Texte intégral
ARRET N°260
CL/KP
N° RG 22/01730 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSVQ
[W]
C/
S.A. [12]
S.A. [8]
Société [Adresse 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01730 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSVQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 22 Juillet 1971 à [Localité 16] (92)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEES :
S.A. [12]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non Comparant
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non Comparant
Société [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration enregistrée le 31 mai 2021 au secrétariat de la [13] (la commission), Monsieur [S] [W] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 05 août 2021. Le 28 octobre 2021, Monsieur [W] ayant déjà bénéficié d'un plan pendant une durée de 29 mois, la commission a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 55 mois avec des échéances mensuelles de 492 euros au taux de 0,00%. La commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l'issue du plan.
Les ressources retenues étaient de 2.113 euros, les charges de 1.621 euros, la capacité de remboursement de 492 euros.
Monsieur [W] possédait un véhicule immatriculé pour la première fois le 28 octobre 2013 et dont la valeur vénale était réduite. Ce véhicule était indispensable à ses déplacements courants et professionnels. Sa vente lui aurait été préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
La commission a retenu une personne à charge, son enfant âgé de 18 ans.
Le montant global de l'endettement a été chiffré à la somme de 108.118,16 euros.
Monsieur [W] a contesté ces mesures par courrier du 25 octobre 2021 au motif que l'entrée de son fils à l'université entraînerait la perte de sa prime d'activité et une augmentation de ses impôts. Il a fait également valoir que la précédente mensualité de remboursement retenu par la commission en 2016 était de 141 euros, largement inférieure à celle retenue par la commission.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bordeaux a :
- rejeté le recours formé par Monsieur [S] [W] à l'encontre des mesures imposées le 28 octobre 2021, par la commission ;
- confirmé les mesures imposées par la commission le 28 octobre 2021, à l'égard de Monsieur [W] ;
- dit que Monsieur [W] devrait effectuer à bonne date les paiements prévus;
- dit que le débiteur devrait s'abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l'actif ou augmenterait le passif, notamment, l'acceptation d'un nouveau prêt, d'un découvert bancaire ou d'une carte de crédit, de manière générale, ne pas effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière et son endettement, pendant toute la durée des mesures ;
-dit que Monsieur [S] [W] était tenu d'informer les créanciers et la commission de tout changement d'adresse et de banque;
- dit que le débiteur était tenu d'informer les créanciers en cas de retour à meilleure fortune ;
- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables, ne pouvaient exercer les procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
- dit qu'en cas de défaillance du débiteur et dans un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le présent plan serait caduc ;
- rappelé que la présence décision bénéficierait de l'exécution provisoire de droit ;
-dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que :
- le débiteur n'apportait pas la preuve que son fils poursuivait des études à [Localité 11]; en tout état de cause, si tel était le cas, son fils pourrait prétendre à une bourse, prendre un emploi parallèlement à ses études ou solliciter une contribution de la part de sa mère ;
- s'agissant du montant des précédentes mensualités, elles n'étaient pas de 141 euros mais de 254 euros ;
- enfin, les nouvelles mensualités de 492 euros fixées par la commission ne pouvaient être considérées comme excessives au vu des revenus actualisés du débiteur.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [W] par courrier recommandé distribué le 02 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 06 juillet 2022, adressé au service des greffes de la cour d'appel de Poitiers, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision au motif que :
- les mensualités de remboursement de 492 euros prévues au plan étaient trop élevées ;
- il sollicitait des mensualités de 200 euros ;
- il a ajouté que les 2.995 euros perçus en avril 2022 correspondraient au paiement de 16 jours de congés payés et constituaient ainsi une rémunération supplémentaire non récurrente.
À l'audience du 3 avril 2023, la cour a :
- relevé d'office le moyen tenant à son éventuelle incompétence territoriale au profit de la cour d'appel de Bordeaux,
- et a invité l'appelant à présenter des observations sur la réunion des conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile quant à sa qualité d'auxiliaire de justice, ainsi que sur la présentation tardive de sa demande de dépaysement, figurant pour la première fois dans sa déclaration d'appel.
L'appelant n'a pas entendu faire d'observation sur ces points. Il a en revanche exposé que :
- son fils n'était plus rattaché à son foyer fiscal puisqu'il n'était plus étudiant et travaillait désormais à [Localité 11] ;
- il proposait d'acquitter ses dettes par mensualités de 250 euros au lieu de 500 euros comme retenu par le premier juge ;
- il ne posait pas certains jours de congé pour en obtenir le paiement.
Bien que régulièrement convoquées, les intimés n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 6 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon le tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Bordeaux est territorialement compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dans les matières contentieuses, l'article 77 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Et en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, sauf si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, la désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, l'appel a été formé devant la cour d'appel de Poitiers, laquelle n'est pas la juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a rendu la décision attaquée.
Or, la notification du jugement adressée à Monsieur [W] fait mention des voies de recours, de leurs modalités et lieu d'exercice, pour préciser en particulier que 'la décision peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au greffe de la cour d'appel de Bordeaux'.
Lors de l'audience du 3 avril 2023, les intimées n'étaient ni présentes, ni représentées.
Et il a été permis à l'appelant de s'expliquer sur l'éventualité d'un déclinatoire de compétence.
En tel cas, la cour peut relever d'office son incompétence, et il y aura lieu de statuer en ce sens.
En conséquence, la cour se déclare territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Bordeaux.
Les dépens d'appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Se déclare territorialement incompétente pour connaître de l'appel formé par Monsieur [S] [W] ;
Désigne la cour d'appel de Bordeaux pour en connaître ;
Dit que le dossier de la procédure sera adressé par le greffe à la cour d'appel de Bordeaux aux fins de convocation des parties selon les modalités de l'article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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