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Cour administrative d'appel de Versailles, 26 octobre 2022. 22VE01994

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01994

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : A une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A un jugement n° 2208951 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. B et, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et que Me Wystup, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, décidé que l'Etat versera à Me Wystup, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et que dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Procédure devant la cour : A une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, a déposé une demande d'asile auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine le 11 mai 2021. A un arrêté du 14 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes, responsables du traitement de sa demande d'asile. Il relève appel du jugement du 5 juillet 2022 A lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet A le président de leur juridiction peuvent, A ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, A l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. A ailleurs, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que A l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 5. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat A les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée A l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, alors que la notification du jugement dont il relève appel mentionnait cette obligation. M. B, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'appel, n'a pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance en recourant au ministère d'un avocat. A suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 26 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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