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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-19.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.006

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Flamen Ltd, MM. X..., Y..., Z... et A... du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2008), que la société Flamen Ltd, MM. X..., Y..., Z... et C...ont constitué, le 21 février 2000, la société Gas Capital Partners (la société GCP), ayant pour objet de créer puis de gérer un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ; que début 2001, la société Clampe, filiale de capital risque du Crédit Lyonnais, devenue actionnaire majoritaire de la société GCP a proposé aux actionnaires minoritaires d'être le sponsor officiel d'un fonds dénommé " Gas Capital Fund 1 " qui devait intervenir dans le domaine de l'énergie, la société Gaz de France international (la société GDFI) étant l'industriel de référence ; que ce fonds n'ayant jamais été créé et, le 25 février 2003, la liquidation judiciaire de la société GCP prononcée, les actionnaires minoritaires de cette société ont assigné la société Clampe en manquement à ses obligations ; Attendu que M. C...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Clampe, alors, selon le moyen : 1° / que dans ses conclusions en duplique et récapitulatives du 31 mars 2008, M. C...faisait précisément valoir que la société Clampe devait être sponsor du fonds créé par la société GCP et en cours de constitution, de sorte qu'en affirmant que, selon les allégations des appelants, la société Clampe aurait été nommée sponsor de la société de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité et l'usage donnent à l'obligation selon sa nature ; qu'en se bornant à relever que la société Clampe avait satisfait à ses engagements d'actionnaire majoritaire de la société GCP sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en sa qualité de sponsor, non de cette société, mais du fonds à constituer, elle n'était pas tenue de s'engager à investir elle-même dans le fonds, condition indispensable pour contribuer à son lancement et promouvoir celui-ci vis-à-vis d'autres investisseurs potentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; 3° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que la société Clampe avait accompli les diligences à sa charge jusqu'à l'agrément, en juillet 2001, de la société GCP par la commission des opérations de bourse (la COB) et qu'elle n'aurait pas été déloyale puisqu'elle n'aurait pas concouru au désengagement de la société GDFI ni au refus d'agrément de la COB sans examiner, même de manière sommaire, comme l'y invitaient les conclusions de M. C..., les pièces versées aux débats par ce dernier desquelles il ressortait que, manquant au plus élémentaire devoir de loyauté auquel elle était tenue en sa qualité, acceptée, de sponsor du fonds à constituer, la société Clampe, tout en continuant d'affirmer son soutien au projet, avait, en réalité, pour des raisons liées à un changement de stratégie du Crédit lyonnais, sa société mère, décidé, à l'insu de ses partenaires, de mettre un terme au projet GCP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; 4° / qu'en se fondant sur des motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, purement hypothétiques, impropres à exclure la perte de chance alléguée par M. C..., dès lors surtout que l'agrément de la COB était subordonné, ainsi qu'elle le constate, à la seule condition de la transmission des contrats de travail des deux gérants financiers du fonds et de la personne chargée de la gestion administrative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne retient pas que la société Clampe aurait été nommée sponsor de la société de gestion GCP mais qu'elle avait vocation à devenir le sponsor du fonds Gas Capital Fund ; qu'il retient encore qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société de gestion, elle n'était pas tenue de verser un apport initial au fonds et n'avait souscrit aucune obligation spécifique quant à la participation à la levée des fonds qui incombait principalement aux fondateurs et dirigeants et pour lesquels ils étaient rémunérés ; que le cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que par courrier du 26 juillet 2001, la COB a donné son agrément à la société GCP sous condition suspensive et préalable de la transmission au plus tard le 30 septembre 2001 de contrats de travail des deux gérants financiers et de la personne chargée de la gestion administrative, date reportée à titre exceptionnel au 31 mars 2002 ; qu'il retient que les