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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-84.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.543

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la nullité tirée du défaut de notification de la date d'audience à Me X..., défenseur de Claude A... ; "aux motifs que l'examen des pièces de la procédure permet de constater que la date de l'audience de la chambre d'accusation, au cours de laquelle devait être évoquée l'appel interjeté par Claude A... de l'ordonnance du juge d'instruction de Saumur, ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a été notifiée par lettre recommandée le 29 juin 1995 à Claude A..., personne mise en examen, aux parties civiles, à Me Maire, conseil de Claude A... et à Me Y..., conseil des consorts Z..., parties civiles ; mais que si Claude A... a déclaré le 14 mars 1995 qu'il "ne voulait plus de Me Maire comme avocat", celui-ci est toujours constitué pour assurer sa défense, et le dossier de l'information ne concerne aucune pièce permettant d'avoir connaissance de l'intervention de Me X... dans cette procédure ; qu'en particulier, Claude A... a écrit le 29 juin 1995 au président de la chambre d'accusation, mais il n'a pas estimé devoir indiquer le nom de son nouvel avocat ; que s'il est vrai que les formalités exigées par l'article 197 du Code de procédure pénale sont essentielles à l'exercice des droits de la défense, ils ne peuvent toutefois être remplis que dans la mesure où l'avocat a consenti à faire connaître son intervention, ou que la partie concernée en a informé le juge d'instruction ou la Cour ; qu'en l'état de la procédure, il convient de constater qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale à l'égard des parties et de leur conseil qui se sont fait connaître ; que ce grief qui concerne non une omission à la charge du greffe de la chambre d'accusation, mais de la partie qu'il invoque, doit être rejeté ; "alors que le procureur général fait notifier par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que l'arrêt attaqué a décidé que Me X... ne pouvait recevoir ladite notification pour l'audience du 11 juillet 1995, faute de s'être constitué en tant que défenseur de Claude A... ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que Me X... avait reçu notification, le 23 juin 1995, de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté dont appel, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et pour les conseils de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu que pour rejeter pour les motifs exactement reproduits au moyen, l'exception de nullité résultant du défaut de notification de la date d'audience au conseil du prévenu, l'arrêt attaqué relève que Claude A..., après avoir déclaré qu'il ne voulait plus de Me Maire avocat premier choisi, n'a pas fait connaître le nom de son nouveau conseil et qu'ainsi il ne saurait se faire un grief de l'omission alléguée ; Mais attendu que, contrairement à ces énonciations, il résulte des pièces de la procédure, que dans sa demande de mise en liberté du 19 juin 1995, l'intéressé a expressément indiqué que son avocat est Me X... avocat à Angers ; que, cependant, la chambre d'accusation, alors que le juge d'instruction destinataire de la demande avait été ainsi informé conformément aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale du nom du nouvel avocat choisi, a statué sans que celui-ci ait été convoqué ; Qu'ainsi l'arrêt intervenu en méconnaissance du texte susvisé encourt la censure ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 11 juillet 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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