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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-30.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.062

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Balsam France Médiasport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 69740 Genas et dont le directeur est M. Alain X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Balsam France Médiasport, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 1er février 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quinze sociétés, à seize adresses différentes, distributrices de revêtements synthétiques pour sols sportifs en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, entrant dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée à l'occasion de marchés publics soumis à appels d'offres énumérés par la décision ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que, la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité; que seul le représentant légal d'une personne morale ou son fondé de pouvoir spécial peut former pourvoi au nom de cette personne morale ; Attendu que, le 13 février 1995, maître Laskar, avocat à la cour a déclaré former un pourvoi au nom de la "société Balsam France Médiasport dont le directeur est M. Alain X..."; qu'à cette déclaration est annexé le pouvoir du même jour émanant de M. Alain X..., directeur commercial de cette société à responsabilité limitée; qu'une telle déclaration qui n'émane pas du dirigeant social et ne justifie pas de la qualité de fondé de pouvoir, n'est pas régulière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Balsam France Médiasport aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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