Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 septembre 2008), que M. Daniel X... a été reconnu le 6 novembre 2001 atteint de plaques pleurales occasionnées par son exposition à l'amiante ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a admis le caractère professionnel de cette maladie, fixé le taux d'incapacité à 5 % et alloué un capital de 2 478,84 euros à M. X... ; que celui-ci a ensuite saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; que le Fonds lui a notifié le 4 juillet 2006 une offre d'indemnisation du préjudice patrimonial et un refus d'indemniser ses préjudices extrapatrimoniaux ; qu'après avoir accepté le 26 juillet 2006 l'offre du Fonds, M. X... a saisi d'un recours la cour d'appel pour réclamer l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de dire recevable le recours de M. X... et de fixer le montant de l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux aux sommes de 1 500 euros pour les souffrances physiques, 17 000 euros pour les souffrances morales et 2 000 euros pour le préjudice d'agrément, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 53-IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds ou la décision juridictionnelle rendue à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit d'action en justice contre le Fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds est indivisible et porte donc sur l'ensemble des préjudices qui en sont l'objet, c'est-à-dire à la fois les chefs de préjudice indemnisés par le Fonds et ceux que ce dernier a refusé d'indemniser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2048 du code civil ;
2°/ que le demandeur, dans son acceptation écrite de l'offre présentée par le Fonds, reconnaît que le "versement" par le Fonds de la somme de 7 529,65 euros "réparera intégralement les préjudices qu il a subis du fait d'une exposition à l'amiante", et que, "en conséquence, contre le paiement de cette somme, il n'est plus en mesure de présenter à l'avenir amiablement ou judiciairement contre le Fonds toutes réclamations relatives à l'indemnisation des mêmes préjudices", ladite acceptation mentionnant encore : "acceptation de l'offre du Fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et renonciation à toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice" ; qu'il ressort donc des termes de l'acceptation que le demandeur reconnaît avoir été intégralement indemnisé de ses préjudices en ce compris nécessairement ses chefs de préjudice extrapatrimonial et que la renonciation en découlant d'exercer toute action juridictionnelle portait nécessairement sur ces "mêmes préjudices", comme elle le précisait, l'emploi de terme "préjudice" au singulier, reprise de l'article 53, IV, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 2000, renvoyant au préjudice globalement subi du fait de l'exposition à l'amiante et, partant, aux chefs de préjudice patrimonial et extrapatrimonial indistinctement subis par la victime ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acceptation écrite de l'offre présentée par le Fonds par M. X..., a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le Fonds oppose à la contestation de M. X... le fait que ce dernier ait accepté le 26 juillet 2006 et de façon définitive, l'offre qu'il avait établie le 4 juillet précédent ; que dans l'acceptation écrite de l'offre, M. X... reconnaît que le versement de la somme de 7 529,65 euros réparera "intégralement les préjudices qu'il a subis du fait d'une exposition à l'amiante" ; que cependant il reconnaît également ne plus être en mesure de présenter à l'avenir amiablement ou judiciairement contre le Fonds toutes réclamations relatives à l'indemnisation "des mêmes préjudices" ; qu'il prend note que l'acceptation de l'offre du Fonds vaut renonciation à tout autre action juridictionnelle future en réparation "du même préjudice" ; que M. X... retire de cet écrit une contradiction sur la portée de l'acceptation, puisque sont visées tantôt la réparation intégrale des préjudices résultant d'une exposition à l'amiante, tantôt les réclamations ou renonciations à l'indemnisation des mêmes préjudices ou du même préjudice que celui objet de l'offre ; qu'il convient donc, pour rechercher plus précisément la commune intention des parties, de se reporter à l'offre elle-même ; que celle-ci traite de façon distincte, d'une part, la réparation des préjudices patrimoniaux pour laquelle une offre est faite de 7 529,65 euros, d'autre part, la réparation des préjudices extrapatrimoniaux, expliquant que le Fonds ne peut ni instruire la demande présentée à ce titre, ni présenter une offre, puisque la réparation des préjudices extra patrimoniaux n'a pas été demandée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il s'en déduit que la renonciation de M. X... à toutes réclamations ou action juridictionnelle ne porte que sur l'indemnisation des préjudices pour lesquels il y a eu une offre, c'est-à-dire les seuls préjudices patrimoniaux ; qu'aujourd'hui M. X... ne peut plus contester l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux, ce dont il a convenu en abandonnant dans ses dernières écritures toute contestation concernant ces chefs de préjudices ; que par contre, son acceptation de l'offre ne peut être opposée à sa réclamation portant sur les préjudices extra patrimoniaux ;
