Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03401 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03270 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLNK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [OC] [VO], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/03270
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L [8] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par une inspectrice du recouvrement de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 26 septembre 2017 comprenant dix chefs de redressement pour un montant total de 27.694 € en cotisations, puis une mise en demeure n°63369004 du 27 novembre 2017 d'un montant total de 31.005 €, dont 3.312 € de majorations de retard.
Par courrier du 25 janvier 2018, la S.A.R.L [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'une contestation des chefs de redressement n° 3, 7, 8, 9,10 et 11.
Et par chèque du 30 janvier 2018, la société a versé à l'URSSAF PACA la somme de 5.297 € correspondant au règlement des cotisations dues pour les chefs de redressement non contestés.
Par courrier en date du 28 février 2018, l'URSSAF PACA a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable par la S.A.R.L [8].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2018, la S.A.R.L [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Après une audience de mise en état le 4 décembre 2023, clôturée avec effet différé au 11 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024, puis renvoyée à l'audience du 4 juin 2024.
La S.A.R.L [8], représentée par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de :
- annuler les chefs de redressement n° 3, 7, 8, 9 et 10 de la lettre d'observations de l'URSSAF PACA du 26 septembre 2017 ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 4.196 € au titre des cotisations indûment versées ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
- débouter la S.A.R.L [8] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°63369004 du 27 novembre 2017 d'un montant de 31.005 €.
Elle indique oralement que le solde actualisé de la dette de la S.A.R.L [8] s'élève à la somme de 8.570,30 €, comprenant 6.059,30 € en cotisations et 2.511 € en majorations de retard, et demande au tribunal de condamner la S.A.R.L [8] à lui payer cette somme.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 3 : prise en charge par l'employeur de contraventions
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
Une contravention est une peine sanctionnant l'auteur d'une infraction à la loi pénale. Les infractions mettant en cause le comportement d'un salarié présentent un caractère personnel. Il est de jurisprudence constante que la prise en charge par l'employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise constitue un avantage octroyé au salarié, et est soumise aux cotisations de sécurité sociale.
En l'espèce, la S.A.R.L [8] conteste ce chef de redressement n°3 relatif à la prise en charge par l'employeur de contraventions en soutenant que ces contraventions concernaient le gérant de la société, Monsieur [I] [EI], qui n'est pas salarié mais affilié au régime des travailleurs non-salariés de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme un avantage en nature consenti à un salarié.
L'URSSAF PACA soutient quant à elle que la S.A.R.L [8] n'a versé aucun justificatif permettant de vérifier son allégation selon laquelle les contraventions concerneraient le gérant de la société.
Il y a en effet lieu de constater que la S.A.R.L [8] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de son allégation selon laquelle les contraventions concernent le gérant non salarié de la société.
Faute de tout élément probant au soutien de ses prétentions, il convient de valider ce chef de redressement pour son entier montant de 74 € en cotisations régularisées dues au titre de l'année 2015.
Sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels non justifiés - principes généraux
En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.
L'article 1 de cet arrêté dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 4 de cet arrêté prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Les modalités de calcul des indemnités kilométriques dépendent de la puissance du véhicule exprimé en chevaux fiscaux (ci-après CV) et du nombre de kilomètres parcourus.
L'utilisation du barème des indemnités kilométriques ne dispense pas l'employeur d'apporter les justifications permettant d'établir l'utilisation du véhicule personnel du salarié à des fins professionnelles.
Ainsi, l'exonération est admise sous réserve qu'il soit justifié du motif professionnel du déplacement, du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, et de la puissance du véhicule par le biais de la carte grise.
En l'espèce, la S.A.R.L [8] soutient que les frais engagés par Madame [DB] [Y] sont bien des frais professionnels et verse aux débats des documents qu'elle appelle " note de frais professionnel " qui mentionnent le nombre de kilomètres qu'elle aurait parcourus chaque mois avec son véhicule personnel de 7 CV pour la période des mois de mars 2016 à juillet 2016 et de septembre 2016 à décembre 2016.
