Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/01879 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5T
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOLE
en date du 14 septembre 2021
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. GENERALE DE MECANIQUE APPLIQUEE, sise [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Emilie BAUDRY, Postulant, avocat au barreau de la HAUTE-SAONE et par Me Frédéric TELENGA, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIMEE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 6 juin 2023. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 20 juin 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [V] a été engagée par la société Générale de Mécanique Appliquée (GMA) selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2007 en tant que responsable administrative et, en dernier lieu, en tant que directrice administrative, financière, comptable et ressources humaines, statut cadre, position 111 B, coefficient 180, selon la Convention collective nationale de la métallurgie.
Une convention de forfait annuel en jours a été signée à compter du 1er janvier 2014 à raison de 218 jours travaillés par an.
Il a été proposé le 16 décembre 2019 à Mme [J] [V] une modification de son contrat de travail pour motif économique sur un poste de comptable, proposition remise en main propre qu'elle a refusée le 23 décembre 2019.
Le 16 janvier 2020, elle a été convoquée pour un entretien préalable fixé au 23 janvier suivant et il a été mis fin à son contrat de travail le 13 février 2020 par le biais d'un licenciement pour motif économique.
Par requête du 19 mars 2020, Mme [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole afin de contester le motif économique de son congédiement et obtenir diverses indemnités ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 14 septembre 2021, ce conseil, en formation de départage et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- condamné la société GMA à verser a Mme [J] [V] les sommes suivantes :
* 23 733,17 euros au titre du rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents sur la période de février 2017 à février 2020
* 813 euros au titre de l`indemnité de licenciement
* 32 846,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse (=5 mois de salaire)
* 1 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande d`indemnisation de Mme [J] [V] au titre de l`exécution déloyale du contrat de travail
- débouté la société GMA de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné la société GMA aux dépens
Par déclaration du 15 octobre 2021, la société GMA a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 30 novembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur les frais irrépétibles et les dépens
- dire que le licenciement pour motif économique est fondé
- dire qu'en l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences et les aptitudes de la salariée elle n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement
- débouter Mme [J] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire irrecevable pour être nouvelle en appel la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents
- confirmer le jugement déféré pour le surplus
- débouter Mme [J] [V] de ses entières demandes
- condamner Mme [J] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Par conclusions du 8 septembre 2022, Mme [J] [V] appelante incidente demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
- condamner en conséquence la société GMA à lui payer les sommes de :
* 72 263,41 euros (11 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- confirmer le jugement déféré pour le surplus
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
En toute hypothèse :
- condamner la société GMA à lui payer la somme de 18 222,63 euros au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
- condamner la société GMA à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros en sus des dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement déféré relatives à l'absence d'effet de la clause de forfait en jours, le paiement d'heures supplémentaires et la condamnation à une indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas contestées à hauteur d'appel.
I- Sur le motif économique du licenciement
En vertu de l'article L.1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'
En l'espèce, Mme [J] [V] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré réel et sérieux le motif économique invoqué par l'employeur alors qu'elle estime confus les motifs invoqués à l'appui de son congédiement .
Elle fait tout d'abord valoir que sa lettre de licenciement indique que les difficultés économiques justifient la suppression de son poste alors qu'il était question initialement d'une modification de son contrat de travail pour motif économique et que le refus de cette modification de son contrat est manifestement à l'origine de sa convocation à l'entretien préalable.
Elle met ensuite en doute la réalité de sérieuses difficultés économiques invoquées au sein du groupe, dénonçant l'augmentation de salaires de quatre salariés en août 2019, des flux financiers entre certaines sociétés du groupe (holding GEMAP) et fait observer que la société GMA a enregistré un bénéfice de 205 000 euros au 30 juin 2020.
L'appelante soutient au contraire que les difficultés économiques sont avérées y compris dans le Groupe et qu'elles ont justifié la suppression du poste de la salariée, dont l'impact financier annuel s'élevait à 106 000 euros. Elle explique que la société a enregistré une perte de près d'un million d'euros au 30 juin 2019, la perte de ses capitaux propres, la suspension du remboursement de prêts bancaires et le lancement d'une procédure d'alerte et précise que plusieurs licenciements économiques sont intervenus courant 2019 afin de limiter les coûts de la société.