Qu'ayant ainsi relevé une discordance équivoque résultant de l'emploi alternatif des termes "le préjudice" ou "les préjudices" tant dans l'offre d'indemnisation du Fonds que dans l'imprimé d'acceptation de l'offre, et interprété les termes de l'acte d'acceptation de l'offre signé par la victime, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement déduit, hors de toute dénaturation, que l'acceptation de M. X... ne visait que l'offre d'indemnisation du préjudice patrimonial et qu'en conséquence, son recours juridictionnel en indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux était recevable, et a pu statuer comme elle l'a fait sur l'indemnisation de ces postes de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR pour condamner le FIVA à indemniser le préjudice extra patrimonial subi par Monsieur Daniel X... déclaré recevable son recours ;
AUX MOTIFS QUE « le Fonds oppose à la contestation de Monsieur Daniel X... le fait que ce dernier ait accepté le 26 juillet 2006 et de façon définitive, l'offre qu'il avait établie le 4 juillet précédent ; que dans l'acceptation écrite de l'offre, Monsieur Daniel X... reconnaît que le versement de la somme de 7.529,65 € réparera "intégralement les préjudices qu'il a subis du fait d'une exposition à l'amiante » ; que cependant il reconnaît également ne plus être en mesure de présenter à l'avenir amiablement ou judiciairement contre le Fonds toutes réclamations relatives à l'indemnisation « des mêmes préjudices » ; qu'il prend note que l'acceptation de l'offre du Fonds vaut renonciation à tout autre action juridictionnelle future en réparation "du même préjudice » ; que Monsieur Daniel X... retire de cet écrit une contradiction sur la portée de l'acceptation, puisqu'il est visé tantôt la réparation intégrale des préjudices résultant d'une exposition à l'amiante, tantôt les réclamation ou renonciation à l'indemnisation des mêmes préjudices ou du même préjudice que celui objet de l'offre ; qu'il convient donc pour rechercher plus précisément la commune intention des parties de se reporter à l'offre elle-même ; que celle-ci traite de façon distincte, d'une part la réparation des préjudices patrimoniaux pour laquelle une offre est faite de 529,65 €, d'autre part la réparation des préjudices extra patrimoniaux, expliquant que le Fonds ne peut ni instruire la demande présentée à ce titre, ni présenter une offre, puisque la réparation des préjudices extra patrimoniaux n'a pas été demandée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il s'en déduit que la renonciation de Monsieur Daniel X... à toutes réclamations ou action juridictionnelle ne porte que sur l'indemnisation des préjudices pour lesquels il y a eu une offre, c'est-à-dire les seuls préjudices patrimoniaux ; qu'aujourd'hui, Monsieur Daniel X... ne peut plus contester l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux, ce dont il a convenu en abandonnant dans ses dernières écritures toute contestation concernant ces chefs de préjudices ; que par contre, son acceptation de l'offre ne peut être opposée à sa réclamation portant sur les préjudices extra patrimoniaux » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, aux termes de l'article 53-IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds ou la décision juridictionnelle rendue à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit d'action en justice contre le fonds vaut désistement des actions juridictionnelle en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds est indivisible et porte donc sur l'ensemble des préjudices qui en sont l'objet, c'est à dire à la fois les chefs de préjudice indemnisés par le Fonds et ceux que ce dernier a refusé d'indemniser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2048 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le demandeur, dans son acceptation écrite de l'offre présentée par le Fonds, reconnaît que le « versement » par le Fonds de la somme de 7529, 65 € « réparera intégralement les préjudices qu ..il a subis du fait d..une exposition à l'amiante », et que, « en conséquence, contre le paiement de cette somme, il n..est plus en mesure de présenter à l'avenir amiablement ou judiciairement contre le Fonds toutes réclamations relatives à l'indemnisation des mêmes préjudices », ladite acceptation mentionnant encore : « ....acceptation de l'offre du Fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et renonciation à toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice » ; qu'il ressort donc des termes de l'acceptation que le demandeur reconnaît avoir été intégralement indemnisé de ses préjudices en ce compris nécessairement ses chefs de préjudice extra patrimonial et que la renonciation en découlant d'exercer toute action juridictionnelle portait nécessairement sur ces « mêmes préjudices », comme elle le précisait, l'emploi de terme « préjudice » au singulier, reprise de l'article 53, IV, al. 3 de la loi du 23 décembre 2000, renvoyant au préjudice globalement subi du fait de l'exposition à l'amiante et, partant, aux chefs de préjudice patrimonial et extra patrimonial indistinctement subis par la victime ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel, qui a dénaturé l'acceptation écrite de l'offre présentée par le Fonds par Monsieur X..., a violé l'article 1134 du Code civil.
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