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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-12.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.378

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph A..., demeurant route de Chauvel, section Laffond aux Abynes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre civile), au profit de : 1°) M. Grégoire X..., 2°) Mme Marie-Pierre D..., épouse X..., demeurant ensemble cité Belcourt, n° 28 à Baie-Mahault (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. E..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., Mlle B..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 novembre 1988) de l'avoir condamné à rétablir les époux X..., qui avaient engagé à son encontre une action possessoire, dans la jouissance d'un terrain, à retirer les poteaux, le grillage et le portail par lui implantés ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que le possessoire et le pétitoire ne sont jamais cumulés ; que dès lors, en relevant, pour faire droit à l'action en réintégrande des époux X..., que le titre de propriété de M. A... sur la parcelle litigieuse était inexistant, la cour d'appel a statué au pétitoire et ainsi violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient la possession paisible et publique de la parcelle litigieuse dans l'année qui a précédé le trouble, n'a pas violé la règle du non-cumul du possessoire et du petitoire en rejetant des conclusions tirées du fond du droit et opposées par le défendeur à l'action possessoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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