L'URSSAF PACA quant à elle considère que la somme de 250 € nette versée tous les mois à Madame [DB] [Y] à compter du mois de mars 2016 devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations au motif que la S.A.R.L [8] ne verse aucun justificatif probant.
Il convient de constater que les documents versés aux débats par la S.A.R.L [8] sont insuffisants à établir l'utilisation conformément à leur objet des frais de déplacement professionnels allégués, et versés à l'intéressée en exonération de charges.
En effet :
- la société ne verse aucun document justifiant de la réalité des déplacements professionnels de Madame [DB] [Y] ;
- elle ne verse pas aux débats la carte grise du véhicule de sa salariée de sorte qu'elle ne justifie pas de la puissance fiscale de ce véhicule, ce qui ne permet pas de déterminer le montant des indemnités kilométriques ;
- elle ne justifie pas des modalités de calcul et du montant des indemnités kilométriques versées ;
- le nombre de kilomètres parcourus chaque mois étant variable, le montant des frais professionnels remboursés ne pouvait en toute hypothèse pas être d'un montant fixe de 250 € tous les mois.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et il y a lieu de maintenir et de confirmer ce chef de redressement pour son entier montant de 1.629 € en cotisations régularisées au titre de l'année 2016.
Sur le chef de redressement n° 8 : forfait social - assiette - cas général - PERCO PEE
Les articles L.137-15 à L.137-17 du code de la sécurité sociale, créés par l'article 13 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, instituent une contribution intitulée " forfait social " due par les employeurs sur les formes particulières de rémunérations.
Par principe, et sauf exceptions prévues par la loi, le forfait social est dû sur les revenus d'activité soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) mais exonérés de cotisations de sécurité sociale, ces deux conditions étant cumulatives.
Sauf dérogation, le taux du forfait social applicable au litige est de 20 %.
Il est notamment dû sur les sommes versées au titre d'un dispositif d'épargne salariale tel que l'abondement de l'employeur aux PEE, PEI et PERCO (plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, et plan d'épargne pour la retraite collectif).
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 26 septembre 2017 que l'inspecteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette du forfait social au taux de 20 % les abondements de l'employeur au PERCO et/ou PEE pour le gérant travailleur indépendant que l'employeur n'avait pas déclaré à cette contribution.
La S.A.R.L [8] ne conteste pas le fait que l'abondement du PERCO et/ou du PEE n'a pas été soumis au forfait social à 20 % au moment du contrôle, mais soutient seulement le fait qu'elle a procédé à une régularisation de cette contribution sociale au mois de juin 2017.
Le tribunal constate toutefois que les éléments versés aux débats par la S.A.R.L [8], soit :
-un extrait du compte 648 " autre charges du personnel " édité le 13 octobre 2017,
-la D.U.C.S. des salaires versés en mai 2017 établi le 12 juin 2017,
-et le journal de paie de mai 2017 édité le 4 octobre 2017,
ne permettent pas d'établir que les sommes mentionnées dans ces documents se rapportent au paiement du forfait social de 20 % afférent à l'abondement par l'employeur du PERCO et/ou PEE du gérant travailleur indépendant au titre de l'année 2016.
Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF PACA a réintégré les sommes versées à ce titre dans l'assiette du forfait social à 20 %, pour un montant total de 3.063 € en cotisations régularisées pour les années 2014, 2015 et 2016.
Il convient en conséquence de maintenir et de confirmer ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 9 : prévoyance complémentaire : non - respect du caractère obligatoire et collectif ; mise en place des dispositifs éligibles
En application de l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État.
L'article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Cet article précise que ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Il précise enfin une série de cinq critères objectifs permettant de définir une catégorie de salariés.
L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dispose que, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
L'article L. 242-1-6 du code de la sécurité sociale prévoit des conditions de dispense de cotisations pour tout régime de garantie et de prévoyance à caractère obligatoire et collectif. Tel est notamment le cas des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
En l'espèce, l'URSSAF reproche à la S.A.R.L [8] d'avoir mis en place à compter du 1er janvier 2016 un régime de prévoyance sans avoir respecté le formalisme nécessaire à cette mise en place et sans respecter le caractère obligatoire et collectif du contrat de prévoyance.