Aux termes de la lettre de licenciement du 23 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, la société GMA fait reposer sa décision sur les éléments suivants :
- importantes difficultés, lors de l'exercice clôturé au 31 décembre 2017, rencontrées lors de la finalisation de certains prototypes et de la vente de ces derniers conjuguées à une baisse du niveau de commandes du principal client de la société pour ce qui est de l'usinage
- baisse des commandes lors de l'exercice 2018 et plus encore de l'exercice 2019 des grands donneurs d'ordre de l'industrie fromagère
- au 30 juin 2019, le chiffre d'affaire a chuté de près de 55% passant de 10 606 k€ à 4 639 k€
- un résultat d'exploitation encore positif au 30 juin 2018 désormais négatif (- 960 k€)
- un résultat courant encore à l'équilibre au 30 juin 2018 désormais négatif (- 1 024 k€)
- une perte nette comptable de l'exercice 2019 (- 921 k€)
- trésorerie quasi inexistante au regard de son besoin de fonds de roulement (63 k€)
- le poste client est passé de 1 745 k€ à 727 k€ ne laissant entrevoir aucune amélioration des flux de trésorerie
- les capitaux propres de la société sont passés de 932 k€ en n-1 à 10 k€
- les dettes de la société ne cessent d'augmenter passant de 4 025 k€ au 30 juin 2018 à 4 202 k€ au 30 juin 2019
- son capital étant de 150 000 € la société est contrainte de statuer sur sa dissolution avant le 30 avril 2020 conformément aux dispositions combinées des articles L.225-248 et L.227-1 du code de commerce
- la société GEMAP INDUSTRIES, associée unique de la société GMA, est dans l'impossibilité de soutenir sa société fille puisqu'il s'agit d'une holding n'ayant d'autre activité que de détenir les titres de GMA et d'assumer un mandat social de président
Il doit être relevé également que l'employeur, avant d'envisager le licenciement litigieux a proposé, par courrier du 16 décembre 2019 remis en main propre, la modification de son contrat fondée sur les mêmes motifs économiques à Mme [J] [V], qui l'avait refusée par courrier du 23 décembre suivant.
Fort de ces éléments, l'employeur explique, dans la lettre de licenciement, être contraint de procéder à une réorganisation du service comptable et financier de l'entreprise matérialisée par une externalisation auprès d'un cabinet d'expertise comptable et la suppression du poste de la salariée.
Il incombe donc à la cour d'apprécier, à la date de notification du licenciement, soit le 23 janvier 2020, si ces difficultés économiques qui constituent le motif avancé par l'appelante pour étayer le congédiement de sa salariée, étaient réelles et de nature à justifier son licenciement pour un tel motif, étant observé que l'article L.1233-3 précité n'en cite que quelques exemples sans être exhaustif.
A cet égard, l'examen des documents comptables communiqués par l'appelante confirment les tendances baissières et l'aggravation de la situation financière telle qu'énoncées précédemment et résultant de la lettre de licenciement tant pour la société GMA que pour la société GEMAP.
En outre, si la salariée s'étonne que la société GMA ait enregistré un bénéfice de 205 000 euros au 30 juin 2020 le commentaire du cabinet comptable de la SAS GMA permet d'expliquer que si une augmentation de résultat est observée en 2020 elle est due à des réductions de charges du fait de la pandémie de Covid19 et de la diminution drastique de la masse salariale par le départ de dix salariés non remplacés entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019. Il souligne cependant que ce résultat doit être tempéré par une capacité de remboursement insuffisante par rapport à l'endettement dont l'échéancier avait précisément été suspendu durant la crise sanitaire en 2020.
Il résulte des développements qui précèdent que la réalité des difficultés économiques invoquées au soutien de la mesure de licenciement prononcée à l'égard de Mme [J] [V] est démontrée au regard du texte précité, à la date du licenciement sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentaire inopérant de la salariée tenant au refus de la modification de son poste proposée antérieurement à la procédure de licenciement pour raisons économiques.
II - Sur le non respect de l'obligation de reclassement
En vertu de l'article L.1233-4 du code du travail :
' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Au cas présent, la société GMA prétend qu'aucun poste de reclassement disponible dans le groupe n'était susceptible d'être proposé à la salariée.
