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Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-17.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.626

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre A), au profit de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège social en sa délégation de Bordeaux, est 37, cours Saint-Louis, à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que Mme Y... avait souscrit auprès de la compagnie Préservatrice Foncière un contrat d'assurance contre le vol qui comportait une clause aux termes de laquelle "Sont exclus de la garantie les vols résultant de l'inutilisation des moyens de protection et de fermeture pendant la nuit et pendant l'inoccupation des locaux, dès lors que les locaux restent inoccupés pendant plus de douze heures" ; que s'étant absentée de son domicile le 27 août 1987, à 18 heures 30, elle a constaté à son retour, le 28 août 1987, à 1 heure 30, qu'un vol y avait été commis ; que Mme Y... ayant assigné la compagnie Préservatrice Foncière en paiement d'une indemnité, celle-ci a conclu au rejet de la demande en lui opposant la clause précitée ; Attendu que pour décider que cet assureur n'était pas tenu à garantie, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des déclarations mêmes de Mme Y... que le voleur serait entré par les baies coulissantes du deuxième étage sans que celles-ci aient été fracturées, ce qui démontre à l'évidence que l'assurée n'avait pas utilisé les moyens de fermeture et de protection que sa police d'assurance lui faisait obligation de mettre en oeuvre la nuit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le vol avait été commis de nuit, alors que, l'inoccupation des lieux ayant commencé de jour et ayant duré moins de douze heures, l'exclusion de garantie pour inutilisation des moyens de protection et de fermeture ne pouvait être acquise que s'il était établi que le vol avait eu lieu pendant la nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la compagnie La Préservatrice Foncière, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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