contre son assureur, l'arrêt retient que la responsabilité de cette société n'est pas engagée sur le fondement de la garantie décennale, puisqu'il s'agit en l'espèce de ses obligations -de nature nécessairement contractuelle- de sous-traitant, que la société Ecodis ne peut donc utilement rechercher la garantie de son assureur en responsabilité décennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la police d'assurance souscrite par la société Ecodis prévoyait la garantie de l'assureur pour les travaux exécutés en sous-traitance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Thomson :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour mettre une part de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage pour les désordres affectant l'ouverture des exutoires de fumée, l'arrêt retient qu'en qualifiant le site de "normal" la société Thomson a commis une erreur qui doit être retenue à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la cause du désordre tenait à l'absence de cadre métallique des exutoires de fumée expressément prévu par les documents contractuels et que les sociétés Smac et Serete n'avaient pas fait respecter le sens d'ouverture en fonction des vents dont la force était bien connue dans la cluse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Ecodis de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie Les Mutuelles du Mans, en ce qu'il a limité aux seules sommes de 186 473 francs et de 522 124 francs, au profit de la société Thomson, la condamnation des sociétés Sorete et Smac au titre de l'ouverture défectueuse des exutoires de fumée, l'arrêt rendu le 4 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans et de la société Serete ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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