Plus précisément, elle lui reproche de n'avoir prévu aucune mutuelle collective pour le collège " cadre " qui ne compte qu'un seul bénéficiaire, et le fait que plus de la moitié des salariés de la société n'adhèrent pas à ce régime de prévoyance.
La S.A.R.L [8] soutient pour sa part avoir proposé le régime de prévoyance à tous ses salariés mais que certains n'y ont pas souscrit car ils étaient déjà couverts par une autre mutuelle.
Elle affirme verser aux débats les justificatifs communiqués par les salariés qui bénéficient d'une autre mutuelle.
Il ressort des justificatifs versés par la S.A.R.L [8] que sont affiliés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise auprès de l'assureur [5] les cinq salariés suivants : Monsieur [UK] [JT], Monsieur [ZX] [AX], Monsieur [G] [C], Monsieur [T] [J], et Monsieur [B] [RF] jusqu'en septembre 2016.
En revanche, il ressort de ces justificatifs qu'ont décliné ce régime de prévoyance les cinq salariés suivants : Madame [DB] [Y], Madame [P] [JF], Madame [V] [OE], Madame [FM] [E] (elle n'y adhérera qu'à compter d'avril 2017) et Madame [H] [L].
En outre, hormis l'attestation de Madame [DB] [Y] du 15 avril 2016, les demandes de dispense d'affiliation à la mutuelle d'entreprise ne sont accompagnées d'aucun justificatif d'affiliation à caractère obligatoire en qualité d'ayant droit des salariés concernés au titre de l'année 2016.
Enfin, la S.A.R.L [8] ne verse aucun justificatif concernant les 11 salariés suivants : [K] [U], [N] [Z], [SJ] [F], [ZV] [D], [KV] [R], [FY] [S] [U], [A] [O], [A] [EI], [MY] [EI], [UM] [M], [W] [NA].
Outre l'irrespect du formalisme de mise en place du dispositif, seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En conséquence, et compte des constatations rappelées ci-dessus, le chef de redressement est parfaitement justifié, tandis que les motifs de contestation sont insuffisamment fondés.
Il convient dès lors de maintenir ce chef de redressement pour son entier montant de 791 € au titre des cotisations sociales régularisées pour l'année 2016.
Sur le chef de redressement n° 10 : fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité
L'URSSAF PACA reproche, concernant ce chef de redressement, à la S.A.R.L [8] de ne pas lui avoir transmis l'intégralité des documents demandés relatif à l'abondement par l'employeur d'un PERCO et/ou PEE au titre des années 2014 à 2016, et que les documents transmis ne sont ni probants ni suffisant pour bénéficier d'exonérations de cotisations sociales.
En conséquence de cette constatation, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes constatées en comptabilité, déduction faite de l'abondement concernant le gérant travailleur indépendant qui a déjà fait l'objet du chef de redressement n° 8, soit :
En 2014 : 9.009 € - 3.003 € = 6006 € net, soit 7.691 € brut ;
En 2015 : 9.126 € - 3.042 € = 6.084 € net, soit 7.806 € brut ;
En 2016 : 27.624,96 € - 9.267,84 € = 18.357 € net, soit 23.583 € brut.