documents réclamés n'ayant pas été remis, la société GCP, qui n'a dès lors pas reçu l'agrément de la COB n'était pas autorisée à gérer un quelconque FCPR ; qu'il retient encore que les actionnaires de la société GCP dont plusieurs dirigeaient la société reprochent à la société Clampe, sans en apporter la preuve, une entrave aux choix des candidats alors qu'ils ne justifient d'aucune diligence pour la remise à la COB des documents réclamés ni de propositions de noms de candidats qui auraient été abusivement refusées par l'actionnaire majoritaire ; que de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a pu retenir que la société Clampe n'avait pas été déloyale puisqu'elle n'avait concouru ni au désengagement de la société GDFI ni au refus d'agrément de la COB et a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Crédit agricole Private Equity anciennement Crédit lyonnais Private Equity la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. C.... En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Monsieur C...de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Crédit Agricole Private Equity ; Aux motifs propres que la société GCP qui avait pour objet de créer et gérer un ou plusieurs Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR) a entrepris de constituer le fonds (Gas Capital Fund 1) avec un montant initial de 200 000 000 d'euros, produit financier devant recevoir l'agrément de la COB ; que la société CLAM PE est entrée dans la société GCP à la faveur d'une aumentation de capital social décidée par l'assemblée générale du 28 février 2001 ; que le rapport du directoire au conseil de surveillance de la société GCP du 4 mai 2001 a constaté que la société CLAM PE était devenue majoritaire, avait vocation à devenir le « Sponsor du Fonds Gas Capital Fund 1 » et qu'un premier partenaire industriel, Gaz de France International, avait signé un engagement de présouscription de 20 000 000 d'euros, sous conditions suspensives ; que, dans leurs propres écritures, les appelants confirment qu'« il est certain que la CLAM PE a contribué au développement de GCP durant les six mois suivant son entrée dans le capital de la société : les représentants de CLAM PE assistaient aux assemblées générales de GCP, ainsi qu'aux conseils de surveillance et comités ; ces différentes réunions se tenaient dans les locaux de CLAM PE ; par une convention en date du 4 mai 2001, CLAM PE consentait une avance d'associé d'un montant maximum de 381 100 euros (…) CLAM PE acceptait d'assister les fondateurs dans la préparation du dossier de demande d'agrément auprès de la COB ; CLAM PE participait à la rédaction du document destiné à présenter GCP aux investisseurs » ; que contrairement aux allégations des appelants, la société CLAM PE n'a pas été nommée Sponsor de la société de gestion mais avait vocation à devenir le « Sponsor » du « Fonds Gas Capital Fund 1 » ainsi que mentionné dans le projet de règlement de ce fonds de placement ; que dans ces conditions la société CLAM PE, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société de gestion, n'était pas tenue de verser un apport initial au fonds et n'avait souscrit aucune obligation spécifique quant à la participation à la levée des fonds qui incombait principalement aux fondateurs et dirigeants et pour lesquels ils étaient rémunérés ainsi qu'il résulte du rapport du directoire au conseil de surveillance du 4 mai 2001 ; que la liquidation amiable de la société GCP a été votée par assemblée générale des actionnaires du 10 avril 2002 à la suite des difficultés rencontrées dans la constitution du fonds commun de placement projeté ; que, d'une part, la société Gaz de France International (GDFI), qui avait signé le 12 avril 2001 un contrat de présouscription de 20 000 000 d'euros sous les trois conditions suspensives suivantes : obtention de l'agrément du fonds par la COB, obtention par la société de gestion d'engagements fermes de présouscripteurs à hauteur de 40 000 000 d'euros et signature d'un engagement ferme de présouscription avec au moins deux investisseurs industriels autres que GDFI, n'a pas prorogé son engagement faute de réalisation desdites conditions suspensives ; que d'autre part, par courrier du 26 juillet 2001, la Commission des opérations de bourse (COB) a donné son agrément à la société GAS sous condition suspensive et préalable de la transmission au plus tard le 30 septembre 2001 des contrats de travail des deux gérants financiers et de la personne chargée de la gestion administrative, date reportée à titre exceptionnel au 31 mars 2002 ; que les documents