Si l'employeur mentionne dans la lettre de licenciement avoir procédé au sein du groupe constitué par les sociétés GMA, M2P, GEMAP, MECA PROCESS et de la SCI détentrice de l'immeuble, à une recherche de reclassement, qu'aucun reclassement n'est possible au sein de la société M2P et de la SCI, structures patrimoniales dépourvues de salariés, et que les sociétés GEMAP et MECA PROCESS ne disposent d'aucun poste correspondant à ses compétences et sa formation, elle n'en justifie nullement en la cause faute de communiquer la moindre pièce à cet égard et en particulier les registres du personnels de ces sociétés et les démarches accomplies.
C'est par conséquent à raison que Mme [J] [V] estime qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été faite par la société GMA à son attention et que notamment le poste de comptable au sein de la société GMA ne lui a pas été proposé à ce titre.
S'il est exact que la salariée avait opposé un refus à son employeur qui lui proposait pour des motifs économiques, dans un courrier du 16 janvier 2020, la modification substantielle de son contrat de travail en l'affectant à un poste de comptable, cette procédure préalable et distincte de la procédure de licenciement litigieuse ne le dispensait pas de proposer le même poste à Mme [J] [V] au titre du reclassement fut-ce sous la forme d'une modification de son contrat (Soc. 30 septembre 2020 n°19-12146 - Soc. 24 novembre 2021 n° 20-12-6161).
L'argument consistant pour l'employeur à soutenir qu'il n'aurait pu lui proposer le poste de comptable qui n'a été créé dans sa société qu'à compter de mars 2020, comme en atteste effectivement le registre unique du personnel (pièce n°14) ,est particulièrement vain dès lors que cette création était le prolongement nécessaire de la suppression du poste de directrice administrative et financière de Mme [J] [V], à l'effet d'effectuer les tâches comptables résiduelles n'entrant pas dans les tâches confiées au cabinet extérieur, et que le poste de l'intimée a été supprimé le 13 février 2020 et Mme [H] [I], nouvelle comptable, recrutée à compter du 3 mars suivant.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'employeur avait contrevenu à son obligation de reclassement de sa salariée et qu'en conséquence le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III- Sur les conséquences financières du licenciement
III-1 Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, et compte tenu de l'ancienneté de Mme [J] [V] au jour de son licenciement, soit douze ans et neuf mois, l'indemnité à la charge de l'employeur est comprise, selon le barème, entre trois et onze mois de salaire.
Mme [J] [V], appelante incidente sur ce point, sollicite à hauteur de cour la somme de 72 263,41 euros, soit l'équivalent de onze mois de salaire bruts calculés sur les douze derniers mois, heures supplémentaires incluses, alors que les premiers juges, sur cette même base de calcul, non remise en cause, lui ont alloué l'équivalent de cinq mois de salaire, soit 32 846,55 euros.
Elle fait valoir à cet effet qu'elle était âgée de 52 ans à la date de son licenciement et qu'elle n'a retrouvé un emploi équivalent qu'onze mois plus tard sur le secteur de [Localité 4], qui la contraint à un trajet de 115 km journalier.
Toutefois, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des pièces communiquées que les premiers juges ont alloué l'indemnité susvisée, laquelle indemnise notamment la perte de revenu de la salariée pendant la durée de son inscription à Pôle Emploi, et la décision entreprise mérite donc confirmation de ce chef.
II-2 Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
L'employeur soutient à titre principal que la demande formulée à ce titre est irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande totalement distincte de celles formulées en première instance et s'oppose à la qualification de demande additionnelle invoquée par l'intimée au visa de l'article 70 du même code.
Subsidiairement il estime la demande adverse infondée au motif qu'il a été amené à verser, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle accepté par la salariée, une somme correspondant à trois mois de préavis à l'organisme de sécurité sociale et une autre de même montant correspondant aux trois autres mois (constituant le préavis de six mois revenant à la salariée) à Mme [J] [V] elle-même.