La S.A.R.L [8] soutient pour sa part que l'URSSAF PACA ne peut en même temps procéder à des redressements de cotisations sociales sur des abondements au titre d'un PEE et/ou PERCO et nier les pièces justifiant leur souscription auprès de la compagnie [5]. Elle verse aux débats plusieurs pièces dont elle estime qu'elles justifient l'existence de la mise en place des PEE et PERCO. Ces pièces sont :
- trois récépissés de dépôt de plans d'épargne par la compagnie [5] auprès de la DIRRECTE Ile-de-France en date du 1er février 2010, du 2 juillet 2016 et du 9 février 2016 ;
- le bulletin de souscription entreprise épargne salariale souscrit auprès de la société [8] le 21 juin 2010 ;
- les états récapitulatifs des versement et abondement effectués en 2014, 2015 et
2016 ;
- un courriel de Monsieur [CF] [X], inspecteur assurances collectives au sein de la compagnie [6] du 30 janvier 2019, qui confirme l'adhésion de la société [8] à l'offre PEI et PERCO le 21 juin 2010 et auquel sont joints :
·le bulletin d'adhésion de la société [8],
·les récépissés de dépôt auprès de la DIRRECTE Ile-de-France du PEI et du PERCO,
·les dispositions contractuelles de l'offre ST 909 incluant le règlement du PEI et du PERCO-I,
·les états récapitulatifs et reporting des abondements.
En premier lieu, le tribunal constate que l'intitulé du chef de redressement n° 10 " fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité " est mal choisi dans la mesure où il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes constatées en comptabilité. Il se saurait donc être reproché à la S.A.R.L [8] une absence ou une insuffisance de comptabilité. De même, l'assiette des cotisations n'a pas été fixé de façon forfaitaire, mais au réel.
En second lieu, il résulte des éléments versés aux débats par la S.A.R.L [8] que celle-ci rapporte bien la preuve d'avoir souscrit à un PEI et un PERCO-I pour ses salariés, peu important qu'elle ne produise pas l'intégralité des justificatifs demandés par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF puisque aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l'exonération de cotisations sociales soit subordonnée à une telle condition.
En conséquence, la S.A.R.L [8] devait bénéficier des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'exclusion de l'assiette des cotisations les contributions (abondements) de l'employeur à un plan d'épargne retraite.
Toutefois, comme le rappelle à juste titre l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF dans la lettre d'observations du 26 septembre 2017, tout comme pour le gérant travailleur indépendant, les abondements de l'employeur au PEI et PERCO-I des salariés doivent être soumis au forfait social au taux de 20 %.
Dès lors, si la S.A.R.L [8] n'avait pas à payer la somme de 16.840 € réclamée par l'URSSAF PACA, elle demeure toutefois redevable du forfait social au taux de 20 % calculée ainsi :
- Année 2014 : 7.691 € x 20 % = 1.538,20 €
- Année 2015 : 7.806 € x 20 % = 1.561,20 €
- Année 2016 : 23.583 € x 20 % = 4.716,60 €
Soit un total de 7.816 €.
En conséquence, il convient de réduire le montant du chef de redressement n°10 de la lettre d'observations et de dire que la S.A.R.L [8] demeure redevable au titre de l'abondement au PEI et PERCO-I au profit de ses salariés du paiement du forfait social au taux de 20 % d'un montant total de 7.816 € pour les années 2014, 2015 et 2016.
Sur la demande de remboursement de cotisations
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La S.A.R.L [8] sollicite du tribunal de condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 4.196 € de cotisations qu'elle estime avoir indûment versé en 2014, 2015 et 2016. Ces cotisations sont :
- pour l'année 2014 : la cotisation transport d'un montant de 612 € dont elle estime qu'elle n'était pas due dans la mesure où la société comptait un effectif de moins de 10
salariés ;
- pour l'année 2015 : cette même cotisation transport d'un montant de 735 € ainsi que les cotisations pénibilités et le forfait social au taux de 8 % d'un montant de 284 € ;
- pour l'année 2016 : la cotisation transport d'un montant de 2.565 € pour la même raison que pour les années 2014 et 2015.
L'URSSAF ne répond pas à cette demande de remboursement de cotisations faite dans la lettre de réponse de la société du 20 octobre 2017 à la lettre d'observations du 26 septembre 2017.
Sur le versement transport
L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Conformément aux dispositions de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, était soumise au versement d'une cotisation transport la société qui employait plus de 9 salariés en 2014 et en 2015, et au moins 11 salariés en 2016.
