Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02733 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2F6
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
[P] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2023 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-22-720
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 230084
APPELANT
****************
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey SCHAEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568 - Représentant : Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347, substitué par Me Miléna LETINAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 27 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris, retenant qu'ils étaient débiteurs d'une obligation contractuelle de remboursement n'étant pas sérieusement contestable, a condamné M. [V] et M. [I] solidairement à verser à M. [O] une indemnité provisionnelle de 200 000 euros, et les a condamnés in solidum aux dépens et au versement d'une indemnité de 3 000 euros au profit de M. [O], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Paris, saisie par M. [V] et M. [I], a confirmé cette ordonnance, et condamné M. [V] et M. [I] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros, ainsi que les dépens d'appel.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Courbevoie le 8 mars 2022, M. [O] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [V], pour avoir paiement de la somme de 346 596,64 euros en principal et accessoires sur le fondement de l'ordonnance et de l'arrêt susvisés.
Par jugement rendu le 27 février 2023, réputé contradictoire en l'absence de M. [V], qui avait lors de l'audience de conciliation contesté tant le principe de la dette que celui de la saisie, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
autorisé la saisie des rémunérations de M. [V], au profit de M. [O], à hauteur d'un total de deux cent quatre-vingt-seize mille six cent quarante-cinq euros et huit centimes (296 645,08 euros), en principal, intérêts et frais,
mis les dépens de l'instance à la charge de M. [V],
dit que [son ] jugement est assorti du bénéfice de l'exécution provisoire,
rappelé que [son ] jugement devra être signifié à l'initiative de la partie la plus diligente et qu'une copie de la signification devra être envoyée au greffe du tribunal de proximité de Courbevoie (service des saisies sur rémunérations).
Le 21 avril 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions ( numéro 3) remises au greffe le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [V], appelant, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
déclarer nulle et de nul effet la requête introductive d'instance en saisie de ses rémunérations,
A titre subsidiaire,
débouter M. [O] de sa demande tendant à être autorisé à saisir ses rémunérations à hauteur d'un montant de 296 645,08 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner le report, dans la limite de deux années,[du] paiement des sommes dues, et à tout le moins échelonner les sommes dues sur deux ans,
ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
En tout état de cause,
débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions ( numéro 2 ) remises au greffe le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [O], intimé, demande à la cour de :
In limine litis,
juger irrecevable l'appel interjeté par M. [V],
Sur le fond,
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner M. [V] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Le 17 octobre 2023, postérieurement à la clôture, l'ordonnance ayant été envoyée aux parties à 11 heures 18, M. [O] a déposé ( à 16 heures 30), des conclusions numéro 3 dites récapitulatives et en rabat de clôture.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de conclusions déposées le 17 octobre 2023, M. [O] demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le même jour.
Il expose que l'appelant a notifié le vendredi 13 octobre 2023 à 16 heures 51 des conclusions numéro 3 ainsi que 7 nouvelles pièces, que son conseil n'en a eu connaissance que le 16 octobre [2023], et qu'il ne pouvait raisonnablement en prendre connaissance, en informer son client, et répliquer avant la clôture. Dans l'intérêt d'une bonne justice, il sollicite le rabat de la clôture, et l'admission de ses conclusions d'intimé numéro 3 et de sa pièce numéro 3 qu'il a signifiée le même jour.
M. [V] n'a pas conclu en réponse à cette demande.
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La partie intimée indique qu'elle a eu connaissance des dernières conclusions de son adversaire le 16 octobre 2023, soit avant la clôture, et se borne à invoquer, à l'appui de sa demande de révocation, l'intérêt d'une bonne justice, alors que le texte susvisé exige une cause grave.
Les conditions de l'article 803 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies.
A titre surabondant, la cour observe que l'intimé n'a pas sollicité le report de la clôture, et qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée, faute pour l'intimé de justifier que le délai dont il a disposé pour répondre aux conclusions de son adversaire, déposées le 13 octobre 2023 à 16 heures 49, était effectivement insuffisant pour pouvoir lui répondre, étant observé que ces conclusions numéro 3 de l'appelant répondaient elles-mêmes à des conclusions d'intimé déposées la veille, 12 octobre 2023.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc rejetée, et les dernières conclusions de l'intimé saisissant la cour sont bien ses conclusions numéro 2 du 12 octobre 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
M. [O], au visa de l'article R.121-20 du code de procédure civile, et au motif que le jugement lui a été notifié le 29 mars 2023, et qu'il doit donc en être de même pour M. [V], soutient que l'appel de ce dernier, interjeté le 21 avril 2023, est tardif, et en conséquence irrecevable.