La salariée soutient qu'il s'agit d'une demande additionnelle en lien avec son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se rattachant par un lien suffisant à ses prétentions originaires et qu'en tout état de cause elle est recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu'en l'absence de motif économique au licenciement le contrat de sécurisation professionnelle n'a plus de cause et l'employeur est tenu de lui verser l'indemnité de préavis sauf à déduire les sommes qu'elle a directement perçues de son employeur à ce titre à l'exclusion de la part versée à Pôle Emploi.
Ainsi, confirmant avoir reçu de son employeur la somme de 16 566,03 euros correspondant à trois mois de préavis, elle demande à la cour de lui verser la même somme de 16 566,03 euros au titre des trois autres mois, assortie de celle de 1 656,60 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de la recevabilité de la demande, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Néanmoins, l'intimée fait valoir à bon droit que sa demande en paiement d'indemnité de préavis constitue la conséquence ou à tout le moins le complément nécessaire de la demande soumise aux premiers juges tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la demande nouvellement formée à hauteur de cour est parfaitement recevable.
Sur le fond, il est admis que les sommes mises à la charge de l'employeur, en vertu de l'article L.1233-69 du code du travail, au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle versées à Pôle Emploi, seule créancière de ces sommes, et non au salarié ayant adhéré à ce contrat, ne peuvent être déduites de l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur au salarié lorsque le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En revanche, les sommes versées au salarié au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés afférents le sont sous déduction des sommes versées au salarié au titre du contrat de sécurisation professionnelle, devenu sans objet (Soc. 10 mai 2016 n°14-27953).
La convention collective applicable au contrat litigieux prévoyant pour les salariés cadres une durée de préavis de six mois, il convient de faire droit à la demande de l'intimée.
III- Sur l'exécution déloyale du contrat
Mme [J] [V] expose que son employeur a été déloyal dans l'exécution du contrat de travail en ne respectant pas son obligation de veiller à sa santé et sa sécurité par la surveillance de sa charge de travail et en lui retirant unilatéralement dès 2019 certaines de ses missions contractuellement définies pour les confier à une société extérieure, en l'occurrence l'établissement des fiches de paie et les déclarations sociales.
L'employeur soutient pour sa part que la salariée échoue à rapporter la preuve d'un préjudice qui résulterait d'une prétendue charge de travail excessive et qu'il ne lui a retiré aucune responsabilité ni n'a modifié sa qualification ou la nature de ses fonctions mais a sous-traité deux tâches subalternes de sorte qu'aucune exécution déloyale ne peut lui être reprochée.
S'il est exact que la société GMA n'a procédé à aucun contrôle du nombre de jours effectivement travaillés par sa salariée dans le cadre de sa convention de forfait en jours ni n'a procédé aux entretiens annuels dédiés afin de veiller à la charge de travail et sa compatibilité avec la vie familiale de la salariée, contrevenant ainsi à la convention collective applicable, force est de constater que Mme [J] [V] n'apporte la preuve d'aucun préjudice distinct découlant de ce manquement, étant rappelé qu'il en a d'ores et déjà été tiré conséquence par le jugement entrepris, devenu définitif de ces chefs, qui a retenu que la convention de forfait en jours était privée d'effets et qui a indemnisé la salariée au titre des heures supplémentaires accomplies, outre congés payés afférents.
Par ailleurs, les premiers juges ont pertinemment retenu que le retrait de quelques attributions, consistant en des tâches subalternes en comparaison des autres tâches et missions figurant à la fiche de poste de la salariée (pièce n°3) ne dénaturait pas l'essentiel de sa fonction et ne constituait pas une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat.
Nonobstant le fait qu'il s'agit cependant d'une modification unilatérale des termes du contrat, la salariée n'apporte pas plus que pour le premier grief la démonstration d'un préjudice qui en découlerait.
Le jugement querellé qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement sera confirmé de ce chef.
IV - Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et la SAS Générale de Mécanique Appliquée, qui succombe au principal en sa voie de recours, sera condamnée à verser à Mme [J] [V] la somme de 1 500 euros et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT recevable la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS Générale de Mécanique Appliquée à payer à Mme [J] [V] la somme de 16 566,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, déduction faite de la somme versée à la salariée au titre du contrat de sécurisation professionnelle, outre celle de 1 656,60 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS Générale de Mécanique Appliquée à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS Générale de Mécanique Appliquée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SAS Générale de Mécanique Appliquée aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,