Cet article dispose également que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent le seuil d'effectif salarié sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement.
En l'espèce, la S.A.R.L [8] verse aux débats :
- la D.U.C.S. de l'année 2014 : qui mentionne un effectif global de l'entreprise au 31 décembre de 2 salariés et le versement de la somme de 612 € dans la catégorie " transport " ;
- la D.U.C.S. de l'année 2015 : qui mentionne un effectif global de l'entreprise au 31 décembre de 7 salariés et le versement de la somme de 738 € dans la catégorie " transport " ;
- la D.U.C.S. de l'année 2016 : qui mentionne un effectif moyen de l'entreprise au dernier jour de la période de 18 salariés et un effectif global de l'entreprise au dernier jour de la période de 17 salariés ainsi que le versement de la somme de 2.565 € au titre de la cotisation transport.
Il ressort de ces éléments que la S.A.R.L [8] comptait moins de 9 salariés en 2014 et 2015 et plus de 11 salariés en 2016 mais qu'elle bénéficiait de la dispense de cotisations prévue à l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales.
La S.A.R.L [8] a réclamé pour la première fois le remboursement de ces cotisations par courrier daté du 20 octobre 2017. Elle était donc recevable à contester les cotisations indûment payées depuis le 21 octobre 2014.
S'il est incontestable que les cotisations des années 2015 et 2016 ne sont pas prescrites, en revanche les documents versés aux débats par la S.A.R.L [8] ne mentionnant pas la date de paiement des cotisations litigieuses, cette société ne rapporte pas la preuve que le délai de prescription triennal prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'était pas dépassé concernant les cotisations de l'année 2014.
En conséquence, il convient de condamner l'URSSAF PACA à rembourser à la S.A.R.L [8] les cotisations transports des années 2015 et 2016, soit la somme de 3.303 € (738 € + 2.565 €) mais de débouter ladite société de sa demande de remboursement de la cotisation transport au titre de l'année 2014.
Sur les autres cotisations
La S.A.R.L [8] se contente d'indiquer que les cotisations pénibilités et le forfait social à 8 % versées au titre de l'année 2015 n'étaient pas dues, sans expliquer même succinctement le fondement juridique de cette demande de remboursement de cotisations.
Si la D.U.C.S. de l'année 2015 versée aux débats permet au tribunal de vérifier la réalité des cotisations correspondant à la somme de 284 €, soit 26 € au titre du forfait social au taux de 8 %, 172 € au titre de la cotisation " pénibilité cot addit multi expo " et 86 € au titre de la cotisation " pénibilité cot addit mono expo ", le tribunal ne saurait pallier la carence de la S.A.R.L [8] dans l'administration de la preuve du caractère indu de ces cotisations.
En conséquence, la demande de la S.A.R.L [8] sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la S.A.R.L [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L [8], succombant partiellement à l'instance, supportera la charge des dépens.
La nature et l'ancienneté du litige justifient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le solde de la dette de la S.A.R.L [8] à l'égard de l'URSSAF PACA au titre du contrôle comptable d'assiette ayant abouti à la lettre d'observations du 26 septembre 2017 pour la période des années 2014, 2015 et 2016 s'établit à la somme de 8.570,30 €, dont 2.511€ de majorations de retard, selon décompte arrêté au 4 juin 2024 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L [8] de sa demande d'annulation des chefs de redressement n°3, 7, 8 et 9 dans la lettre d'observations du 26 septembre 2017 ;
RÉDUIT le montant du chef de redressement n°10 à la somme de 7.816 € (au lieu de 16.840 €) en cotisations régularisées, hors majorations de retard ;
DÉBOUTE la S.A.R.L [8] de sa demande de remboursement du versement transport pour l'année 2014, et de remboursement des cotisations pénibilités et au titre du forfait social au taux de 8 % pour l'année 2015 ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA à rembourser à la S.A.R.L [8] la somme de 3.303 € au titre des contributions au versement transport versées à tort pour les années 2015 et 2016 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.R.L [8] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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