M. [V] rétorque qu'il n'a pas reçu la notification du jugement, et qu'il appartient à M. [O] de démontrer que son appel serait tardif, en communiquant l'acte de notification. Et qu'à défaut pour M. [O] de rapporter cette preuve, son appel doit être déclaré recevable.
En vertu de l'article R.3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations du travail sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
En l'absence de texte en disposant autrement, le jugement est notifié comme les autres décisions du tribunal judiciaire, par voie de signification par huissier de justice.
Le dispositif du jugement du 27 février 2023 le rappelle d'ailleurs expressément.
A compter de la signification du jugement, le délai d'appel est d'un mois.
M. [V] a joint au jugement accompagnant sa déclaration d'appel l'acte de signification de celui-ci, effectuée à la demande de M. [O] le 3 avril 2023.
M. [O], qui doit apporter les éléments utiles à l'appui de l'irrecevabilité qu'il invoque, ne prouve pas qu'une signification aurait été faite antérieurement à cette date, et en tous cas plus d'un mois avant la déclaration d'appel de M. [V].
En conséquence, l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimé est écartée.
Sur la nullité de la requête introductive d'instance
Selon M. [V], M. [O], qui n'a pas déféré à la sommation qu'il lui a faite le 20 juin 2023 de communiquer l'assignation introductive d'instance et les pièces de première instance, ne justifie pas avoir déposé une requête comprenant les mentions prescrites par l'article R.3252-13 du code du travail et par l'article 57 du code de procédure civile. La requête déposée par M. [O] aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie de ses rémunérations est donc nulle.
M. [O] oppose que contrairement à ce que soutient M. [V], sa requête introductive respecte strictement les prescriptions des articles R.3252-13 du code du travail et 57 du code de procédure civile. Et en toute hypothèse, à supposer que sa demande soit nulle, M. [V] ne prouve pas que l'irrégularité alléguée lui cause un grief, et n'invoque même pas un quelconque grief dans ses conclusions.
En vertu de l'article R.3252-13 du code du travail, et de l'article 57 du code de procédure civile la requête aux fins de saisie des rémunérations remise ou adressée par le créancier doit contenir, à peine de nullité :
le nom et l'adresse du débiteur,
les nom et adresse de son employeur,
le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts,
les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies,
le visa du titre exécutoire, dont une copie doit être jointe à la requête.
Le contenu de la requête est prescrit à peine de nullité, à charge pour le débiteur de faire la preuve d'un grief résultant de l'irrégularité.
La requête établie le 3 mars 2022 par l'huissier mandaté par M. [O] qui constitue la pièce numéro 1 de l'intimé, visée dans le bordereau joint à ses premières conclusions, notifiées le 19 juillet 2023, comporte bien :
les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de M. [V],
les noms et adresses de ses employeurs ( en l'occurrence ses caisses de retraite),
un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,
les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies,
le visa des titres exécutoires ( l'ordonnance du 27 septembre 2013 et l'arrêt du 22 octobre 2015), et l'indication, sous la plume de l'huissier, que la copie est jointe.
La cour constate que l'indication du taux des intérêts est effectivement manquante, mais alors que cette irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité de la requête qu'en cas de grief prouvé, M. [V] ne fait valoir, ni a fortiori ne démontre, aucun grief résultant de cette omission.
Sa demande d'annulation ne peut en conséquence prospérer.
Sur la demande de saisie des rémunérations
M. [V] conteste le principe de la dette et de la saisie aux motifs :
que selon la reconnaissance de dette qu'il a signée, à la demande de M. [O], il ne devait pas l'intégralité de la dette, mais seulement une quote-part de celle-ci, qui aurait dû être déterminée après établissement de la comptabilité, comme prévu dans la reconnaissance de dette,
que selon des courriers qu'il lui a adressés le 19 juin 2019 et le 20 mai 2021, M. [O] reconnaît avoir perçu une somme de 50 000 euros, et réclame des sommes postérieures au 31 décembre 2010, date à laquelle la dette a été arrêtée,
qu'en conséquence, le montant et l'exigibilité de la créance dont se prévaut M. [O], reconnue à titre provisoire, sont contestables,
qu'en toute hypothèse, M. [O] ne justifie pas du montant de sa créance, de son caractère certain, liquide et exigible, faute de produire un décompte détaillé des sommes dues.
M. [O] objecte que sa créance est liquide, certaine et exigible. Elle est établie, dit-il, par l'ordonnance du juge des référés du 27 septembre 2013, et par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2015, et ces décisions étant définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée, elles ne peuvent être remises en cause. Il rappelle que M. [V] et M. [I] ayant été condamnés solidairement, il est en droit de poursuivre les deux ou un seul de son choix.
