Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-84.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.081
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
EL FILALI Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1990 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des articles 212 et suivants du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer El Filali coupable d'infraction à l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les juges du fond relèvent notamment que le prévenu de nationalité marocaine, n'était muni depuis le 22 août 1989 d'aucun titre de séjour l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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