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Cour de cassation, 07 février 2023. 22-83.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.278

Date de décision :

7 février 2023

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Texte intégral

N° Z 22-83.278 F-D N° 00142 SL2 7 FÉVRIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 Mme [K] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2022, qui a rejeté sa demande d'effacement de données à caractère personnel la concernant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [K] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 19 avril 2021, Mme [K] [T] a saisi le procureur de la République d'une demande d'effacement de données personnelles la concernant inscrites aux fichiers de traitement d'antécédents judiciaires. 3. Le 23 juin suivant, n'ayant pas reçu de réponse dans le délai de deux mois, Mme [T] a formé un recours contre cette décision implicite de rejet devant le président de la chambre de l'instruction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] de suppression des données la concernant inscrites dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans ; que Madame [T], dans ses écritures devant la chambre de l'instruction, demandait la suppression de toutes les inscriptions la concernant, « en tant que victime et auteur » (mémoire, du 10 mars 2022, p.22§1 ; p.24 in fine ; p.22§5), dont certaines inscrites depuis plus de 15 ans (ibid. p.26, §§ 2 et 4) ; qu'en déboutant Madame [T] de ses demandes de suppression des données la concernant sans à aucun moment prendre en considération celles où elle figurait en qualité de victime depuis plus de quinze ans, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles R. 40-27 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Madame [T] exposait page 9 de son mémoire du 10 mars 2022 que « la requérante subit les violations de son droit au respect de sa vie privée résultant du fait que tous les OPJ impriment contre la victime son relevé victime jusqu'à 17 ans en arrière sans aucun accord et qu'il est recelé dans toutes ses procédures victime contre elle pour la discriminer, lui infliger des violences, un traitement cruel, des fichiers personnels détaillés contre elle avec jonctions figurant », que « ces données et la divulgation du fichier entier avec tous les détails et les questions déloyales en rapport avec ces pièces déloyales n'étaient pas nécessaires à la poursuite des finalités et à l'information », page 11 que « les plaintes qu'a déposées la requérante sont toutes anciennes, classées terminées et la purge est de plein droit. Cela gêne l'intégralité des enquêtes et des procédures et la requérante se fait harceler, insulter et son intimité est divulguée à tous alors que cela est illégal. Une multitude de personnes et juges le divulguent à tous les auteurs de délits, jusqu'à 17 ans en arrière pour ne pas rendre (justice) à une victime au motif qu'elle a déjà été victime et ils l'insultent dans des écrits outrageants pour ne jamais lui rendre justice, même quand les auteurs reconnaissent les délits et que les délits sont établis » ; qu'elle exposait encore, page 19, avoir été fichée à tort comme « auteur » alors que la plainte avait été classée sans suite ; qu'elle exposait, page 27, « je subis à répétions des violences psychiques, des menaces, des violences morales, un harcèlement constant, des injures, des outrages, des discriminations insoutenables avec des injures, violences, humiliations et calomnies par des OPJ qui me maltraitent comme victime. Au lieu de m'entendre, ils impriment mon relevé TAJ entier devant moi, détaillent le contenu du fichier jusqu'à seize ans en arrière dans mon enquête par Procès-Verbal, me menacent et je subis un traitement inhumain et dégradant en tant que victime. Ils le consultent 40 minutes au lieu de m'auditionner en m'agressant et en m'empêchant de dénoncer les délits dont j'ai été victime. Ils agissent sans qu'il n'y ait aucun lien avec mon audition et mon affaire en tant que victime ordonnée par un magistrat du parquet. Cela nuit lourdement à mon accès à la justice, ma vie privée, ma tranquillité, ma dignité et à ma réputation et (au) suivi de mes affaires en tant que victime » ; qu'en jugeant que Madame [T] « n'indique pas en quoi le maintien des mentions serait de nature à entraver sa vie professionnelle ou sociale ou à lui porter un quelconque préjudice » (ordonnance attaquée, p.2), le président de la chambre de l'instruction, qui a dénaturé par omission le mémoire de Madame [T] et n'a ce faisant pas justifié sa décision, a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que le juge, statuant sur le recours d'une décision du procureur de la République ayant refusé d'effacer les données personnelles enregistrées dans le fichier TAJ, doit apprécier la nécessité du maintien des données personnelles dans ledit fichier en prenant en compte le caractère proportionné de la durée de conservation des informations en cause au regard des finalités de ce fichier et de l'atteinte portée à la vie privée de la personne ayant demandé l'effacement des données en question ; que Madame [T] dénonçait, pour demander l'effacement des données personnelles enregistrées dans le fichier, la plupart en qualité de victime et certaines en qualité de mise en cause, le fait que ces données comportaient des erreurs, des informations non mise à jour, inexactes, obsolètes, certaines depuis vingt ans, et que ces données avaient été utilisées régulièrement contre elle pour la discréditer, alors même qu'elles la présentaient comme victime ; qu'en déboutant Madame [T] de cette demande aux motifs que le fichier TAJ « a justement pour finalité de porter à la connaissance des enquêteurs des informations pouvant leur permettre de résoudre des enquêtes et de connaître la personnalité des mis en cause ; que tant les condamnations que la procédure classée sans suite témoignent de la multitude des faits et de leur gravité, tandis que l'intéressée montre, aussi bien dans sa requête que dans ses courriers, qu'elle ne respecte ni les procédures judiciaires, ni les personnels de justice » et que « par ailleurs elle n'indique pas en quoi le maintien des mentions seraient de nature à entraver sa vie professionnelle ou sociale ou à lui porter un quelconque préjudice » (ordonnance, p.2), sans examiner ni les erreurs dénoncées, ni l'obsolescence de certaines mentions ni la proportionnalité du maintien de chacune des données en question au regard de la finalité du fichier et des atteintes portées par ce maintien à la vie privée de Madame [T], le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter la demande de Mme [T] d'effacement de ses données personnelles au fichier des antécédents judiciaires, l'ordonnance attaquée relève que l'intéressée demande que soit ordonnée la « purge totale » du fichier la concernant. 8. Le président de la chambre de l'instruction précise qu'elle sollicite l'effacement, d'une part, d'un classement sans suite pour des faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit du 30 août 2016, d'autre part, d'une condamnation à une peine d'amende prononcée le 8 décembre 2009 pour des faits de diffamation, et enfin, d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis, avec dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, prononcée le 5 juillet 2005, pour des faits d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé des données. 9. Il ajoute que le fichier des antécédents judiciaires ayant pour finalité de porter à la connaissance des enquêteurs des informations pouvant leur permettre de résoudre des enquêtes et de connaître la personnalité des mis en cause, les condamnations comme la procédure classée sans suite témoignent de la multiplicité des faits et de leur gravité. 10. Il retient, par ailleurs, que Mme [T] n'indique pas en quoi le maintien des mentions contestées serait de nature à entraver sa vie professionnelle ou sociale ou à lui porter un quelconque préjudice de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'effacement. 11. En se déterminant ainsi, d'une part, sans statuer sur tous les chefs de la requête de Mme [T] qui sollicitait également l'effacement des mentions du fichier où elle apparaît en qualité de victime, d'autre part, sans répondre à son argumentation selon laquelle elle subissait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, en raison du rappel constant, à l'occasion de procédures la concernant, soit comme auteur, soit comme victime, de faits anciens, dont elle soulignait pour certains les erreurs ou l'obsolescence, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 12. Il s'ensuit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 13. Dès lors le pourvoi est recevable et la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.

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