réclamés n'ayant pas été remis, la société GCP, qui n'a dès lors pas reçu l'agrément de la COB n'était pas autorisée à gérer une quelconque FCPR ; que les appelants dont plusieurs dirigeaient la société reprochent à la société CLAM PE, sans en apporter la preuve, une entrave au choix des candidats alors qu'ils ne justifient d'aucune diligence pour la remise à la COB des documents réclamés ni de propositions de noms de candidats qui auraient été abusivement refusées par l'actionnaire majoritaire ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne prouvent aucunement que la société CLAM PE qui s'est associée au projet n'aurait pas satisfait à ses engagements d'actionnaire majoritaire lors de la formation du contrat ou dans le déroulement de la vie sociale ; qu'elle n'a pas été déloyale puisqu'elle n'a pas concouru au désengagement de GDFI ni au refus d'agrément de la COB (…) ; que la société CLAM PE n'a pas été le Sponsor de la société GCP ; qu'en toute hypothèse, ainsi que relevé tant par les premiers juges que par la commission de déontologie de l'AFIC, aucune obligation spécifique ne se trouve rattachée à cette notion ; que les appelants ne rapportant pas la preuve d'un quelconque comportement fautif de la société CLAM PE, il convient de confirmer le jugement déféré qui les a déboutés de toutes leurs demandes (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; 1° / Alors que dans ses conclusions en duplique et récapitulatives du 31 mars 2008, Monsieur C...faisait précisément valoir que CLAM PE devait être Sponsor du fonds créé par GCP et en cours de constitution, de sorte qu'en affirmant que, selon les allégations des appelants, la société CLAM PE aurait été nommée Sponsor de la société de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / Alors que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité et l'usage donnent à l'obligation selon sa nature ; qu'en se bornant à relever que CLAM PE avait satisfait à ses engagements d'actionnaire majoritaire de la société GCP sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en sa qualité de Sponsor, non de cette société, mais du fonds à constituer, elle n'était pas tenue de s'engager à investir elle-même dans le fonds, condition indispensable pour contribuer à son lancement et promouvoir celui-ci vis-à-vis d'autres investisseurs potentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; 3° / Alors en outre que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que la société CLAM PE avait accompli les diligences à sa charge jusqu'à l'agrément, en juillet 2001, de la société GCP par la Commission des opérations de bourse et qu'elle n'aurait pas été déloyale puisqu'elle n'aurait pas concouru au désengagement de GDFI ni au refus d'agrément de la COB sans examiner, même de manière sommaire, comme l'y invitaient les conclusions de Monsieur C..., les pièces versées aux débats par ce dernier desquelles il ressortait que, manquant au plus élémentaire devoir de loyauté auquel elle était tenue en sa qualité, acceptée, de Sponsor du fonds à constituer, la société CLAM PE, tout en continuant d'affirmer son soutien au projet, avait, en réalité, pour des raisons liées à un changement de stratégie du Crédit lyonnais, sa société mère, décidé, à l'insu de ses partenaires, de mettre un terme au projet GCP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que si le Fonds avait été créé, CLAM PE avait vocation à prendre un rôle de Sponsor, mais tant que celui-ci n'était pas constitué, les demandeurs ne pouvaient exiger que le Crédit lyonnais, maison mère de CLAM PE réalise un investissement dans un fonds sans existence légale ; que cet investissement, sous forme de présouscription, s'il avait eu lieu aurait peut-être permis, en théorie d'avoir l'agrément de la COB, mais n'aurait pas satisfait aux exigences de GDF international sur les partenaires industriels ; que dans ces conditions, GDF International se serait retiré du projet, ce qui n'aurait pas permis d'obtenir l'agrément de la COB et aurait condamné le projet, au moins dans son calendrier d'origine (jugement confirmé, p. 6, 2ème attendu) ; Alors qu'en se fondant sur ces motifs purement hypothétiques, impropres à exclure la perte de chance alléguée par Monsieur C..., dès lors surtout que l'agrément de la COB était subordonné, ainsi qu'elle le constate, à la seule condition de la transmission des contrats de travail des deux gérants financiers du fonds et de la personne chargée de la gestion administrative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

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