En vertu de l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
M. [V] a été condamné solidairement avec M. [I] à verser à M. [O] une indemnité provisionnelle de 200 000 euros, au vu d'un acte sous seing privé du 13 avril 2011, par une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2013, confirmée par un arrêt rendu le 22 octobre 2015, dont le premier juge a précisé qu'il avait été signifié le 25 février 2016.
Ces titres exécutoires, mêmes s'ils sont provisoires, et que le juge de l'exécution, ou la cour statuant en appel de ses décisions, ne peut pas remettre en cause, en sorte que les objections de M. [V] concernant les modalités de calcul de sa dette sont sans effet devant cette juridiction, constatent au profit de M.[O] une créance liquide et exigible.
Les courriers de M. [O] dont M. [V] se prévaut, s'ils font mention d'une somme de 50 000 euros mise à la disposition de M. [O] au mois de septembre ou d'octobre 2015, ne font pas à eux seuls la preuve du paiement effectif d'une telle somme, en exécution de la condamnation prononcée par les titres susvisés.
Enfin, alors que le premier juge a, au vu des éléments versés aux débats, retenu le décompte suivant :
principal : 205 000 euros,
frais nécessaires justifiés :1 001,11 euros,
intérêts non prescrits : 90 643,97 euros,
M. [V] ne développe aucune critique à l'encontre des montants ainsi retenus, pas plus qu'il ne critique, de manière argumentée, celui qui figure sur la requête initiale en saisie des rémunérations, produite par son adversaire en pièce n°1. Il ne propose pas, à l'appui de sa contestation, son propre décompte.
Dans ces conditions, sa contestation ne peut prospérer ni quant à l'existence d'une créance liquide et exigible, ni quant au montant de celle-ci.
Sur la demande de délais de paiement
M. [V] forme une demande de délai sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir qu'il est âgé de 84 ans, qu'il perçoit 1 218, 58 euros de pensions de retraite, outre une pension de réversion de 795,72 euros du chef de son épouse décédée, soit moins de 2 000 euros par mois, qu'il est endetté, ce qui l'a conduit à déposer une déclaration auprès de la commission de surendettement de la Banque de France à [Localité 7], et enfin que son patrimoine est très faible, en sorte qu'il est dans l'incapacité totale de payer la créance sur le fondement de laquelle M. [O] a obtenu la saisie de ses rémunérations. Il sollicite donc, à titre principal le report de sa dette, et à tout le moins un échéancier.
M. [O] considère que M. [V] est de mauvaise foi. Il souligne que l'appelant, malgré les décisions de justice le condamnant, ne lui a pas versé un seul centime depuis dix ans, et soutient qu'il est en capacité de régler sa dette. Il s'oppose en conséquence à tout délai de paiement.
En vertu des articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 1343-5 du code civil, le juge de l'exécution peut après la délivrance d'un commandement, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'octroi d'un délai de paiement à un débiteur doit permettre que, à l'issue du délai accordé, qui ne peut être supérieur à deux ans, la dette puisse être réglée dans son intégralité. Or en l'espèce, rien dans les éléments fournis par M. [V] à l'appui de sa demande de délais ne permet à la cour de considérer que, d'ici deux années, il sera en mesure de régler la totalité de la somme due à M. [O], qu'il y ait report ou échelonnement de la dette, étant observé que M. [O] ne propose aucun échéancier.
Dès lors, sa demande de délai sera rejetée.
Sur la demande de réduction des intérêts et d'imputation prioritaire sur le capital
L'article L.3252-13 du code du travail prévoit que :
'Le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.'
Le rejet de la demande de délais de paiement de M. [V] n'empêche donc pas la cour d'examiner sa demande à cet égard.
Eu égard à la modestie des revenus de l'appelant, en fonction desquels est déterminée la quotité saisissable de ses revenus, et du montant important de la dette en regard, il convient de prévoir que les sommes retenues s'imputeront par priorité sur le capital, et d'exonérer M. [V] de la majoration des intérêts.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [V], pour le montant qu'il a arrêté, mais il sera réformé en ce qui concerne l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, et l'exonération de la majoration des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge les frais irrépétibles qu'a exposés M. [O] au titre de la procédure d'appel, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2023 ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel soutenue par M. [O], et déclare l'appel de M. [V] recevable ;
Déboute M. [V] de sa demande de nullité de la requête introductive d'instance ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de proximité de Courbevoie, sauf en ce qui concerne l'imputation des paiements et la majoration des intérêts ;
Réformant le jugement de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [V] de sa demande de délai de paiement ;
Dit que les sommes retenues sur la rémunération de M. [V] s'imputeront d'abord sur le capital ;
Dit que les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cesseront de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération ;
Déboute M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [V] aux dépens de l'appel, et à régler à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,